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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 09 Octobre 2025
N° RG 25/00193 – N° Portalis DBZI-W-B7J-EZBS
[Y] [W] c/ Société NELAUTO PRESTIGE SARLU Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 823.694.187
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le NEUF OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ENTRE
Monsieur [Y] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES
ET
Société NELAUTO PRESTIGE SARLU Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le n° 823.694.187
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphanie DERVEAUX de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me SVITOUXHKOFF
— Me TATTEVIN
— Expert
— Régisseur
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 25 Septembre 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 09 Octobre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par acte du 20 mai 2025, Monsieur [K] [W] assignait la SARLU NELAUTO PRESTIGE suite à l’apparition de désordres sur le véhicule [Immatriculation 5]. Aussi, il saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes afin d’obtenir une expertise judiciaire.
La SARLU NELAUTO PRESTIGE ne s’y opposait pas et formulait toutes protestations et réserves d’usage. Elle indiquait solliciter un complément à la mission de l’expert de la façon suivante :
— dire et juger si le véhicule litigieux a été accidenté entre le 23 février 2024, date de la livraison et le 30 septembre 2024, date de son examen par la société NELAUTO PRESTIGE,
— décrire les conséquences de cet accident et chiffrer le montant des réparations,
— prendre connaissance du procès-verbal de contrôle technique remis à Monsieur [W] lors de la vente,
— dire et juger si les désordres relevés sur le véhicule préexistaient à la vente et s’ils auraient dû être mentionnés dans le procès-verbal.
L’affaire était retenue à l’audience du 25 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant facture du 23 février 2024, le requérant a fait l’acquisition du véhicule litigieux auprès de la société NELAUTO PRESTIGE pour la somme de 8 490 euros.
Suite à l’apparition de défaillances sur le véhicule et au refus de la défenderesse de prendre en charge une partie du coût des réparations, une expertise amiable a été diligentée. Il résulte du rapport du 28 novembre 2024 les désordres suivants : défauts de centralisation, feux antibrouillards dysfonctionnels, défaut de rétroéclairage du tableau de bord, fuites d’huile et de liquide de refroidissement excessives, rendant le véhicule dangereux à la circulation.
Dès lors au regard de ces éléments, le requérant justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposées.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons C2Audit & Conseil – [Adresse 2] – 06.14.41.54.89 – [Courriel 7] – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [W] et de la SARLU NELAUTO PRESTIGE ;
Examiner le véhicule [Immatriculation 6], et le décrire ;
Se faire remettre par les parties ou leurs conseils tous documents utiles à l’exercice de sa mission, et notamment le procès-verbal de contrôle technique remis à Monsieur [W] lors de la vente ;
Se faire assister au besoin par tout sapiteur ;
Décrire les désordres dénoncés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 28 novembre 2024 ;
Déterminer la cause de ces désordres en précisant s’ils résultent de la conception du véhicule, de son entretien, de sa vétusté et dire s’ils sont normaux compte tenu de son âge et de son kilométrage, où s’ils excèdent une usure normale ;
Dire si ces dommages pré-existaient à la vente du 23 février 2024 et s’ils avaient une influence sur le prix de vente du véhicule ;
Déterminer si la cause de ces désordres était visible pour un acquéreur normalement diligent à la date du 23 février 2024 ;
Dire si le véhicule litigieux a été accidenté entre le 23 février 2024, date de la livraison et le 30 septembre 2024, date de son examen par la société NELAUTO PRESTIGE ; en décrire les conséquences et chiffrer le montant des réparations ;
Déterminer les conséquences des désordres concernant l’usage du véhicule, sa conformité, sa valeur vénale ;
Donner un avis sur les moyens d’y remédier et leurs chiffrages ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [W] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence REFERES RG 25/193 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 12 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisé à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 9 octobre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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