Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, mise en etat 1re ch., 23 janv. 2025, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
le Tribunal judiciaire du HAVRE (1ère chambre) a
rendu le jugement suivant :
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ
N° RG 24/00710 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQH5
NAC: 53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
DEMANDERESSE:
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au capital de 262.391.274,00 € régie par le Code des assurances, dont le siège social est situé 59 Avenue Pierre Mendès-France 75013 PARIS, immatriculée RCS de PARIS sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences et domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis 59 avenue Pierre Mendès-France – 75013 PARIS
Ayant pour avocat postulant la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE et pour avocat plaidant la SELARL WIBAULT AVOCAT, Avocat au barreau d’ARRAS
DÉFENDERESSE:
Madame [O] [I] [W]
née le 28 Mars 1997 à LILLEBONNE (76), demeurant 64 rue François Mazeline – LE HAVRE
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats sans opposition des avocats et en application des dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile l’affaire a été plaidée et débattue devant :
Président : Madame CORDELLE, Juge rapporteur
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal composé de :
Président: Monsieur LE MOIGNE Vice-Président
Juges: Madame CORDELLE, Juge et Madame CAPRON-BONIOL, Magistrat honoraire juridictionnel
Greffier lors des débats : P.BERTRAND
DEBATS : en audience publique le 22 Novembre 2024. A l’issue des débats, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré et le président a informé les parties présentes que le jugement serait rendu le 23 Janvier 2025.
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort, rendu publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal.
SIGNE PAR : Monsieur LE MOIGNE Vice- Président, et M. BERTRAND Greffier auquel le magistrat signataire a remis la minute de la décision.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 14 juin 2019, acceptée le 25 juin 2019, [O] [W] a souscrit auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE un prêt « PRIMO » n°5472683 d’un montant de 83 752,01 euros, d’une durée de 300 mois, à un taux de 1,89% l’an en vue de l’acquisition d’un bien immobilier situé 64, rue François-Mazeline – 76 600 LE HAVRE. Ce prêt a fait l’objet d’un cautionnement consenti par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS le 11 juin 2019.
Se prévalant d’échéances impayées depuis le 05 juin 2023, la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE a, par courrier recommandé avec accusé de réception 14 juin 2023, mis en demeure [O] [W] de lui régler les sommes dues au titre de ce prêt, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée dans les quinze jours, et, en l’absence de règlement, a appelé en garantie la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 24 octobre 2023.
Par un courrier recommandé avec accusé réception en date du 08 novembre 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a informé [O] [W] de cet appel en garantie et de ce qu’elle procéderait, en ses lieu et place, au paiement de la somme due à la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE dans un délai de 8 jours.
La société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité de caution, s’est acquittée de la somme de 74 961,92 euros selon quittance subrogative en date du 22 janvier 2024.
Suivant courrier recommandé en date du 12 février 2024, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTION a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure [O] [W] de lui régler ladite somme sous huitaine.
Le recouvrement amiable de sa créance ayant échoué, la société COMPGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par une requête en date du 21 mars 2024, saisi le Juge de l’Exécution auprès du Tribunal Judiciaire du HAVRE d’une demande d’autorisation d’inscription provisoire d’une hypothèque sur le bien immobilier acquis par [O] [W].
Par une ordonnance en date du 26 mars 2024, le Juge de l’Exécution auprès du Tribunal Judiciaire du HAVRE a autorisé la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à inscrire provisoirement une hypothèque sur le bien immobilier appartenant à [O] [W] et a évalué sa créance provisoire à la somme de 74 961,92 euros en principal et intérêts.
Par acte d’huissier en date du 08 avril 2024, la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a assigné [O] [W] devant le Tribunal Judiciaire du HAVRE aux fins d’obtenir le remboursement de sa créance.
