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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 févr. 2026, n° 24/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Février 2026
N° RG 24/01869 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZXML
N° Minute : 26/00322
AFFAIRE
[10]
C/
[M] [V]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
[10]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par M. [B] [R], muni d’un pouvoir régulier
DEFENDERESSE
Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 15 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jacques ARIAS, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 24 juillet 2024, Madame [M] [V] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 17 juillet 2024 par le directeur de l’Union de [7] (ci-après : l’URSSAF), et signifiée également le 17 juillet 2024, pour un montant de 3.964 € au titre des 3ème et 4ème trimestre 2019, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023.
Après un premier renvoi à l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025 à laquelle l’URSSAF a seule comparu et a été entendue en ses observations.
La demande de renvoi formée par Madame [M] [V] par courrier électronique du 12 décembre 2025 a été rejetée sur le siège par le tribunal.
L'[9] demande la validation de la contrainte et le rejet des demandes de Madame [V].
Madame [M] [V], aux termes de son acte d’opposition à contrainte, demande au tribunal de :
— juger nulle et de nulle effet la mise en demeure du 1er juin 2023 ;
— juger nulle et de nulle effet la contrainte du 17 juillet 2024 délivrée à son encontre ;
en conséquence,
— débouter l’URSSAF de ses demandes, fins et conclusions ;
en tout état de cause,
— juger irrecevables les demandes de l’URSSAF formulées à son encontre au titre de l’année 2019 (3ème et 4ème trimestres), en ce qu’elles seraient prescrites ;
— condamner l’URSSAF à lui régler la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 469 du code de procédure civile, « si, après avoir comparu, l’une des parties s’abstient d’accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose ».
Le jugement sera par conséquent contradictoire, Madame [V] ayant comparu lors de l’audience précédente et s’étant abstenue de se présenter à celle du 15 décembre 2025.
Sur le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure et de la contrainte
L’article L244-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L244-6 et L244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Par ailleurs l’article R244-1 du même code dispose que « l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent ».
En application de ces textes, la mise en demeure et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre au débiteur d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent. Aucun texte n’exige au demeurant que soit reproduit le calcul des contributions réclamées.
L’exigence de motivation s’apprécie au regard de ces deux documents. Il est ainsi admis que, à défaut de précision de ces mentions dans la contrainte, la référence à la mise en demeure suffit à valider la contrainte, sous réserve que la mise en demeure respecte les prescriptions de l’article R244-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige.
— Sur les contestations relatives aux sommes réclamées au titre de l’année 2019
En l’espèce, Madame [V] soutient en premier lieu que la contrainte vise au titre de l’année 2019 des majorations de retard d’un montant de 323 €, soit 157 € pour le 3ème trimestre et 166 € pour le 4ème trimestre, que ces sommes ne seraient pas détaillées et qu’elles ne correspondraient pas aux majorations visées dans la mise en demeure, celle-ci incluant une majoration supplémentaire de 50 €.
L’examen de la contrainte fait apparaître, contrairement à l’assertion de l’opposante, que les majorations au titre de l’année 2019 incluent non-seulement les majorations de retard de 323 € au titre des articles R243-16 et suivants du code de la sécurité sociale, mais également, sur une ligne distincte, les majorations de retard complémentaires au titre du 4ème trimestre, d’un montant de 50 €.
La requérante ne peut par ailleurs pas valablement soutenir que ces sommes ne seraient pas suffisamment détaillées, de sorte que ce premier moyen sera écarté.
— Sur les contestations relatives aux sommes réclamées au titre de l’année 2022
Madame [V] invoque une incapacité à comprendre les sommes réclamées au titre de l’année 2022, et soutient en outre que, en ce qui concerne le 2ème trimestre 2022, un écart existerait entre la contrainte et la mise en demeure, celle-ci mentionnant une somme à régler de 2.961 € tandis que la contrainte fait état d’une cotisation due de 2.815 €, outre une majoration de 146 €, mais qu’elle évoque également des déductions et des versements d’un montant de 2.932 € qui ne correspondraient à rien.
La contrainte mentionne pour chaque période les sommes réclamées, soit au titre des cotisations et contributions sociales, soit au titre des pénalités, soit au titre des majorations de retard ; Madame [V] ne peut donc valablement soutenir que cette contrainte ne lui permettait pas de comprendre la cause, la nature et le montant des sommes réclamées au titre de l’année 2022, tel qu’exigé par l’article R244-1 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, la mise en demeure et la contrainte mentionnaient pour le 2ème trimestre 2022 les mêmes montants au titre des cotisations sociale (2.815 €) et des majorations de retard (146 €). Toutefois, la contrainte a précisé que, après prise en compte de déductions de 2.180 € et de versements de 752 €, l’URSSAF ne réclamait plus le paiement que de la somme de 29 €.
