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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 16 déc. 2024, n° 24/13513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/13513 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZA4U
ORDONNANCE SUR OMISSION DE STATUER
DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [D] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien BAILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3], pris en la personne de son syndic, la SARL CABINET GLV IMMOBILIER.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente,
GREFFIER
Yacine BAHEDDI, Greffier
DÉBATS : sans audience, après observations des parties.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Yacine BAHEDDI, Greffier.
Le 10 octobre 2024, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance d’incident ordonnant notamment une expertise dans l’affaire RG 23/9102 opposant M. [M] au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 3].
Le 11 octobre 2024, le juge s’est sais d’office d’une omission matérielle paraissant affecter l’ordonnance rendue la veille quant à la consigation, la délégation du suivi au juge du contrôle des mesures d’instruction et aux modalités pratiques de déroulement de l’expertise ordonnée.
Les observations des parties ont donc été demandées par le greffe le 11 octobre 2024, par courrier électronique adressée à l’ensemble des avocats constitués avec une date limite pour répondre fixée au 6 novembre 2024.
M. [M] a fait adresser un bulletin électronique le 11 octobre 2024 indiquant n’avoir aucune observation particulière et souhaitant que l’ordonnance soit complétée.
Le syndicat des copropriétaires n’a formulé aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que :
“Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. […]”
En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance décide l’expertise, désigne l’expert et définit sa mission mais toutes les modalités pratiques ont été omises.
L’omission est strictement matérielle.
En conséquence, il convient de compléter le dispositif de l’ordonnance du 10 octobre 2024..
Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant après avoir demandé les observations des parties, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Rectifie l’ordonnance d’incident du 10 octobre 2024 ;
Y ajoute :
Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser le cas échéant ;
— définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— informer les parties de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire ;
— informer les parties, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations ;
— rappeler aux parties qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà du délai imparti pour les lui adresser ;
Fixe à la somme de 1 500 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [M] à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 18 février 2025 ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle de mesures d’instruction ;
Dit que l’exécution de l’expertise sera suivie par le juge du contrôle de mesures d’instruction ;
Dit que le surplus de l’ordonnance du 10 octobre 2024 reste inchangé ;
Ordonne que la présente ordonnance soit mentionnée sur la minute et les expéditions de celle du 10 octobre 2024 ;
Dit que la présente ordonnance sera notifiée comme celle du 10 octobre 2024 ;
Laisse les dépens de l’instance de rectification à la charge du Trésor.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Yacine BAHEDDI Ghislaine CAVAILLES
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