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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 10 nov. 2025, n° 21/00875 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 21/00875 – N° Portalis DBX4-W-B7F-QLLR
AFFAIRE : [W] [O] épouse [I] / S.A.R.L. [V] [1]
NAC : 89B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 NOVEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Odile BARRAL, Magistrat honoraire
Assesseurs Patrick CHAN KAM SHU, Collège employeur du régime général
Elisabeth LOUEDEC, Collège salarié du régime général
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats
Florence VAILLANT, lors du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [W] [O] épouse [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Guy DEDIEU, avocat au barreau d’ARIEGE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] JURIDIQUE – [Adresse 4]
représentée par Mme [J] [S] muni d’un pouvoir spécial
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE substituée par Me Fatiha AFKIR, avocat au barreau de TOULOUSE
DEBATS : en audience publique du 09 Septembre 2025
MIS EN DELIBERE au 10 Novembre 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 10 Novembre 2025
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS
Alors qu’elle était employée par la société [4] en qualité de collaboratrice d’agence madame [W] [I] a été victime d’un accident du travail reconnu le 7 avril 2021 par la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne
Par jugement du 28 août 2023 aux motifs duquel il y aura lieu de se référer le pôle social du tribunal judiciaire a reconnu la faute inexcusable de la société [5] à l’origine de l’accident du travail subi par madame [I] , ordonné une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [N] et condamné la société [4] à verser à madame [I] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 27 mars 2025 la Cour d’appel de [Localité 1] a confirmé le jugement du pôle social deToulouse.
L’expert a déposé son rapport le 2 avril 2024 dans lequel il conclut :
à un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 12 avril 2019 au 31 juillet 2021des souffrances endurées à 2,5 sur 7 en raison d’une psychothérapie avec traitements psychotropesun dommage esthétique dû à la prise de poids qui peut être la conséquence à la fois du traitement psychotrope dont la prise de poids peut être un effet indésirable, de la diminution des activités sportives de madame [I] et du contexte de stresspréjudice d’agrément : madame [I] pourrait reprendre les activités sportives qu’elle effectuait au moment des faits ( pilate, marche ) mais avec une intensité moins soutenue en raison de la prise de poids. – concernant la perte ou diminution de possibilités de promotion professionnelle : en raison des conditions de travail délétères dans lesquelles se trouvait madame [I], celle-ci n’aurait pas pu reprendre une activité dans cette sociétéMadame [I] a fait état qu’elle n’a pas eu de rapports sexuels pendant presque deux ans et que la situation est redevenue normale, il n’existe donc pas de préjudice sexuel qui est déterminé après consolidationPour le déficit fonctionnel permanent : Si l’on prend uniquement le fait accidentel qui correspond à un malaise consécutif à un spasme coronarien, celui-ci n’a pas laissé de séquelles cardiovasculaires. Si l’on prend en compte l’état de stress, dû aux conditions de travail avant l’accident du 12 avril 2019, consécutif aux faits de harcèlement reconnu par le conseil de prud’hommes, il persiste une anxiété réactionnelle avec tension psychique, entrainant un taux de déficit fonctionnel permanent de 5% selon le barème droit commun, prenant en compte la gêne dans les conditions d’existence et sur la qualité de vie de madame [I] ; A l’audience du 9 septembre madame [I] demande en réparation de son préjudice :
— 2 775,3 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
— 4 000 euros au titre des souffrances endurées
— 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et à titre subsidiaire la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément
— 10 000 euros au titre de la perte de possibilité de promotion professionnelle
— 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’exécution provisoire de la décision
La société [2] conclut en substance à la réduction des sommes demandées au titre du déficit fonctionnel temporaire à1 682 euros (ou 2102 ,5 euros à titre subsidiaire) à 2 000 euros pour les souffrances endurées, au rejet de la demande pour le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice d’agrément, la perte de chances de promotion professionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne s’en remet à justice quant à l’appréciation des sommes à allouer au titre du préjudice de madame [I] ; elle demande au tribunal de rappeler son action récursoire quant aux sommes qui devront lui être remboursées par l’employeur au titre de des indemnités allouées et des frais d’expertise et demande au tribunal de déclarer le jugement commun à la Caisse de garantie des professionnels de l’Assurance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS :
Au vu du rapport d’expertise du docteur [N] et des éléments apportés par les parties il convient de fixer l’indemnisation du préjudice de madame [I] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : sur la base moyenne retenue en fonction du barème d’évaluation de 28 euros par jour, une somme de 2 354,8 euros ;
— souffrances endurées résultant du suivi par un psychiatre et d’un traitement d’antidépresseur et d’anxiolytique (qualifié par l’expert de 2,5 sur 7 ) : 3 000 euros ;
— préjudice esthétique découlant de la prise de poids : la société [4] fait valoir à juste titre que ce préjudice ne doit pas être considéré comme permanent, le poids de madame [I] pouvant évoluer de manière positive si cette dernière va mieux.
