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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, 1re ch., 3 nov. 2025, n° 24/00185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
N° jgt :
N° RG 24/00185 – N° Portalis DBZC-W-B7I-D3NV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
DEMANDEUR(S)
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 12] ([Localité 9])
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
Madame [R] [H]
née le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR(S)
S.A. ACM IARD SA
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Anne-marie MAYSONNAVE, avocat au barreau de LAVAL, Me Romain BRUILLARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Anne LECARON
Assesseur :Amélie HERPIN
Assesseur :Guillemette ROUSSELLIER (magistrat rédacteur) Greffier : Isabelle DESCAMPS
DEBATS à l’audience publique du 01 Septembre 2025 où siégeaient les magistrats sus-nommés. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 03 Novembre 2025.
JUGEMENT du 03 Novembre 2025
— Prononcé par mise à disposition au greffe par Anne LECARON, Président,
— Jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Signé par Anne LECARON, Président et par Isabelle DESCAMPS, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2020, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [H] ont pris à bail un local commercial situé [Adresse 5] appartenant à Monsieur et Madame [K] pour un usage exclusif de « débit de boissons, bar, restaurant, traiteur, pizzeria, vente à emporter ».
Un inventaire du matériel vendu en l’état pour la somme de 12 000 € par Monsieur et Madame [K] à Monsieur [U] [N] et Madame [R] [H] a été établi le 27 septembre 2020 et signé.
C’est dans le cadre de cette activité commerciale qu’un contrat d’assurance multirisque professionnelle a été souscrit par Monsieur [U] [N] auprès de la société assurances du crédit mutuel (l’assureur) à effet au 5 janvier 2021.
Le 19 juillet 2022, le local loué a subi un incendie et une déclaration de sinistre a été effectuée auprès de l’assureur.
Un rapport d’expertise a été établi le 11 août 2022 par un expert retenant le montant de 40 000 € au titre des dommages au contenu et le montant de 12 000 € pour les préjudices accessoires.
Un premier acompte de 5 000 € a été versé à Monsieur [N] le 22 août 2022 et deux acomptes complémentaires ont été versés le 12 octobre 2022 pour la somme totale de 29 500 € correspondant à 15 000 € au titre des dommages subis et 14 500 € au titre des pertes financières.
À la suite de la transmission d’une facture par Monsieur [N], l’assureur a prononcé la déchéance de sa garantie au motif que Monsieur [N] a établi une fausse déclaration et ce, par courrier du 8 juin 2023.
Monsieur [U] [N] et Madame [R] [H] ont alors fait citer la société assurances du crédit mutuel devant la présente juridiction par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024.
Suivant des conclusions n°3 notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Monsieur [U] [N] et Madame [R] [H] demandent au tribunal de bien vouloir :
Déclarer recevable et bien fondé Monsieur [N] en ses demandes à l’encontre de la société assurances du crédit mutuel ; condamner la société assurances du crédit mutuel à payer à Monsieur [N] la somme de 91 360 € au titre de la garantie perte de valeur vénale contenue dans le contrat d’assurance multirisque professionnelle du 5 janvier 2021 ;condamner la société assurances du crédit mutuel à payer à Monsieur [N] la somme de 2 640 € au titre de la garantie protection juridique contenue dans le contrat d’assurance multirisque professionnelle du 5 janvier 2021 ;débouter la société assurances du crédit mutuel de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;condamner la société assurances du crédit mutuel à payer à Monsieur [N] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société assurances du crédit mutuel aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL BFC Avocats, Maître Nicolas Fouassier ;Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En réponse, suivant des conclusions n°4, la société assurances du crédit mutuel prie le tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
débouter Monsieur [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la société assurances du crédit mutuel ; condamner Monsieur [N] à rembourser à la société assurances du crédit mutuel la totalité des acomptes versés soit la somme de 33 231,55 euros après compensation comptable des primes rétrocédées ; À titre subsidiaire,
évaluer à de plus justes proportions la valeur vénale du fonds de commerce de Monsieur [N] en l’arrêtant à la somme de 88 762 € ;rejeter la demande de paiement de la somme de 2 640 € formés par Monsieur [N] au titre de la garantie protection juridique ;En tout état de cause,
écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir dans l’hypothèse où le tribunal ferait droit aux demandes de Monsieur [N] ou à défaut la subordonnée à la délivrance d’une caution garantissant la représentation défaut en cas d’infirmation ;condamner in solidum Monsieur [U] [N] et Madame [R] [H] à payer à la société assurances du crédit mutuel la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient expressément de se référer à leurs conclusions sus-visées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025 et l’affaire fixée pour être plaidée le premier septembre 2025. A l’issue de l’audience, elle a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS
Afin de s’opposer aux demandes en paiement formées par Monsieur [N] au titre du contrat d’assurance, la société assurances du crédit mutuel fait valoir en premier lieu la déchéance de garantie.