Cette somme apparaît résulter de la différence entre les sommes initialement dues (2.961 €) et les déductions et versements effectués (d’un montant total de 2.932 €). Aucune irrégularité n’est ainsi constituée et ce moyen sera donc également rejeté.
— Sur les contestations relatives aux sommes réclamées au titre de l’année 2023
Madame [V] soulève, de même que pour les périodes précédentes, une imprécision des sommes qui lui sont réclamées : ce moyen ne pourra pas plus prospérer que pour les années 2019 et 2022, et pour les mêmes motifs.
Elle invoque également des incohérences dans les sommes réclamées en ce qui concerne le 1er et le 2ème trimestres 2023.
La mise en demeure mentionne, au titre du 1er trimestre 2023, des cotisations et contributions sociales de 2.424 €, outre 126 € de majorations de retard, soit un total de 2.550 €.
La contrainte reprend les mêmes éléments, mais ajoute que, après prise en compte d’une déduction de 158 € et d’un versement de 404 €, l’URSSAF ne réclame plus que la somme de 1.988 €.
Madame [V] soulève expressément que les déductions ne sont pas explicitées.
Sur ce point, l’URSSAF explique que les montants réclamés résultent de régularisations conformément aux dispositions de l’article L131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient également de préciser sur ce point que la contrainte précisait, s’agissant de la rubrique des « déductions et versements », qu’elle correspondait aux « acomptes versés après envoi de la mise en demeure, régularisations, remises sur majorations (versements comptabilisés jusqu’au 12/07/2024) ».
Ainsi, au regard de ces mentions, Madame [V], qui ne conteste pas les modalités de calcul de ces déductions, n’est pas fondée à soutenir que ces déductions, qui au demeurant lui profitent, seraient entachées d’imprécision.
En ce qui concerne le 2ème trimestre 2023, la mise en demeure mentionne des cotisations et contributions d’un montant de 2.424 €, des majorations de retard de 84 € et un montant déjà payé de 808 €, de sorte que le montant restant à payer est de 1.700 €.
La contrainte mentionne pour sa part des cotisations et contributions de 1.616 €, des majorations de retard de 84 € et une déduction de 126 €, ramenant la somme réclamée à 1.574 €.
Aucune incohérence n’est ici caractérisée, l’addition des cotisations, contributions (1.616 €) et majorations de retard (84 €) figurant dans la contrainte s’élevant à la somme de 1.700 €, soit la somme restant due selon la mise en demeure préalable, et l’opposante ayant bénéficié d’une déduction résultant d’une régularisation de ses cotisations.
Ce moyen sera donc également écarté.
Sur la prescription
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L244-3 du code de la sécurité sociale dispose : « les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
(…)
Les majorations de retard correspondant aux cotisations et contributions payées ou à celles dues dans le délai fixé au premier alinéa du présent article se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année au cours de laquelle a eu lieu le paiement ou l’exigibilité des cotisations et contributions qui ont donné lieu à l’application desdites majorations ».
En l’espèce, Madame [V] soulève la prescription des majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2019, pour un montant de 323 €.
Toutefois, ainsi que le relève l’URSSAF, dès lors que le règlement des cotisations afférentes à ces trimestres est intervenu le 29 juillet 2020, le délai de prescription des majorations de retard arrivait à échéance le 31 décembre 2023, de sorte que ce délai a été valablement interrompu par la notification de la mise en demeure du 1er juin 2023, cette notification étant intervenue le 16 juin 2023.
La fin de non recevoir soulevée par Madame [V] sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé des sommes réclamées par l’URSSAF
Il convient de rappeler que, en matière d’opposition à contrainte, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve du caractère infondé ou indu des sommes dont le paiement est demandé par l’organisme de sécurité sociale incombe à l’opposant.
Dans le cas présent, Madame [V] a été déboutée de l’ensemble et, au vu des explications écrites produites par l’URSSAF, il conviendra de valider la contrainte établie le 17 juillet 2024 pour un montant de 3.964 € au titre des 3ème et 4ème trimestre 2019, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2019-925 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner Madame [V] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Le sens de la décision conduira à rejeter la demande formée par Madame [V] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et mis à disposition du greffe,
DÉBOUTE Madame [M] [V] de l’intégralité de ses demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
VALIDE la contrainte établie le 17 juillet 2024 par l’URSSAF d’Île-de-France à l’encontre de Madame [V] pour un montant de 3.964 € au titre des 3ème et 4ème trimestre 2019, des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022, et des 1er et 2ème trimestres 2023 ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
REJETTE toute autre demande des parties ;
CONDAMNE Madame [V] aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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