Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 29 août 2025, n° 25/03410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société EOS FRANCE, S.A.S. EOS FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/03410 – N° Portalis DB3S-W-B7J-24AW
Minute :
S.A.S. EOS FRANCE
Représentant : Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0430
C/
Monsieur [G] [N]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Eric BOHBOT
Copie délivrée à :
Monsieur [G] [N]
Le 29 août 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 août 2025;
par Madame Aude ZAMBON, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025 tenue sous la présidence de Madame Aude ZAMBON, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Société EOS FRANCE, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [N], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 6 décembre 2019, la société CARREFOUR BANQUE a consenti à Monsieur [G] [N] un prêt d’un montant en capital de 8862,26 euros, avec intérêts au taux débiteur de 5,60%, remboursable en 50 mensualités de 199,14 euros hors assurance.
La société CARREFOUR BANQUE a adressé à Monsieur [G] [N] une mise en demeure d’avoir à payer la somme de 644,98 euros au titre des échéances impayées par lettre recommandée en date du 2 avril 2022.
La société CARREFOUR BANQUE a prononcé la résiliation du contrat par lettre en date du 5 mai 2022.
Par acte du 17 juin 2022, la société CARREFOUR BANQUE a cédé cette créance à la société EOS France.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 juillet 2023, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
? 6 576,86 euros, avec intérêts au taux de 5,51 % l’an à compter du 5 mai 2022,
? 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025 venant au sur et aux fins de l’assignation délivrée le 28 juillet 2023, la société EOS FRANCE a fait assigner Monsieur [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection afin de le voir condamner au paiement des mêmes sommes
A l’audience du 30 juin 2025, la société EOS FRANCE, représentée, a maintenu ses demandes.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui a contraint la société CARREFOUR BANQUE à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident non régularisé datant du 1er août 2021 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéance du droit aux intérêts.
Monsieur [G] [N], régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 août 2025.
Par note en délibéré expréssement autorisée, la société EOS France a expliqué avoir assigné une première fois M. [N] par exploit introductif d’intance le 28 juillet 2023, mais a été contraint de le réassigner car elle n’avait pas procéder au placement de la première assignation dans les temps.
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société EOS FRANCE a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Une assignation signifiée interrompt valablement la prescription, sans qu’il y ait lieu de rechercher si cette assignation a été remise au greffe.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 6 décembre 2019, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 17 août 2021 et qu’une première assignation, non remise au greffe, a été signifiée au défendeur le 28 juillet 2023, interrompant valablement le délai de forclusion.
La demande en paiement sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que M. [G] [N] a cessé de régler les échéances du prêt. La société EOS FRANCE, venant aux droits de la société CARREFOUR BANQUE qui a fait parvenir à M. [G] [N] une demande de règlement des échéances impayées le 2 avril 2022, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-29 du code de la consommation dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
L’article L. 341-4 du même code sanctionne le non-respect de ces dispositions par la déchéance du droit aux intérêts.
Par ailleurs, en application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. [G] [N] a adhéré à l’assurance facultative qui a été proposée en même temps que le crédit qu’il a souscrit le 6 décembre 2019. La société EOS FRANCE verse aux débats l’exemplaire du contrat de crédit consenti à M. [G] [N] aux termes duquel l’emprunteur reconnaît avoir pris connaissance de la notice d’information relative à l’assurance facultative figurant dans les documents annexés.
Les seules mentions pré-imprimées contenues dans l’offre de prêt précédant la signature de l’emprunteur, si elles peuvent constituer des indices de la remise de documents, doivent être corroborées par d’autres éléments, et sont dès lors seules insuffisantes à démontrer l’exécution par la société CARREFOUR BANQUE de son obligation.
En l’espèce, la demanderesse ne justifie pas avoir remis à la défenderesse la notice versée aux débats. Force est de constater que contrairement aux autres pièces, et notamment le contrat de prêt, la convention de preuve, la fiche explicative, les informations précontractuelles européennes normalisées, la fiche de dialogue, les préconisations en réponse à vos besoins en assurance emprunteur, la notice d’information relative à l’assurance facultative produite n’est pas signée électroniquement et ne peut être considérée comme faisant partie d’une liasse contractuelle, les pages n’étant pas numérotées.
Ainsi, la demanderesse ne démontre pas avoir remis à M. [G] [N] une notice conforme aux dispositions du code de la consommation.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment de l’historique que la créance de la société EOS FRANCE est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
? capital emprunté depuis l’origine : 8 862,26 €
? moins les versements réalisés :
* antérieurement à la déchéance du terme : 3946,10 €
* postérieurement à la déchéance du terme : 0 €
soit un total restant dû de 4916,16 euros.
En conséquence, il convient de condamner M. [G] [N] au paiement de cette somme.
Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Par ailleurs, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Sur ce point, la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) statuant sur une demande de décision préjudicielle du tribunal d’instance d’Orléans relève qu’il appartient à la juridiction nationale de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté ses obligations avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de ces mêmes obligations , et que dès lors que les montants dont il est déchu sont inférieurs à ceux résultant de l’application des intérêts au taux légal majoré ou si les montants susceptibles d’être perçus par lui ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le régime de sanctions en cause au principal n’assure pas un effet réellement dissuasif à la sanction encourue .
La CJUE rappelle qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci.
Elle estime que l’article 23 de la directive 2008/48 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de ses obligations, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant l’ emprunteur, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s’est pas acquitté de sa dette .
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 5,60 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 4,92 % pour le second semestre 2024, 3,71 % pour le premier semestre 2025 et 2,76 % pour le second semestre 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, sont supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts au taux légal afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamner M. [G] [N] à payer à la société ESO FRANCE la somme de 4916,16 euros sans intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [G] [N] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société EOS FRANCE les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable la demande en paiement,
CONDAMNE M. [G] [N] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 4916,16 euros sans intérêts ,
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [G] [N] aux dépens,
DEBOUTE la société EOS FRANCE de ses autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Astreinte ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Avance ·
- Référé
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Promotion professionnelle ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Compte ·
- Biens ·
- Émoluments ·
- Expert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Protection
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Bailleur ·
- Logement ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt de retard ·
- Retard
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Logement
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Paiement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.