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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 9 mars 2026, n° 25/00343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
88G
MINUTE N°26/100
09 Mars 2026
[K] [C]
C/
CPAM DE [Localité 1]
N° RG 25/00343 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGP6
CCC délivrées le :
à :
— M. [K] [C]
— CPAM de la MARNE
— Me Gérald CHALON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Jugement rendu par mise à disposition, le 09 Mars 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 09 Janvier 2026.
A l’audience du 09 Janvier 2026, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Monsieur Jean Marie COUSIN, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Maître Gérald CHALON de la SCP A.C.G. & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS substitué par Maître Gilles COLLIN, de la SCP A.C.G. & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, comparant
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [G], munie d’un pouvoir
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête adressée le 2 octobre 2025 et reçue au greffe le 3 octobre 2025, Monsieur [K] [C] a formé, par l’intermédiaire de son conseil, un recours devant le pôle social du tribunal judicaire de Reims à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisie d’une contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Marne du 26 mai 2025 lui refusant le versement d’indemnités journalières pour son arrêt de travail du 22 mars 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
Monsieur [K] [C], représenté par son conseil, a réitéré oralement les termes de son courriel du 7 janvier 2026, aux termes duquel il a fait part de son désistement de l’instance et a demandé au tribunal de débouter la caisse de toute demande reconventionnelle.
La CPAM de la Marne, dûment représentée, ne s’est pas opposée au désistement mais a indiqué maintenir sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et ce, à hauteur de 500 euros.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement
En vertu de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Dans le cadre d’une procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif (Civ. 2ème, 12 octobre 2006, n°05-19.096).
En l’espèce, Monsieur [K] [C] a fait part de sa volonté de se désister de l’instance qui l’oppose à la CPAM de la Marne enrôlée sous le numéro RG 25/343 et la CPAM de la Marne n’a formulé aucune opposition à ce désistement.
Il convient en conséquence de constater le désistement de l’instance de Monsieur [K] [C] dans l’affaire qui l’oppose à la CPAM de la Marne et enrôlée sous le numéro RG 25/343.
Sur les dépens
L’article 399 du Code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Monsieur [K] [C] sera dès lors condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
La juridiction peut, en dépit du désistement, statuer sur la demande d’indemnité pour frais irrépétibles, qui ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte (Civ. 2ème, 9 novembre 2006, 05-16.611).
L’équité et la situation respective des parties commandent toutefois de dire n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par jugement contradictoire rendu en dernier ressort ;
CONSTATE le désistement d’instance de Monsieur [K] [C] dans l’affaire qui l’oppose à la CPAM de la Marne enrôlée sous le numéro RG 25/343 ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [K] [C] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 9 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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