Il convient ainsi d’apprécier en premier lieu ce moyen opposé.
Sur la déchéance de garantie
Au soutien de sa demande principale de déchéance de garantie, l’assureur fait valoir que :
les conditions générales du contrat comprennent une clause de déchéance précisant que « si, dans le cadre d’un sinistre, vous faites une ou plusieurs fausses déclarations ou exagérez le montant des dommages, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice du contrat » ; Monsieur [N] a établi une fausse facture faisant état de l’acquisition auprès des bailleurs de biens mobiliers pour un montant de 12 000 € ; Il importe peu que Monsieur [N] ait eu une attitude honnête avec ses bailleurs et qu’il n’ait pas travesti la réalité de l’inventaire dans une demande d’indemnisation ; une fausse facture ne peut être établie de bonne foi et il importe peu que le faux n’ait pas été source d’un préjudice ;
En réponse, Monsieur [N] fait valoir qu’il est bien propriétaire des biens matériels pour un montant de 12 000 € suite à la vente intervenue et que s’il reste dû une somme au titre de cette vente, il appartient au vendeur d’intenter une action en paiement. Il souligne que sa situation est différente de celle d’un assuré qui aurait voulu tromper son assureur en transmettant un document pour le convaincre de la réalité d’un fait qui est faux puisqu’en l’espèce les faits attestés par la facture litigieuse sont exacts et d’autre part, sa bonne foi est démontrée dans la mesure où il n’a fait que répondre aux demandes de la compagnie d’assurances.
Les conditions générales du contrat comprennent une clause de déchéance précisant que « si, dans le cadre d’un sinistre, vous faites une ou plusieurs fausses déclarations ou exagérez le montant des dommages, employez comme justification des documents inexacts ou usez de moyens frauduleux, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice du contrat ».
Monsieur [N] a produit auprès de l’assureur une facture n°001 du 27 novembre 2020 de 12 000 € établie au nom de Monsieur [K], facturée à son nom pour le matériel visé dans l’inventaire du 27 septembre 2020 d’un montant total de 12 000 € signé par Monsieur [K] et les preneurs soit lui et sa compagne.
Il résulte des débats et des pièces produites que cette facture n’a pas été établie par le bailleur Monsieur [K] et suivant l’attestation de Monsieur [N] produite aux débats, il a expliqué « comme on me demandait des factures, j’ai repris l’inventaire initial du matériel daté du 27 septembre 2020 et je l’ai transformé puisqu’il était sous format Word en une facture ».
Il convient de rappeler à ce titre que « la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, que les parties peuvent librement stipuler en caractères très apparents dans un contrat d’assurance et qui n’est encourue par l’assuré pour autant que l’assureur établi sa mauvaise foi, ne saurait constituer une sanction disproportionnée » (en ce sens, Civ. 2ème, 15 décembre 2022, n°20-22.836).
