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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 6 févr. 2024, n° 18/01612 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/01612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société HARMONIE MUTUELLE, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE D<unk>ME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI, S.A. AQUABOULEVARD DE [ Localité 12 ], LA CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 18/01612
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du :
17 Janvier 2018
EG
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Monsieur [L] [J]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représenté par Maître Franck LE CALVEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0318
DÉFENDERESSES
S.A. AQUABOULEVARD DE [Localité 12]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Maître Arnaud DIZIER de la SCP DIZIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0369
[Adresse 2]
[Localité 10]
non représenté
Décision du 06 Février 2024
19ème chambre civile
N° RG 18/01612
PARTIES INTERVENANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DÔME venant aux droits et obligations du RSI et de la CLDSSTI
Service Juridique – Pole National RCT TI
[Adresse 6]
[Localité 7]
ET
LA CAISSE LOCALE DÉLÉGUÉE POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS venant aux droits et obligations du RSI
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2032
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 12 Décembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 06 Février 2024.
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [J] né le [Date naissance 3] 1997 a été victime d’un accident le 1er juillet 2015 lors de la descente d’un toboggan aquatique au sein du parc AQUABOULEVARD à [Localité 12] XVème. Après avoir heurté le mur à l’arrivée du toboggan, il a présenté une entorse à la cheville droite et de multiples fractures à la cheville gauche.
Par ordonnance en date du 28 novembre 2016, le juge des référés a désigné en qualité d’expert le docteur [N] [S] et rejeté la demande de provision ainsi que celle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert a procédé à sa mission et, aux termes d’un rapport dressé le 10 septembre 2017, a conclu ainsi que suit :
déficit fonctionnel temporaire :. total : du 1er au 3 juillet 2015 + une journée pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse ;
. 75% : du 4 juillet au 10 août 2015 ;
. 50% : du 11 août au 1er octobre 2015 ;
. 25% : du 2 octobre au 1er décembre 2015 + 4 semaines après ablation du matériel d’ostéosynthèse ;
. 15% : du 2 décembre 2015 au 17 janvier 2016 ;
besoin en tierce personne : . 1 heure par jour 7 jours sur 7 durant la période de déplacement en fauteuil roulant ;
. ¾ d’heure par jour durant la période de déambulation avec 2 cannes anglaises ;
. ½ heure par jour pendant la période de déambulation avec une canne ;
souffrances endurées : 4/7 ;consolidation des blessures : 17 janvier 2017 ;déficit fonctionnel permanent : 10% ;préjudice esthétique temporaire : 3/7 du 4 juillet au 1er décembre 2015;préjudice esthétique permanent :1/7 ;préjudice d’agrément : oui;
Par acte d’huissier régulièrement signifié le 17 janvier 2018, M.[L] [J] a fait assigner la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 12] et la société HARMONIE MUTUELLE, venant aux droits et obligations de la société PREVADIES-CAMPI, devant ce tribunal aux fins de voir reconnaître son droit à indemnisation et de voir liquider ses préjudices.
Par conclusions signifiées le 8 juin 2018, la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, venant aux droits et obligations du Régime Social des Indépendants est intervenue volontairement à l’instance aux fins de voir condamner la société AQUABOULEVARD DE [Localité 12] en remboursement des dépenses de santé avancées.
Par jugement rendu le 14 novembre 2019, la 4ème chambre civile du tribunal judiciaire de PARIS a :
Déclaré la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS, venant aux droits et obligations du Régime Social des Indépendants, recevable en son intervention volontaire ; Déclaré la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 12] responsable de l’accident dont a été victime M.[L] [J] le 1er juillet 2015 ;Condamné la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 12] à indemniser [L] [J] des préjudices subis du fait de cet accident ;Condamné la SA AQUABOULEVARD DE [Localité 12] à payer à [L] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Réservé les dépens ;Renvoyé les parties à la mise en état devant la 19ème chambre.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt devenu définitif de la Cour d’appel concernant cette affaire.
