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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 29 août 2025, n° 24/00733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00733 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GQNX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 29 AOUT 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [R] [C]
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y], [M], [F] NEE [W]
née le 06 Novembre 1956 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Frédérique PASCOT, avocat au barreau de POITIERS, subtituée par Maître Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [E] [O]
né le 24 Décembre 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 MAI 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 29 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
RAPPEL DES FAITS
Madame [I] [F] a donné à bail à Monsieur [E] [O] un logement situé [Adresse 7] à [Localité 6], par contrat du 18 mars 2023, pour un loyer mensuel de 330 € outre 40 € de provisions sur les charges récupérables.
Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juin 2024, Madame [I] [F] a fait signifier à Monsieur [E] [O] un commandement de payer les loyers pour la somme en principal de 1878,64 €.
Par nouvel exploit de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, elle a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de POITIERS pour faire constater la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [E] [O], et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2049,34 € au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 sur la somme de 1878,64€ et à compter de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 370€ par mois, de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer les loyers et sa notification à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives.
A l’audience du 21 février 2025, Madame [I] [F], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes, sauf à actualiser le montant de la dette locative à 2799,58 €.
Monsieur [E] [O], bien que cité à étude, n’a pas comparu.
Par mention au dossier, le juge des contentieux de la protection a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 mai 2025 afin que la demanderesse se positionne sur le fait qu’elle soit représentée, dans l’acte introductif d’instance, par la SAS FONCIA VAL DE VIENNE, et les conséquences possibles en termes de recevabilité de la demande, sur le fondement de l’article 762 du code de procédure civile.
A cette nouvelle audience, Maître GENEST, substituant Maître PASCOT, a indiqué intervenir pour Madame [I] [F] qui n’est pas représentée par un éventuel mandataire. Le montant de la dette locative a été actualisé à 3056,80 €.
Monsieur [E] [O], avisé par lettre simple de la date de réouverture des débats, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE RESILIATION ET D’EXPULSION :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 3] par voie électronique le 25 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige.
La demande est par ailleurs portée par l’avocat de la bailleresse, demanderesse, conformément à l’article 762 du code de procédure civile.
L’action est donc recevable.
II. SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Conformément à l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux.
Toutefois, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge.
En l’espèce, le bail conclu le 18 mars 2023 contient une clause résolutoire, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 25 juin 2024 pour la somme en principal de 1878,64 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 août 2024. L’indemnité d’occupation est fixée à compter de cette date à 370 € comme sollicité dans l’assignation.
Faute pour Monsieur [E] [O] d’avoir comparu à l’audience et d’avoir sollicité des délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, il ne pourra pas lui en être accordé, en dépit de la reprise du paiement du loyer courant.
Celui-ci se verra donc ordonner de libérer les lieux, selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision.
III. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF :
Madame [I] [F] produit le contrat de bail ainsi qu’un décompte locatif selon lequel Monsieur [E] [O] resterait devoir la somme de 3056,80 € € à la date du 20 mai 2025.
Il convient d’en retrancher le montant des frais de justice qui ne font pas partie de la dette locative principale.
En outre, compte tenu de ce que le montant de l’indemnité d’occupation est fixé à 370€ comme motivé ci-dessus, le montant de la dette doit être ramené à 2481,49 €.
Le défendeur n’apportant aucun élément pour contester le montant de cette dette, il sera condamné au paiement de cette somme de 2481,49 € avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, les causes du commandement et de l’assignation ayant été apurées.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [E] [O], partie perdante, supportera la charge des dépens, en ce
compris notamment le coût du commandement de payer les loyers du 25 juin 2024 et de sa notification à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives.
Il sera en outre condamné à verser à Madame [I] [F] la somme équitable de 600 € au titre de ses frais d’avocat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 18 mars 2023 entre Madame [I] [F] et Monsieur [E] [O] concernant le logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Localité 6], sont réunies à la date du 26 août 2024 ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [E] [O] de libérer le logement et de restituer les clés à Madame [I] [F] ;
DIT qu’à défaut, Madame [I] [F] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation courant à partir de la résiliation à 370 euros;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Madame [I] [F] la somme de 2481,49 euros (décompte arrêté au 20 mai 2025) avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à payer à Madame [I] [F] une indemnité mensuelle d’occupation égale à 370 euros pour la période courant du 1er juin 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] à verser à Madame [I] [F] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [O] aux dépens, en ce compris notamment le coût du commandement de payer les loyers du 25 juin 2024 et de sa notification à la Commission de coordination des actions de prévention contre les expulsions locatives ;
DIT que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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