Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 28 avr. 2026, n° 25/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société anonyme d'habitations à loyer modéré, Société FLANDRE OPALE HABITAT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 28 AVRIL 2026
N° RG 25/01484 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZXK
N° Minute : 26/00042
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [S] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Guillaume GUILLUY substitué par Me Manon LEFEBVRE, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-001008 du 28/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société FLANDRE OPALE HABITAT
Société anonyme d’habitations à loyer modéré immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 616 820 205, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Yann LEUPE, avocat au barreau de DUNKERQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT
Greffier lors des débats : Aude ALLAIN
Greffier lors du délibéré : Céline THIBAULT
DÉBATS :
A l’audience publique du juge de l’exécution du 10 mars 2026, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le juge de l’exécution :
Exposé du litige :
Selon acte sous seing privé du 22 février 2012, la SA [Adresse 4] a donné à bail à Monsieur [S] [D] un logement situé au sein de la Résidence située au [Adresse 5] à [Localité 4].
Monsieur [S] [D] a constaté l’existence de désordres affectant le logement.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, Madame le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné Monsieur [P] pour y procéder.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 5 juillet 2022.
Par jugement du 9 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a notamment :
— enjoint à la SA D’HLM Flandre Opale Habitat à réaliser les travaux suivants dans le logement donné à bail à Monsieur [S] [D] dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement :
* reprise de peinture dans le coin supérieur gauche du plafond, côté avant sur rue de la pièce principale du logement,
* renforcement de l’étanchéité au droit de la section du mur humide à proximité de la douche, intégrant les plinthes,
— condamné la SA [Adresse 4] au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois si les travaux ne sont pas réalisés dans le délai imparti,
— condamné la SA D’HLM Flandre Opale Habitat à verser à Madame [S] [D] une somme de 11 632,51 euros en réparation de son préjudice de jouissance subi entre le mois de juin 2017 et le mois d’août 2021 inclus,
— débouté Monsieur [S] [D] de sa demande indemnitaire formée au titre du préjudice de jouissance pour la période postérieure au mois d’août 2021,
— condamné la SA [Adresse 4] à verser à Monsieur [S] [D] une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral,
— condamné la SA D’HLM Flandre Opale Habitat à verser à Monsieur [S] [D] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise.
Le jugement a été signifié à la SA [Adresse 4] le 22 octobre 2024.
Un certificat de non appel a été établi par la Cour d’Appel de [Localité 5] le 23 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, Monsieur [S] [D] a fait assigner la SA D’HLM Flandre Opale Habitat devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :
— condamner la SA [Adresse 4] à lui payer la somme de 9 200 euros au titre de la première astreinte,
— condamner la SA D’HLM Flandre Opale Habitat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de jouissance,
— condamner la SA [Adresse 4] à lui verser la somme de 460,60 euros au titre des intérêts de retard,
— ordonner à la SA D’HLM Flandre Opale Habitat de réaliser les travaux suivants dans le logement donné à bail sous astreinte définitive de 200 euros par jour à compter de la décision à intervenir :
* reprise de peinture dans le coin supérieur gauche du plafond, côté avant sur rue de la pièce principale de l’appartement,
* renforcement de l’étanchéité au droit de la section du mur humide à proximité de la douche, intégrant les plinthes,
— condamner la SA [Adresse 4] à verser à Maître Guillaume Guilluy, avocat aux offres de droit, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à supporter les entiers dépens de l’instance,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le dossier a été appelé à une première audience du 14 octobre 2025 et renvoyé à quatre reprises à la demande de l’une ou de l’autre des parties.
À l’audience du 10 mars 2026, Monsieur [S] [D] est représenté par son conseil et maintient l’ensemble des demandes comprises dans son acte introductif d’instance.
La SA D’HLM Flandre Opale Habitat est elle aussi représentée par son conseil. Elle formule les demandes suivantes :
— à titre principal, débouter Monsieur [S] [D] de l’ensemble de ses demandes,
— à titre subsidiaire, liquider l’astreinte provisoire fixée par le jugement du 9 octobre 2024 à 600 euros en application du principa de proportionnalité et fixer l’astreinte définitive à 6 euros par jour,
— en tout état de cause, condamner Monsieur [S] [D] à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 avril 2026.
Motifs :
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Selon l’article L.131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il incombe au débiteur de l’obligation de rapporter la preuve qu’il a exécuté son obligation.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [S] [D] ne produit au soutien de ses prétentions qu’une série de photographies non datées. Toutefois, et contrairement à ce qu’allègue le défendeur, c’est bien au bailleur de démontrer la bonne exécution de l’obligation mise à sa charge.