Ainsi, si la transformation de cet inventaire en facture constitue sans nul doute une maladresse de la part de Monsieur [N], cela ne rapporte pas pour autant la preuve d’une mauvaise foi dans la mesure où les biens visés dans cette facture et leur montant correspondent à l’inventaire des biens vendus par le bailleur aux preneurs suivant l’acte sous seing privé du 27 septembre 2020 et dont il n’est pas contesté qu’ils ont bien été endommagés du fait du sinistre. L’assuré n’a nullement eu pour intention de tromper son assureur puisque les biens visés dans la facture et leur montant correspondent exactement à ceux qu’il a acquis. Et, si l’assureur fait valoir que les preneurs n’ont pas réglé l’intégralité du matériel vendu au bailleur, les biens leur ont néanmoins bien été vendus et l’éventuel litige en paiement des biens vendus ne concerne pas l’assureur.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve de la mauvaise foi de Monsieur [N], la déchéance de la garantie n’est pas acquise de sorte que ce moyen est rejeté.
Sur la demande de la mise en œuvre de la garantie perte de valeur vénale du fonds de commerce
Monsieur [N] sollicite la mise en œuvre de la garantie prévue à l’article 19.1 des conditions générales du contrat souscrit et précise que suivant les conditions particulières dudit contrat, il bénéficie de cette garantie dans la limite d’un plafond de 175 000 €.
Il invoque à ce titre le courrier de résiliation du bail adressé par ses bailleurs à effet du 29 juillet 2022 par la suite de la perte totale du local du fait de l’incendie, de l’arrêté de mise en sécurité en urgence du local du 21 juillet 2022 pris par le maire de la commune et des vaines démarches réalisées auprès des professionnels pour transférer son activité dans un nouveau local dans un secteur géographique lui permettant de conserver sa clientèle.
Il précise que les conditions de la police d’assurance n’interdisent pas à l’assuré de reprendre temporairement une activité salariée le temps de reprendre son activité de gérant et que dans la mesure où il ne disposait d’aucune ressource depuis l’incendie, il a repris une activité salariée trois mois après l’incendie.
En réponse, l’assureur soutient que suivant l’article 19.3 des conditions générales du contrat, il n’y a pas lieu à la garantie de la perte de valeur de fonds résultant d’une cessation d’activité volontaire et que dans le cas présent Monsieur [N] n’a jamais eu la volonté de continuer l’exploitation de son fonds et a délibérément choisi de cesser son activité puisqu’il a opté pour un poste de chef salarié dans un autre restaurant trois mois après le sinistre plutôt que de chercher à se réinstaller. Il souligne à ce titre que les démarches dont fait état par Monsieur [N] ont toutes été effectuées postérieurement à son acceptation d’un contrat salarié. Il est précisé que la garantie aurait pris en charge les pertes d’exploitation subies et qu’il aurait été ainsi indemnisé du fait de cet arrêt d’activité, ce qui lui laissait le temps nécessaire pour trouver un local. Il est également observé que le bail commercial a été résilié par courrier en date du 11 novembre 2022 à la demande expresse de Monsieur [N] alors que les bailleurs étaient prêts à le maintenir dans les lieux afin de lui permettre de poursuivre son activité une fois les travaux préparatoires réalisés.
Suivant l’article 19 des conditions générales du contrat souscrit,
« 19.1. Garantie de base
Nous garantissons la perte totale ou partielle de la valeur vénale des éléments incorporels fonds (tels que : pas de porte, droit au bail, clientèle, enseignes, nom commercial) consécutive à des dommages matériels garantis au titre d’une des garanties suivantes :
incendie et événements assimilés, explosion et aléas climatiques, (…)La perte de valeur vénale est totale lorsque vous vous trouvez dans l’impossibilité absolue et définitive de continuer l’exploitation de votre fonds dans les locaux assurés endommagés, et que le transfert de votre exploitation dans d’autres locaux entraîne la perte complète de votre clientèle.
La perte de la valeur vénale est partielle lorsque la dépréciation des éléments incorporels de votre fonds résulte :
de la réduction de la surface de vos locaux professionnels, de la réinstallation de votre fonds en d’autres lieux,de la réduction permanente et définitive de votre clientèle,de l’aggravation définitive de vos charges.Si vous êtes locataire, vous devez entreprendre toutes les démarches utiles auprès du bailleur pour le maintien ou le renouvellement du bail et n’accepter aucune résiliation du bail sans notre accord préalable. »
L’article 19.3 dudit contrat prévoit des cas d’exclusions et indique à ce titre :
« Nous ne garantissons pas la perte de valeur de fonds résultant :
(…), d’une cessation d’activité volontaire (…) ».