Le préjudice découlant de l’accident du travail ne peut cependant être contesté dès lors que l’expert fait observer qu’entre son passage aux urgences le jour de l’accident et le jour de l’expertise, l’intéressée a pris 15 kilos.
Par ailleurs si la prise de poids peut comme l’indique la société défenderesse résulter de plusieurs facteurs, les raisons soulignées par l’expert à savoir la prise du traitement antidépresseurs et l’arrêt des activités physiques apparaissent bien être la cause principale de cette prise de poids, sans qu’aucune autre explication ne soit avancée d’ailleurs.
Il convient donc de fixer l’indemnisation de ce chef de préjudice à 3 000 euros ;
— préjudice d’agrément : la société défenderesse conclut au rejet de la demande dès lors que madame [I] est selon l’expert en mesure de reprendre les activités de Pilate et de marche qu’elle effectuait auparavant mais de manière moins intense.
Il existe donc une limitation à cet égard et il convient donc de lui allouer la somme de 500 euros ;
— perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : ainsi que le relève la société défenderesse, l’indemnisation de ce préjudice ne découle pas simplement d’une perte de revenus mais du préjudice résultant de la perte de possibilité d’une promotion qui devait intervenir, une dévalorisation sur le marché du travail, l’obligation de devoir abandonner une profession.
En l’espèce madame [I] explique avoir été « rétrogradée » du poste de « responsable service sinistre » à « chargée de gestion sinistre », en janvier 2019, trois mois avant l’accident du travail ; cette rétrogradation qui a sans doute été débattue dans le cadre du litige prud’homal ne découle donc pas de l’accident du travail.
Il n’est pas possible de considérer que madame [I] ait subi un préjudice sur ce chef et sa demande sera donc rejetée.
— au titre du déficit fonctionnel permanent :
La Cour de cassation, par deux arrêts en date du 20 janvier 2023, a jugé que la rente servie à la victime d’un accident du travail, n’a ni pour objet, ni pour finalité de réparer le déficit fonctionnel permanent.
Par décision n°2010-8 QPC du 18 juin 2010, la Conseil constitutionnel a formulé une réserve relative à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et a jugé que celui-ci ne peut faire obstacle à ce que les victimes d’une faute inexcusable de l’employeur puissent demander à l’employeur, devant les juridictions de la sécurité sociale, réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Dans la mesure où la Cour de cassation juge désormais que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, ce poste de préjudice ne se trouve plus couvert en tout ou partie par le livre IV du code de la sécurité sociale et peut donc être indemnisé spécifiquement selon les conditions de droit commun.
Au vu des conclusions de l’expert la société [4] conclut au rejet de la demande fondée sur le déficit fonctionnel permanent qui ne découlerait pas selon elle de l’accident.
Si la formulation retenue par l’expert qui fait référence au harcèlement moral relevé par le conseil des prud’hommes peut créer une certaine confusion, il n’en demeure pas moins que l’anxiété relationnelle avec tension psychique subsistante à ce jour selon l’expert découle des conséquences de l’accident du travail en ce qu’il a engendré arrêt d’activité physique, prise de poids et syndrome dépressif.
L’expert relève que le spasme coronarien est bien lié au stress découlant de la faute inexcusable reconnue à l’origine de l’accident du travail. Les conséquences de ce stress persistant qui ont une incidence sur la qualité de vie de madame [I], sa perte de confiance en elle-même, ses difficultés relationnelles dans ses relations avec les autres entrainent selon l’expert un déficit fonctionnel permanent de 5%.
Il apparaît cohérent de se référer à la valeur du point fixée par le référentiel Mornet à 1 400 euros et d’allouer sur ce fondement à madame [I] la somme demandée de 7 000 euros.
Il convient par ailleurs d’allouer à madame [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 500 euros.
Ainsi qu’indiqué ans les décisions précédentes, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Garonne devra être remboursée par la société [4] de toutes les sommes allouées en réparation des différents préjudices ainsi que des frais d’expertise
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Le jugement sera déclaré commun à la compagnie d’assurances [3].
La société [4] devra supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu le rapport d’expertise du docteur [Z] [N],
Fixe l’indemnisation des préjudices de madame [I] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 354,8 euros
— souffrances endurées : 3 000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
— préjudice d’agrément : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 7 000 euros
Rejette le reste de la demande ;
Dit que la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute- Garonne devra procéder au versement de ces sommes et en être remboursée par la société [4] ainsi que des frais d’expertise ;
Déclare le jugement commun à la compagnie d’assurances [3] ;
Ordonne l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne la société [4] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 500 euros à madame [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2025.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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