Par arrêt en date du 9 février 2023, la Cour d’appel de PARIS a :
confirmé le jugement en toutes ses dispositions ; condamné la SA AQUABOULEVARD de [Localité 12] aux dépens d’appel et à payer à M.[L] [J] la somme de 2.500 euros et à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.500 euros en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 9 février 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M.[L] [J] demande au tribunal de :
Condamner la société AQUABOULEVARD à lui verser les sommes suivantes :. frais médicaux : mémoire ;
. frais d’expertise : 1.000 euros
. déficit fonctionnel temporaire : 2.412 euros ;
. pretium doloris : 30.000 euros
. préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
. aide par tierce personne : 1.980,75 euros
. déficit fonctionnel permanent : 29.000 euros ;
. préjudice esthétique permanent : 2.500 euros ;
. préjudice d’agrément : 15.000 euros ;
Condamner la société Aquaboulevard à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la société Aquaboulevard aux dépens y compris les frais d’expertise judiciaire ;Prononcer l’exécution provisoire, nonobstant appel, opposition et sans caution.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives signifiées le 17 mai 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société AQUABOULEVARD demande au tribunal :
Rejeter les demandes de préjudices et de quantum de préjudices réclamés par M.[L] [J] et la CPAM du PUY DE DOME en ce qu’elles sont mal fondées ;En tout état de cause, concernant les postes de préjudices allégués par M.[L] [J], les fixer aux montants suivants :. déficit fonctionnel temporaire : 1.959,92 euros ;
. pretium doloris : 8.000 euros ;
. préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros ;
. Aide par tierce personne : 1.583,73 euros ;
. déficit fonctionnel permanent : 12.900 euros ;
. Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;
. préjudice d’agrément : 7.500 euros ;
En toute hypothèse condamner M.[L] [J], la CPAM du PUY DE DOME et/ou toute partie succombante à payer à la société AQUABOULEVARD la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M.[L] [J], la CPAM du PUY DE DOME et/ou toute partie succombante aux dépens dont distraction au profit de la SCP DIZIER, avocat au barreau de Paris en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Par conclusions signifiées le 28 septembre 2023, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du PUY DE DOME, intervenant volontairement venant aux droits et obligations du RSI et de la CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS demande au tribunal de :
la recevoir en son intervention volontaire et la déclarer bien fondée ;condamner la société AQUABOULEVARD à lui payer :. la somme de 7.418,97 euros en remboursement des prestations en nature constitutives de dépenses de santé actuelles prises en charge, avec intérêts de droit à compter de sa première demande en justice soit le 8 juin 2018 ;
. la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale ;
dire que les intérêts échus pour une année entière à compter de la décision produiront eux-mêmes des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil tel qu’issu de l’ordonnance du 10 février 2016 ;dire et juger que la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme exerce son recours en ce qui concerne les prestations de santé en nature prises en charge, sur le poste de santé actuelles (DSA) qui sera fixé à 7.418,97 euros ;condamner AQUABOULEVARD à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA AQUABOULEVARD aux dépens dont distraction au profit de Maître Sylvain NIEL en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; ordonner l’exécution provisoire de la décision, y compris au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La société HARMONIE MUTUELLE, quoique régulièrement assignée n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 3 novembre 2023. L’affaire a été plaidée le 12 décembre 2023 et mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur le droit à indemnisation :
En l’espèce, par jugement rendu le 14 novembre 2019, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de Paris rendu le 9 février 2023, le tribunal de grande instance de PARIS a retenu la responsabilité de la société AQUABOULEVARD de [Localité 12] dans l’accident dont a été victime M.[L] [J] le 1er juillet 2015 et l’a condamnée à l’indemniser de son préjudice sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil applicable au litige.
En conséquence, La société AQUABOULEVARD de [Localité 12] sera tenue de réparer son entier préjudice.
II – Sur l’évaluation du préjudice corporel :
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par M.[L] [J], né le [Date naissance 3] 1997 et âgé par conséquent 17 ans lors de l’accident, 18 ans à la date de consolidation de son état de santé, 26 ans au jour du présent jugement, et étant étudiant lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Réalisé en exécution d’une décision de justice, le rapport d’expertise ci-dessus évoqué présente un caractère complet, informatif et objectif. Il est corroboré par d’autres pièces médicales. Les défendeurs, appelés à la procédure en un temps leur permettant de discuter librement de ces éléments, n’y apportent aucune critique. Dès lors, ces données apportent un éclairage suffisant pour statuer sur les demandes d’indemnisation.
Enfin, il ne résulte d’aucune pièce que M.[L] [J] aurait perçu une indemnisation au titre de la souscription d’une assurance auprès de la société MMA IARD, laquelle n’a exercé aucune action subrogatoire à l’égard de l’assurance de la SA AQUABOULEVARD.
1 – Préjudices patrimoniaux
— Dépenses de santé
Les dépenses de santé correspondent aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la victime.
M.[L] [U] ne formule aucune demande à ce titre.
Il y a lieu de déclarer la CPAM du Puy de Dôme venant au droit du RSI et de la Caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants en vertu de la loi n°2017-1836 de financement de la Sécurité Sociale pour 2018 recevable en son intervention volontaire.