En l’espèce, la SA [Adresse 4] produit des factures bien antérieures au jugement du 9 octobre 2024 du juge des contentieux de la protection l’ayant enjoint à à réaliser les travaux le logement donné à bail dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, concernant la reprise de peinture dans le coin supérieur gauche du plafond, côté avant sur rue de la pièce principale du logement et le renforcement de l’étanchéité au droit de la section du mur humide à proximité de la douche, intégrant les plinthes. Ce jugement a été signifié le 22 octobre 2024 si bien que le bailleur pouvait se mettre en conformité avec cette décision dans le délai courant jusqu’au 22 novembre 2024.
S’il est constant que le juge des contentieux de la protection s’est notamment fondé sur un rapport d’expertise judiciaire datant deu 5 juillet 2022 notamment pour condamner le bailleur au paiement d’une indemnité au titre du trouble de jouissance, il n’en demeure pas moins qu’une nouvelle obligation de faire sous astreinte a été mise à sa charge.
Ainsi les factures datées des 31 décembre 2018, 31 mai 2019, 31 août 2019 et 21 juin 2023 ne sauraient démontrer de l’exécution de l’obligation mise à la charge de la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT.
Par ailleurs, le bailleur produit un devisdu 8 septembre 2025 concernant la reprise d’un placo qui ne saurait à lui seul garantir de l’intervention de la société mandatée et un bon d’intervention du 9 septembre 2025 concernant la VMC du logement, ce qui est étranger aux travaux visés dans le jugement précité.
Il convient de fait de constater que la SA [Adresse 4] ne justifie pas de la bonne exécution de son obligation de faire sous astreinte prévue dans le jugement du 9 octobre 2024 sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant trois mois. Le bailleur ne justifie pas plus de circonstances ayant rendu impossible l’exécution de cette obligation.
Ainsi, l’astreinte provisoire prévue par le juge des contentieux de la protection dans son jugement du 9 octobre sera liquidée à hauteur de 9 000 euros (30 jours x 3 mois x 100 euros).
Sur la fixation d’une nouvelle astreinte définitive
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] ne justifie d’aucune démarche auprès de son bailleur pour obtenir l’exécution des travaux depuis la signification du jugement du 9 octobre 2024 intervenue le 22 octobre 2024.
Dans ce contexte, il sera débouté de sa demande de fixation d’une astreinte définitive.
Sur le préjudice moral et le trouble de jouissance
Aux termes de l’article L.131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] ne produit aucun élément de nature à justifier du préjudice invoqué.
Il sera ainsi débouté de sa demande indemnitaire.
Sur les intérêts de retard
L’article 1231-7 du code civil dispose qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa.
L’article L313-3 du code monétaire et financier prévoit quant à lui qu’en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d’adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En l’espèce, Monsieur [S] [D] produit un décompte au titre des intérêts de retard qui ne fait l’objet d’aucune contestation de la part de la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT.
Dans ce contexte, le bailleur sera condamné à verser au bailleur la somme de 460,60 euros au titre des intérêts de retard.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile que les dépens sont mis à la charge de la partie perdante, à moins que le juge, par décision motivée, n’en décide autrement.
En l’espèce, la SA [Adresse 4] est succombante.
En conséquence, elle sera condamnée à supporter les entiers dépens.
L’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En vertu de ces dispositions, la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT sera condamnée à verser entre les mains de Maître [J] [W] la somme de 800 €.
Il est donné acte à Maître [J] [W] de ce qu’il s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, si dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la SA [Adresse 4], la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
Liquide l’astreinte provisoire prononcée par le jugement du 9 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à hauteur de 9 000 euros, et Condamne la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT à verser cette somme à Monsieur [S] [D] ;
Déboute Monsieur [S] [D] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ;
Déboute Monsieur [S] [D] de sa demande indemnitaire ;
Condamne la SA [Adresse 4] à verser à Monsieur [S] [D] une somme de 460,60 euros au titre des intérêts de retard ;
Condamne la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT à verser entre les mains de Maître [J] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Donne acte à Maître [J] [W] de ce qu’il s’engage à renoncer à percevoir l’indemnité forfaitaire allouée par attestation de fin de mission dans les conditions prévues par l’article 108 du décret 91-1266 du 19 décembre 1991, si dans un délai de 12 mois à compter de la délivrance de l’attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de la SA [Adresse 4], la somme allouée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Condamne la SA D’HLM FLANDRE OPALE HABITAT aux entiers dépens ;
Rejette toute demande différente, plus ample ou contraire au présent dispositif ;
Rappelle que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Le greffier, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Expertise ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Motif légitime ·
- Astreinte ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Avance ·
- Référé
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Logement
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Accident du travail ·
- Expert ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice esthétique ·
- Promotion professionnelle ·
- Souffrance ·
- Agrément ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trésor public ·
- Intermédiaire ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Contrôle ·
- Procédure pénale
- Notaire ·
- Partage amiable ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Compte ·
- Biens ·
- Émoluments ·
- Expert
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Défaut de paiement ·
- Solidarité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Observation ·
- Partie ·
- Juge ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mesure d'instruction ·
- Contrôle
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Clause ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Assurances ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Logement
- Habitat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation du bail ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Paiement
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Protection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.