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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 9 févr. 2026, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE JME
du 09 Février 2026
N° RG 24/01504 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DQUJ
[V] [J] [S]
C/
Société [1]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --------------
ORDONNANCE du 09 Février 2026
DEBATS du 08 Décembre 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame MARAUX Caroline
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Société [2] – Société [3] du Trotteur Français – anciennement [4]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Pierre-guillaume KERJEAN de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Alexandre MEYRIEUX, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant,
DEFENDEUR A L’INCIDENT:
Monsieur [V] [J] [S]
né le 16 Janvier 1945 à [Localité 2] (14),
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mathieu CAUMETTE de la SELARL SELARL MCI SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en date du 30 août 2024 délivrée à la requête de Monsieur [V] [S] à l’encontre de l’association [5] (société d’encouragement [6]) ,afin d’obtenir la condamnation de celle-ci , sur le fondement du règlement de l’Aide Sociale et les articles 26 et suivants du code des courses au Trot à lui verser diverses sommes, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits ;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 19 mars 2025 aux termes desquelles la société [2] demande au juge de la mise en état de :
Constater l’incompétence du tribunal judiciaire de Saint-Malo au profit de Paris ; Condamner Monsieur [V] [S] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner le mêmes aux entiers dépens ;
Vu les conclusions d’incident en réponse dans l’intérêt de Monsieur [V] [S], notifiées le 19 septembre 2025 tendant au rejet de l’exception d’incompétence territoriale soulevée et demandant au juge de la mise en état de débouter la société [2] de l’ensemble de ses prétentions ainsi que la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions d’incidents en réplique notifiées le 24 octobre 2025 émanant de la société [2] confirmant les termes de ses précédentes écritures ,
L’incident a été examiné à l’audience du 8 décembre 2025 et mis en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée
L’article 75 du Code de procédure civile prévoit que « S’il est prétendu que la juridiction en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
En application de l’article 42 du code précité, le tribunal territorialement compétent est celui où demeure le défendeur.
L’article 43 du même Code précise que « Le lieu où demeure le défendeur s’entend :
— s’il s’agit d’une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence
— s’il s’agit d’une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
L’article 46 du dit code dispose que le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, notamment ,en matière contractuelle, la juridiction du lieu de livraison effective ou du lieu de la prestation de service.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société [2] est domiciliée sur le ressort du Tribunal de Paris.
Monsieur [S] affirme que le Tribunal judiciaire de Saint-Malo est compétent pour connaître du litige l’opposant à la société [2], en application de l’article 46 du Code de procédure civile, puisque le litige qui l’oppose à cette société porte sur l’inexécution de son engagement contractuel à son égard consistant dans le versement d’une prestation “ d’aide sociale” et que cette prestation ne peut être assimilée à une allocation versée par une caisse de retraite.
La société [2] soutient que l’aide financière qu’elle est susceptible de verser aux anciens entraîneurs ou professionnels du trot , ne constitue ni une prestation de service ni une livraison effective d’une chose et qu’ainsi, l’article 46 ne peut recevoir application.
Le versement d’une aide financière aux anciens entraîneurs ou professionnels du trot justifiant d’au moins 31 années d’une licence professionnelle délivrée par la [2] et ayant fait valoir leurs droits à retraite ne peut être analysé ni en une livraison d’une chose ni en l’exécution d’une prestation de service.
Dés lors, l’article 46 du code de procédure civile ne peut recevoir application.
En conséquence, il sera fait droit à l’exception d’incompétence soulevée, le critère à prendre en compte étant celui du domicile de la défenderesse.
L’affaire sera renvoyée au tribunal judiciaire de Paris.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [S], partie sucombante, sera condamné aux dépens de l’incident et conservera la charge de ses frais irrépétibles .
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société [2], les frais exposés au titre de l’incident. Elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit que le tribunal judiciaire de Saint-Malo est incompétent au profit du tribunal Judiciaire de Paris;
Renvoie l’affaire devant le tribunal Judiciaire de Paris ;
Dit que le dossier sera directement transmis au greffe du tribunal judiciaire de Paris, selon les modalités prévues par l’article 82 du code de procédure civile ;
Déboute la société [2] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [V] [S] aux dépens de l’incident.
Le Greffier Le Juge de la mise en état.
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