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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 2 juin 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQNR
==============
Ordonnance n°
du 02 Juin 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQNR
==============
[Z] [I], [P] [E] [I]
C/
[B] [H]
MI : 25/00166
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL VERNAZ -AIDAT-ROUAULT – GAILLARD
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
réputée contradictoire
EXPERTISE
02 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [I]
né le 30 Novembre 1961 à PARIS (75014), demeurant 4 Clos du Bobinet – 28260 LA CHAUSSEE D’IVRY
représenté par Me Nathalie GAILLARD, membre de la SELARL VERNAZ- AIDAT-ROUAULT- GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
Madame [P] [E] [I]
née le 15 Février 1962 à FONTENAY SOUS BOIS (94120), demeurant 4 Clos du Bobinet – 28260 LA CHAUSSEE D’IVRY
représenté par Me Nathalie GAILLARD, membre de la SELARL VERNAZ- AIDAT-ROUAULT- GAILLARD, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDEUR :
Monsieur [B] [H], demeurant 20 route des moulinards – 27220 SAINT ANDRÉ DE L’EURE
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Mai 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [I] et M. [Z] [I], propriétaires d’une maison d’habitation située 4 Clos du Bobinet à La Chaussée d’Ivry (28260), ont mandaté M. [B] [H], lequel a procédé à l’établissement d’un devis portant sur la réalisation de travaux de maçonnerie pour la réalisation d’un mur de clôture et la pose d’un portail coulissant électrique, moyennant un prix de 34 000 euros TTC.
Les travaux ont débuté le 11 mars 2024 et M. et Mme [I] ont versé la somme de 32 055 euros à M. [H].
Depuis le 25 juin 2024 et bien que M. et Mme [I] aient constaté de nombreux désordres, M. [H] a cessé toute intervention sur le chantier.
Le 22 novembre 2024, M. et Mme [I] ont mis M. [H] en demeure de reprendre le chantier.
Le 5 février 2025, un conciliateur de justice a établi un constat d’échec de la tentative de conciliation entre les parties.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire du 10 avril 2025, M. et Mme [I] ont fait assigner M. [H] devant le président du tribunal judicaire ce Chartres, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir une expertise judiciaire et la condamnation de M [H] à leur communiquer les justificatifs d’assurances responsabilité civile et décennale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir. Ils demandent enfin à ce que les dépens soient réservés.
A l’audience du 5 mai 2025, M. et Mme [I] comparaissent par leur avocat et maintiennent leurs demandes.
M. [H], assigné à étude, n’a pas comparu.
Il résulte de l’acte de signification que le commissaire de justice a relaté dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, en l’espèce, destinataire inconnu à l’adresse indiquée, et qu’il a mentionné avoir accompli les diligences prévues aux articles 656 à 659 du code de procédure civile.
La présente décision sera donc réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 2 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, par la production du devis de travaux, des justificatifs de paiement des travaux, du constat d’échec de conciliation des parties, de la mise en demeure de reprise de chantier du 22 novembre 2024 restée sans effet et des photographies des désordres, lesquels rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués.
Il sera fait droit à leur demande d’expertise comme indiquée au dispositif.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur la demande sous astreinte de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le juge des référés dispose donc du pouvoir d’ordonner, avant tout litige, la production de pièces qui seraient détenues par un tiers ou par une partie au litige potentiel, cette mesure d’instruction étant prévue par les articles 138 et suivants du code de procédure civile. Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
M. et Mme [I] sollicitent la communication des justificatifs d’assurances responsabilité civile et décennale de M. [H] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance.
Les assurances garantie décennale et responsabilité civile professionnelle sont des assurances obligatoires, de sorte qu’il appartient au constructeur d’en communiquer les coordonnées au maître de l’ouvrage.
Dès lors, l’obligation de M. [H] de justifier auprès de M. et Mme [I] de sa couverture au titre d’une assurance responsabilité civile et d’une assurance décennale n’est pas sérieusement contestable, de sorte qu’il convient de le condamner à communiquer aux requérants les justificatifs de ses contrats d’assurance responsabilité civile et décennale.
Il convient donc d’ordonner la communication des pièces demandées, qui sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance par le greffe.
Sur les demandes accessoires
Le juge des référés est tenu de statuer sur les dépens (Cass. 2e civ., 22 oct. 2015, n° 14-24.848, Bull. 2016, n° 838, 2e Civ., n° 388) ; il ne peut donc, comme le sollicite les demandeurs, les réserver s’il a vidé sa saisine.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). Les demandeurs seront donc solidairement tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [L] [O], expert près la cour d’appel de Versailles, 5 rue de la Ribotière 28130 BOUGLAINVAL Tél : 02.37.22.85.11 Port. : 06.09.67.54.68 Fax : 02.37.22.84.13 Mèl : jean-louis-nivault@wanadoo.fr, qui aura pour mission de :
*Prendre connaissance des pièces du dossier,
*Solliciter tout document qu’il jugera utile à la conduite de sa mission,
*Se rendre sur les lieux et visiter l’immeuble, au 4 Clos du Bobinet à La Chaussée d’Ivry (28260),
*Dresser la liste des désordres, les examiner, les décrire,
*Dire si les désordres constatés résultent de malfaçons, de non-façons, de vice de conception, de vice de construction, ou de faute contractuelle,
*Dire si les règles de l’art ont été respectées,
*Dire si certains désordres sont évolutifs ou peuvent être qualifiés de désordres futurs certains et s’ils affectent la solidité ou la destination de l’ouvrage,
*Préconiser les moyens propres à remédier aux désordres,
*Chiffrer à partir de devis fournis par les parties le coût des travaux de réparation des désordres ainsi que leurs délais d’exécution,
*En cas d’urgence ou de nécessité pour sécuriser l’immeuble, autoriser le maître d’ouvrage à faire exécuter, aux frais avancés de qui de droit, tous travaux de reprise des désordres,
*Fournis tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie, d’évaluer les préjudices de toute nature subis par M. et Mme [I], directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, des travaux de reprise des désordres tels que le trouble de jouissance subi par M. et Mme [I], durant le temps des travaux préparatoires,
*Entendre les parties en leurs explications ainsi que tout sachant,
*Fournir tous éléments de nature à permettre à la juridiction ultérieurement saisie d’établir les responsabilités et leur réparation,
*D’une manière générale, faire toutes observations utiles pour régler le différend existant entre les parties et s’expliquer sur les dires qui lui seront adressés.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourra rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert devra déposer un pré-rapport et donner un délai suffisant aux parties pour y répondre ;
DISONS que l’expert doit déposer son rapport dans les quatre mois de sa saisine ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Mme [P] [I] et M. [Z] [I] d’une avance de 3 000 euros;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés:
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra au magistrat chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état provisionnel détaillé de ces frais et honoraires et en cas d’insuffisance de la provision allouée demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
ORDONNONS à M. [B] [H] de communiquer à Mme [P] [I] et M. [Z] [I] les justificatifs d’assurances responsabilité civile et décennale ;
DISONS que l’obligation de communiquer ces pièces est assortie d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente décision ;
CONDAMNONS solidairement Mme [P] [I] et M. [Z] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Sindy UBERTINO-ROSSO Estelle JOND-NECAND
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