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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, JEX, 9 sept. 2025, n° 25/00532 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00532 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES
Dossier N° RG 25/00532 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZC6
du 09 Septembre 2025
MINUTE N° 25/42
AFFAIRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
c/
[B] [X] [L] [T] épouse [I], [E] [M] [W] [I]
Jugement du NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ENTRE
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
182 avenue de France
75013 PARIS
Représentée par Maître Anne-Laure GAUVRIT substituée par Maître Claire BOEDEC, toutes deux de la SELARL LBG ASSOCIES, avocates au barreau de VANNES
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Madame [B] [X] [L] [T] épouse [I]
Lotissement l’Echo des Logis
16 allée des Chênes
56250 ELVEN
Non comparante, ni représentée
Monsieur [E] [M] [W] [I]
CCAS de Séné
1 Place de la Fraternité
56860 SENE
Non comparant, ni représenté
DÉBITEURS SAISIS
DEBATS en audience publique le 24 Juin 2025.
AFFAIRE mise en délibéré au 09 Septembre 2025.
Ce jour a été rendu par Madame Olivia REMOND, juge chargée du service de l’exécution assistée de Madame Emmanuelle BEDOUET, Greffière, le jugement dont la teneur suit :
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un acte authentique de prêt au rapport de Me [F], notaire à Elven, en date du 12 septembre 2013, ainsi que d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 17 septembre 2023 (volume 2023 V 3421), outre une hypothèque conventionnelle publiée le même jour sous la référence volume 2023 V 3422, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a, suivant exploits des 6 et 11 mars 2025, fait délivrer à Madame [B] [T] épouse [I] et M. [E] [I] un commandement de payer valant saisie portant sur une maison d’habitation située à ELVEN, lieu-dit Le Moustoir, Lotissement l’Echo des Logis, 16 allée des Chênes, cadastrée section AL n° 79 pour une contenance de 2 a 94 ca et constituant le lot n° 37 dudit lotissement.
Ce commandement a été publié au Service de la Publicité Foncière de Vannes le 26 mars 2025, volume 2025 S n°7.
Suivant exploits en date des 24 et 25 avril 2025, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait assigner Madame [B] [T] épouse [I] et M. [E] [I] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de Vannes statuant en matière de saisies immobilières en vue de son audience d’orientation.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe le 30 avril suivant, la banque y sollicitant la vente forcée du bien saisi sur la mise à prix de 70.000 €.
Après un renvoi à la demande des parties, à l’audience du 24 juin 2025, les époux [I], absents, ont cependant justifié de la possibilité d’une vente amiable, sans opposition du créancier poursuivant.
La décision a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les époux [I] demandent implicitement, par le versement au poursuivant d’une offre d’achat acceptée, à être autorisés à vendre leur bien amiablement.
L’article R 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution impose au Juge de l’Exécution de s’assurer que la vente amiable peut être réalisée dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles des débiteurs.
La demande de vente amiable ne rencontre pas d’opposition de la part du créancier poursuivant et la vente envisagée est conforme à l’intérêt de tous, sa valorisation correspondant aux caractéristiques du bien compte tenu du marché actuel.
Dès lors, il convient d’autoriser la vente amiable pour le montant minimal de 180.000 €, ce qui n’empêche pas les débiteurs de vendre à un prix supérieur s’ils trouvent preneur.
Les dépens et frais de procédure, frais privilégiés de vente, seront à régler par les acquéreurs du bien en sus du montant de leur offre d’achat.
PAR CES MOTIFS
La Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :
FIXE la créance du CREDIT FONCIER DE FRANCE au jour de l’audience d’orientation à la somme de 168.930,89 € (sauf mémoire et notamment intérêts postérieurs) telle que figurant au décompte joint à l’acte introductif d’instance, se décomposant comme suit :
Prêt TAUX ZERO PLUS n° 5265689
— 29.199,79 € au titre du principal
— 195,72 € au titre de l’assurance
Soit 29.395,51 € au total
Prêt PAS LIBERTE n° 5265691
— 107.874,07 € au titre du principal
— 13.921,51 € au titre des intérêts au taux de 3,80%
— 9.977,64 € au titre de l’assurance
— 7.762,16 € au titre de l’indemnité contractuelle de 7%
Soit 139.535,38 € au total
AUTORISE la vente amiable, par Madame [B] [T] épouse [I] et M. [E] [I], de leur immeuble situé à ELVEN, lieu-dit Le Moustoir, Lotissement l’Echo des Logis, 16 allée des Chênes, cadastré section AL n° 79 pour une contenance de 2 a 94 ca et constituant le lot n° 37 dudit lotissement, bien objet d’un commandement de payer aux fins de saisie publié au Service chargé de la Publicité Foncière de VANNES le 26 mars 2025, volume 2025 S n° 7 ;
FIXE le montant en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu à la somme net vendeur de 180.000 € ;
FIXE au mardi 6 janvier 2026 (à 10 heures) la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée pour vérifier la réalisation de la vente ;
RAPPELLE que Monsieur et Madame [I] doivent accomplir les diligences nécessaires à la réalisation de la vente et en rendre compte au créancier poursuivant sur la demande de ce dernier ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les sommes acquittées par l’acquéreur sont consignées à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
RAPPELLE que les frais de procédure de saisie seront à régler par l’acquéreur du bien ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R 322-23 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
ORDONNE la signification de la présente décision par le Greffe ;
DIT que les dépens seront frais privilégiés de vente.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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