En l’espèce, il résulte clairement du rapport d’expertise que l’exploitation du local loué n’était plus possible sans travaux après l’incendie, travaux dont la réalisation a été appréciée à une durée d’environ 18 mois suivant les débats et pièces produites (courrier de l’assureur du 29 septembre 2022, pièce n°36 de Monsieur [N]).
L’impossibilité absolue de continuer l’exploitation est ainsi établie pour une certaine durée, aucun élément ne faisant état à ce stade d’une impossibilité définitive étant néanmoins relevé qu’aucun travaux de reconstruction n’ont manifestement commencé.
Cependant, Madame [K] indique dans son attestation (pièce n°3 de l’assureur) :
« Suite à l’incendie, le jour même du 19 juillet 2022 nous avons toujours tenu le même langage envers Monsieur [N] à savoir qu’il pourrait continuer son activité dans notre immeuble après reconstruction. M [N] avait cette intention pendant plusieurs semaines jusqu’à ce que nous tombions sur un article de Ouest France publié le 2 novembre 2022 faisant état que Monsieur [N] avait repris depuis le 19 septembre 2022 un emploi de restaurateur à Mayenne dans l’ancien palais de justice, « la vins du palais ». Suite à notre surprise car nous n’en n’avions pas été avisés nous avons téléphoné à Monsieur [N]. Il semblait gêné vis-à-vis de nous et a eu des « difficultés » à nous indiquer qu’il préférait finalement être salarié par confort et par sécurité financière. Au cours de cette discussion et devant son désir de ne plus reprendre son activité dans notre immeuble tel qu’il était toujours convenu jusqu’à ce jour, Monsieur [N] nous a demandé de lui établir une cessation de bail commercial que mon mari et moi-même avons donc établi le même jour 11 novembre 2022 après l’appel ».
Ce témoignage fait ainsi clairement état du souhait de cessation d’activité de Monsieur [N] qu’il aurait exprimé auprès de Madame [K].
Pour justifier de démarches en vue de trouver un autre local pour transférer son activité, Monsieur [N] verse aux débats :
un courrier d’un agent immobilier du 27 février 2023 adressé à Monsieur [N] faisant état de l’absence de local correspondant à la demande à ce jour ;un courriel du 27 février 2023 d’un agent chargé d’affaires en entreprises et commerces indiquant qu’il n’y a pas de local correspondant à la restauration ;un courriel du 2 mars 2023 d’une autre agence en réponse à une demande du même jour confirmant qu’il n’y a aucun local commercial à ce jour ;une attestation du 3 mars 2023 d’une SCI faisant état, suite à une visite de Monsieur [N], de l’impossibilité de réaliser une activité de restaurant traiteur; une attestation du maire de la commune d'[Localité 8] du 27 septembre 2023 suivant laquelle la commune n’a pas de local à mettre à la disposition de Monsieur [N] pour continuer à exercer sa profession de restaurateur traiteur.
L’ensemble de ces éléments font ainsi état de recherches menées seulement entre 7 à 14 mois après l’incendie et le constat de l’impossibilité de poursuivre l’activité en l’absence de travaux étant souligné que dès le 3 janvier 2023, l’assureur a demandé à ce qu’il soit communiqué l’ensemble des démarches de recherches documentées relatives aux recherches à un nouveau local. Il n’est nullement établi que des démarches ont été entreprises peu de temps après l’incendie alors que les réponses n’ont été apportées que tardivement.
Ainsi, la lecture combinée de l’attestation de Madame [K] et des pièces relatives aux démarches entreprises par Monsieur [N] en vue de transférer son activité dans un autre local permettent de constater qu’en définitive il a fait le choix d’une cessation d’activité volontaire puisqu’après avoir repris un travail salarié, il ne justifie avoir engagé des démarches en vue de trouver un autre local que de nombreux mois après alors qu’il avait exprimé préférer le salariat et demandé la résiliation du bail dès le mois de novembre.
Ces éléments caractérisent ainsi une cessation d’activité volontaire constituant une cause d’exclusion de la garantie perte de valeur de fonds.
