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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 13 nov. 2025, n° 25/05188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 25/05188 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76JN
N° MINUTE : 2/2025
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Association [Adresse 6] HAUTS [Adresse 5] BELLEVILLE, [Adresse 3], représentée par le cabinet de Me Valérie LEPAGE-ROUSSEL, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque A0744
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [M], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eric TRICOU, Juge des contentieux de la protection
assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
DATE DES DÉBATS : 08 octobre 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 13 novembre 2025 par Eric TRICOU, Juge, assisté de Caroline CROUZIER, Greffier
Décision du 13 novembre 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 25/05188 – N° Portalis 352J-W-B7J-C76JN
EXPOSE DU LITIGE
L’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE a donné en location à M. [K] [M] le logement meublé n° 221 sis [Adresse 2], à compter du 1er avril 2021 par contrat de séjour du même jour pour une 1ère période de six mois, renouvelable pour une durée de 24 mois maximum.
La redevance initiale mensuelle était de 569,92 euros, charges et prestations annexes incluses.
Le contrat de séjour n’a fait l’objet d’aucun renouvellement.
Après plusieurs impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré le 26 Janvier 2024 pour un arriéré de 2.740,98 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 06 Mai 2025 à étude, l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE a fait assigner, en référé, M. [K] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du contrat de séjour ;
— prononcer l’expulsion de M. [K] [M] du logement n° 221 sis [Adresse 2] et de toute personne présente de son chef, et au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tout garde-meuble de son choix aux frais, risques et périls de M. [K] [M] ;
— le condamner à lui payer la somme de 2.740,98 euros au titre des redevances impayées, décembre 2023 inclus, somme à parfaire ;
— fixer, pour la période postérieure à la résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation ;
— le condamner au paiement d’une somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 08 octobre2025 après une précédente procédure frappée de caducité.
L’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE, représentée par son conseil, actualise sa créance locative à la somme de 11.854,98 euros, décompte arrêté au 24 septembre 2025 et maintient ses demandes telles qu’exposées dans l’assignation.
M. [K] [M], régulièrement avisé, n’est ni présent ni représenté.
La décision était mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 13 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d’occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par M. [K] [M] est soumis à la législation des logements-foyers résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation.
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’absence de renouvellement du contrat de séjour
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En application de l’article L.633-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
L’article R.633-3 du même code précise que « la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ».
Aux termes de l’article 651 du code de procédure civile, la notification peut toujours être faite par voie de signification alors même que la loi l’aurait prévue sous une autre forme.
En l’espèce, le contrat de séjour stipule qu’il est conclu à compter du 1er avril 2021 pour une première période de six mois renouvelable tacitement avec une durée maximum vingt-quatre mois.
L’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE a fait délivrer à M. [K] [M] le 26 Janvier 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le montant visé est supérieur à trois termes mensuels consécutifs et il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE que la dette n’a pas été régularisée dans le délai imparti d’un mois et est en augmentation.
La résiliation de plein droit du contrat d’occupation sera donc constatée à la date du 27 Février 2024.
En conséquence, l’expulsion de M. [K] [M] et de tous les occupants de son chef sera ordonnée, selon les modalités prévues au présent dispositif.
Il sera rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1, L431-2 et R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté -laquelle n’est à ce stade que purement hypothétique-, de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans les lieux postérieurement à la date de résiliation du contrat de séjour constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’il cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
M. [K] [M] sera ainsi condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme correspondant à celui de la dernière redevance applicable outre ses accessoires, de nature à réparer le préjudice découlant pour l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE de l’occupation indue de son bien, soit la somme de 588,50 euros.
Sur le montant de la dette
Il ressort du décompte produit par l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE que M. [K] [M] est redevable de la somme de 11.854,98 euros au 24 septembre 2025, hors frais.
M. [K] [M] sera condamné au paiement de cette somme, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [M], partie qui succombe, sera tenu au paiement des dépens.
Il convient en équité de débouter l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, et rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’il appartiendra mais dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
DECLARONS recevable l’action de l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de séjour conclu le 1er avril 2021 entre l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE et M. [K] [M] concernant le logement meublé n°221 sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 27 Février 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [K] [M] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour M. [K] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux, l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELONS que le sort des meubles est régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2, R431-1 à R431-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [K] [M] à payer à l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE une indemnité mensuelle d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, en ce compris la remise des clefs ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, de 588,50 euros ;
CONDAMNONS M. [K] [M] à payer à l’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE la somme de 11.854,98 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 24 septembre 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [K] [M] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTONS L’ASSOCIATION LES HAUTS DE BELLEVILLE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025, et signé par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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