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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 19 Février 2026
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3JE
S.A.S. CARRIER RLC EUROPE c/ Société METRO THERM A/S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
S.A.S. CARRIER RLC EUROPE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
ET
Société METRO THERM A/S
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES
Monsieur [J] [U], intervenant volontaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Maître Florence NATIVELLE, de la SELARL NATIVELLE AVOCAT, avocat au barreau de NANTES
CCC délivrées le
à :
— Me TATTEVIN
— Me BELLEC
— Me NATIVELLE
— M. [O], expert
— Service expertises
— Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Février 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 2 octobre 2025, la société CARRIER RLC EUROPE assignait la société METRO THERM A/S devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 21 août 2025, au [Adresse 6] à MARZAN, lui soient rendues communes et opposables.
La société METRO THERM A/S formulait toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [J] [U] sollicitait que soit actée son intervention volontaire et formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 5 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’intervention volontaire
Monsieur [U] étant partie à l’expert judiciaire conformément à l’ordonnance rendue par le juge des référés le 21 août 2025, celui-ci étant propriétaire de la maison sinistrée, il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il sera rappelé que la maison de Monsieur [U] est sinistrée suite à un incendie dont l’origine et la cause n’ont pu être déterminées en phase amiable, les conclusions des expertises amiables diligentées divergeant sur ces points. La ballon d’eau chaude était notamment mis en cause, du moins le choix du lieu de son installation. Or, il résulte des factures d’achat que le ballon d’eau chaude installé dans la maison de Monsieur [U] a été fabriqué par la société METRO THERM A/S.
Dès lors, la requérante établit l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Les opérations d’expertise seront donc rendues communes et opposablesà la société METRO THERM A/S.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons recevable l’intervention volontaire de Monsieur [U] ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 21 août 2025 (RG N° 25/158) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à la société METRO THERM A/S ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 19 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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