Il convient de rappeler que dans les suites de l’incendie, un premier acompte de 5 000 € a été versé le 22 août 2022 puis deux acomptes le 12 octobre 2022 respectivement de 14 500 € et de 15 000 €, soit un total de 34 500 €, montant dont il n’est pas justifié qu’il ne lui permettait pas de faire face à ses engagements financiers des premiers mois.
Il n’y a donc pas lieu à faire droit à la demande formée au titre de la garantie pour perte de valeur vénale du fonds de commerce.
Sur la demande de garantie au titre de protection juridique
Monsieur [N] fait valoir qu’il a souscrit une garantie protection juridique et qu’au regard du plafond de la garantie protection juridique prévu à l’article 44 des conditions générales du contrat souscrit, il est bien fondé à solliciter la somme de 350 € au titre du recours amiable par avocat et de 2 290 € pour la saisine du tribunal judiciaire avec représentation obligatoire, le montant du litige étend supérieur à 10 000 €.
Il rappelle que le contrat n’a été résilié que le 31 août 2023 et qu’il a réglé les sommes dues au titre de l’assurance jusqu’à cette date.
En réponse, la compagnie d’assurances estime que cette demande fait doublon avec la somme réclamée au titre des frais irrépétibles et que le contrat a été résilié le 20 juillet 2022 de sorte que la demande doit être rejetée.
Il convient de rappeler que la déchéance de la garantie n’a pas été retenue pour les motifs sus-développés et, il n’est pas contesté que le contrat d’assurance a été résilié le 31 août 2023 par l’assuré et qu’il a, jusqu’à cette date, réglé les échéances.
Monsieur [N] est ainsi bien fondé à solliciter la garantie protection juridique souscrite étant relevé que le fondement de la demande et son objet sont distincts des frais relevant de l’article 700 dudit code, la garantie protection juridique étant due en vertu du contrat liant les parties et l’article 700 dudit code fixé par le tribunal à la demande des parties pour les frais engagés non compris dans les dépens. Il y a lieu de relever à ce titre qu’il n’est pas contesté au regard du montant sollicité au titre de l’article 700 dudit code par Monsieur [N] que les frais réglés à son avocat sont supérieurs au montant plafonné dû au titre de la garantie protection juridique.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande au titre de la mise en œuvre de la garantie protection juridique dont le quantum n’est pas contesté soit 350 € pour le recours amiable par avocat et 2 290 € pour la saisine de la présente juridiction.
Sur la demande de condamnation de Monsieur [N] à rembourser à la société assurances du crédit mutuel la totalité des acomptes versés soit la somme de 33 231,55 euros après compensation comptable des primes rétrocédées
La garantie au titre de la perte de la valeur vénale du fonds étant exclue pour les motifs sus-cités, la société d’assurances est bien fondée à réclamer le remboursement des acomptes versés dont il n’est pas contesté que le total est de 34 500 €.
La société d’assurances demande qu’à ce montant de 34 500 € soit déduit les primes d’assurances « compensées comptablement ».
La condamnation ne porte ainsi à la demande de la société d’assurances que sur la somme de 33 231,55 €.
Monsieur [N] est ainsi condamné à rembourser cette somme.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Il est fait droit pour partie aux demandes de chacune des parties à l’instance de sorte que les dépens sont partagés par moitié et qu’elles sont tenues chacune à la moitié des dépens.
Les demandes formées au titre de l’article 700 dudit code sont ainsi rejetées.
Sur l’exécution provisoire
Rien ne justifie qu’elle soit écartée. La demande formée à ce titre est ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort,
Condamne la société assurances du crédit mutuel à verser à Monsieur [U] [N] la somme de 2 640 € au titre de la garantie protection juridique ;
Condamne Monsieur [U] [N] à verser à la société assurances du crédit mutuel la somme de 33 231,55 € ;
Déboute Monsieur [U] [N] de ses autres demandes ;
Condamne la société assurances du crédit mutuel à la moitié des dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas Fouassier et Monsieur [U] [N] et Madame [R] [H] à l’autre moitié ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier Le Président
Isabelle DESCAMPS Anne LECARON
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