Dans son assignation valant conclusions en date du 08 avril 2024, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au Tribunal de bien vouloir :
Dire et juger recevables et bien fondées ses demandes,Condamner [O] [W] au paiement de la somme totale de 74 961,92 euros au titre du prêt « PRIMO » n°5472683, outre intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2024, jusqu’à parfait règlement, Condamner [O] [W] au paiement de la somme de 3 733 euros au titre des frais exposés par elle et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021Dire et juger que [O] [W] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-2 du Code civil, A titre subsidiaire,
Condamner [O] [W] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, En tout état de cause,
Condamner [O] [W] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cas de la présente instance, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Au soutien de sa demande, la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS estime, en tant que caution, être parfaitement fondée à solliciter la condamnation de [O] [W] à lui payer la somme acquittée entre ses mains, outre les intérêts contractuels de cette somme et les frais engagés dans le cadre des poursuites dirigées à leur encontre. Elle indique s’être rapprochée de [O] [W] afin d’envisager une solution amiable de règlement mais qu’aucun accord n’a pu être trouvé, cette dernière n’ayant pas été chercher les courriers recommandés qui lui ont été adressés et ne s’étant pas rapproché d’elle. Elle ajoute s’opposer, par anticipation, à toute demande de délai de paiement qui pourrait être formulée, précisant notamment que la défenderesse dispose d’un patrimoine immobilier dont la vente permettrait de la désintéresser.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé de ses moyens.
[O] [W], régulièrement citée à comparaître selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, son domicile étant certain, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 05 septembre 2024 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 22 novembre 2024, tenue à juge rapporteur.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025 par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur l’action personnelle de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à l’encontre de [O] [W]
Le cautionnement ayant été conclu en 2017, soit avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021, il y a lieu, conformément à l’article 37 II de cette ordonnance, d’appliquer les anciennes dispositions du code civil qui étaient en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Aux termes de l’article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
L’ancien article 2305 du même code expose que « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, il est constant que la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a accepté de cautionner le prêt souscrit par la défenderesse auprès de la CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE.
Le montant de 74 961,92 euros réclamé par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS en sa qualité de caution au titre du prêt contracté par [O] [W] le 25 juin 2019 ne fait l’objet d’aucune contestation. Il correspond au montant mentionné sur la quittance subrogative versée aux débats.
En conséquence, [O] [W] sera condamnée à rembourser à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 74 961,92 euros au titre du prêt PRIMO n° 5472683 souscrit le 25 juin 2019 auprès de la CAISSE D’EPARGNE, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 janvier 2024, date de la quittance subrogative.
S’agissant des honoraires d’avocat exposés, ils relèvent des frais irrépétibles, de sorte que la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera déboutée de sa demande au titre des frais.
II- Sur les demandes accessoires
[O] [W] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de la condamner à régler la somme de 1 200€ à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
— CONDAMNE [O] [W] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 74 961,92 euros avec intérêt au taux légal à compter du 22 janvier 2024 ;
— CONDAMNE [O] [W] à payer à la société COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE [O] [W] aux dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Retard ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Livraison partielle ·
- Immeuble ·
- Délai
- Testament ·
- Notaire ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Héritier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Frais irrépétibles ·
- Successions ·
- Désistement
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Département ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Ministère public ·
- Ukraine ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Psychiatrie
- Cliniques ·
- Préjudice ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Titre ·
- Lentille ·
- Affection ·
- Expert ·
- Juge ·
- Incidence professionnelle
- Dette ·
- Reconnaissance ·
- Bailleur ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Règlement ·
- Bail d'habitation ·
- Loyer ·
- Document
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- La réunion ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Locataire
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail
- Assurances ·
- Garantie ·
- Protection juridique ·
- Crédit ·
- Assureur ·
- Incendie ·
- Valeur vénale ·
- Activité ·
- Titre ·
- Déchéance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Original ·
- Cabinet ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Facture ·
- Immeuble ·
- Plomb ·
- Document ·
- Syndicat ·
- Sinistre
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Banque populaire ·
- Directive ·
- Sanction ·
- Crédit ·
- Taux légal ·
- Protection ·
- Défaillance ·
- Caractère
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Adresses ·
- Vol ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.