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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 2 sept. 2025, n° 24/02498 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00604
N° RG 24/02498 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NCOI
AFFAIRE :
[P]
C/
[S]
[T]
Grosse exécutoire : Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie toque n ° 239
Copie : Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 51
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 SEPTEMBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [R] [J] épouse [A]
née le 16 Mai 1960 à OLIOULES
de nationalité Francaise
56 allée de Montmeylian
83130 LA GARDE
représentée par Me Cécile VAQUE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [S]
né le 01 Novembre 1963 à ABBEVILLE (80100)
de nationalité Francaise
114 rue Mauranne
83130 LA GARDE
représenté par Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON
Madame [F] [T]
née le 14 Juillet 1972 à DIJON (21000)
de nationalité Francaise
114 rue Mauranne
83130 LA GARDE
représentée par Me Ophélie MAZOYER, avocat au barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 25 février 2025
Date des débats : 10 Juin 2025
Date du délibéré : 02 Septembre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 02 SEPTEMBRE 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 13 décembre 2024 délivrée à l’encontre de [U] [S] et [F] [T], ci-après désignés « les locataires », à la demande de [R] [J] épouse [A] ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
A l’audience du 10 juin 2025, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil qui dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion, des locataires devenus occupants sans droit titre du logement sis 114 rue de la Mauranne à 83130 LA GARDE, les condamner à lui payer par provision la somme de 17.900,77 euros arrêtée au 10 juin 2025, mois de juin inclus, au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance en ce compris le commandement de payer. Il s’oppose aux délais au regard de l’importance de la somme due.
Les locataires [U] [S] et [F] [T] ne sont pas présents mais représentés par leur conseil qui dépose son dossier dans lequel il demande d’accorder les plus larges délais, suspendre les effets de la clause résolutoire et débouter le bailleur de sa demande d’article 700 du CPC.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 24 août 2022 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 26 août 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Concernant le diagnostic social et financier du locataire, les services sociaux du département du Var nous ont transmis le 4 février 2025 un procès-verbal de carence, les défendeurs ne s’étant pas présentés à leurs convocations.
Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 17.900,77 euros, somme arrêtée au 10 juin 2025, mois de juin inclus. Il s’ensuit que [U] [S] et [F] [T] seront condamnés solidairement au paiement de cette somme par provision.
Au vu du droit positif et faute d’accord du bailleur, aucun délai de grâce n’est possible légalement, le dernier loyer avant l’audience n’ayant pas été payé au vu du décompte produit et non contesté.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, [U] [S] et [F] [T] n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans le délai imparti.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 26 octobre 2024 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date [U] [S] et [F] [T] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle des biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi, en l’espèce la somme de 1.709,90 euros, outre les charges, à la date du 26 octobre 2024. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 1.709,90 euros à la date du 26 octobre 2024, outre les charges, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
[R] [J] épouse [A] a été contrainte de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.
Les locataires seront tenus in solidum aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et à payer au bailleur la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 26 octobre 2024 à minuit du bail consenti par [R] [J] épouse [A] à [U] [S] et [F] [T] sur les locaux sis 114 rue de la Mauranne à 83130 LA GARDE ;
Constatons que [U] [S] et [F] [T] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité depuis l’acquisition de la clause résolutoire ;
Ordonnons le départ immédiat de [U] [S] et [F] [T] et de tous occupants de leur chef ;
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, des biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons solidairement [U] [S] et [F] [T] à payer par provision à [R] [J] épouse [A] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 1.709,90 euros, outre les charges, à compter de la résiliation du bail le 26 octobre 2024 à minuit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;
Condamnons solidairement [U] [S] et [F] [T] à payer par provision à [R] [J] épouse [A] la somme de 17.900,77 euros arrêtée au 10 juin 2025, mois de juin inclus ;
Condamnons in solidum [U] [S] et [F] [T] à payer à [R] [J] épouse [A] la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons in solidum [U] [S] et [F] [T] aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer.
Déboutons les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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