La CPAM du Puy De Dôme venant aux droits et obligation du RSI et de la CLDSSTI fait valoir une créance de 7.418,97 euros au titre des dépenses de santé actuelles selon état des créances du 24 mai 2018 établi par la Sécurité sociale des indépendants correspondant aux sommes suivantes :
Frais médicaux : 1.910,97 euros ;Frais hospitaliers : 5.508 euros ;La société AQUABOULEVARD relève que l’attestation d’imputabilité du Dr [F] ne comporte aucune signature ou tampon et est donc dépourvue de valeur probante.
Il convient, à ce titre, de rappeler que la CPAM est soumise aux règles de la comptabilité publique sous contrôle de la Cour des Comptes et que ses décomptes sont vérifiés par un agent comptable sous sa responsabilité personnelle. En vertu des dispositions des articles R. 315 -1 et suivants du code de la sécurité sociale, les médecins contrôleurs appartiennent au service du contrôle médical qui est un service national, totalement indépendant et détaché des caisses primaires d’assurance maladie.
Il s’ensuit que la société défenderesse n’est pas fondée à contester l’attestation d’imputabilité qui se présente comme l’avis d’un tiers technicien précisément motivé. Ainsi cette attestation d’imputabilité qui comporte la signature et le cachet du médecin rédacteur constitue un élément de débat recevable et pertinent au soutien de l’action de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et il incombe à la société AQUABOULEVARD qui a la possibilité de mobiliser des moyens propres à le critiquer, de la discuter. Il lui appartenait, notamment dans le cas où elle estimait insuffisants les éléments produits et en particulier l’attestation du médecin-conseil, d’inviter la Caisse à faire préciser par ce dernier la méthode mise en œuvre pour établir le montant réclamé et, au besoin, de solliciter une mesure d’expertise ou toute autre mesure d’instruction afin de vérifier l’imputabilité des dépenses.
Il y a lieu, dans ces conditions et au vu des documents produits de fixer l’indemnité due à ce titre à la somme de 7.418,97 euros.
Par ailleurs, il est relevé par la société AQUABOULEVARD que les éléments produits par M.[L] [J] ne permettent pas d’établir les montants pris en charge par d’autres organismes, notamment la société HARMONIE MUTUELLE, assignée par le demandeur et la société SWISSLIFE mentionnée dans le bulletin de situation en qualité de « payeur 2 ». Il convient cependant de relever que M.[L] [J] ne formule aucune demande au titre des dépenses de santé actuelles qui seraient éventuellement demeurées à sa charge, de sorte que le risque allégué de double indemnisation de la victime est inexistant en l’espèce.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, M. [L] [J] sollicite la somme de 1.000 euros correspondant aux honoraires de son médecin conseil lors des opérations d’expertise. Il verse la note honoraires correspondante. La société AQUABOULEVARD s’y oppose estimant que cette somme correspondant à l’expertise judiciaire est intégrée dans les dépens.
Il y a lieu de relever que la rémunération du médecin conseil assistant la victime lors d’une expertise même judiciaire ne relève pas des frais d’expertise inclus dans les dépens qui correspondent uniquement à la rémunération de l’expert désigné. Au vu des pièces versées aux débats, il convient dès lors d’allouer la somme de 1.000 euros à ce titre.
— Assistance tierce personne provisoire
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant de l’assistance tierce-personne temporaire :
. 1 heure par jour 7 jours sur 7 durant la période de déplacement en fauteuil roulant du 4 juillet au 10 août 2015, soit 36 jours ;
. ¾ d’heure par jour durant la période de déambulation avec 2 cannes anglaises du 11 août 2015 au 1er octobre 2015, soit 51 jours ;
. ½ heure par jour pendant la période de déambulation avec une canne, du 2 octobre 2015 au 1er décembre 2015, soit 60 jours ;
M.[L] [J] sollicite une somme de 1.980,75 euros correspondant à un tarif horaire de 19 euros, tandis que la société AQUABOULEVARD offre la somme de 1.583,73 euros correspondant à un tarif horaire de 15,19 euros.
Sur la base d’un taux horaire de 18 euros, adapté à la situation de la victime, il convient de lui allouer la somme suivante : [(36 jours x 18 euros) + (51 jours x 18 euros x 0,75) + (60 jours x 18 euros x 0,5)] = 648 + 688,5 + 540 = 1.876,50 euros
2 – Préjudices extra-patrimoniaux :
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique. Par conséquent, il inclut les préjudices sexuel et d’agrément durant la période temporaire.
M.[L] [J] demande la somme de 2.412 euros sur la base d’une indemnisation journalière de 28 euros pour un déficit total. La société AQUABOULEVARD offre la somme de 1.959,92 euros sur la base d’un montant de 22,75 euros pour un déficit total.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
. total : du 1er au 3 juillet 2015 + une journée pour l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, soit 4 jours ;
. 75% : du 4 juillet au 10 août 2015, soit 37 jours ;
. 50% : du 11 août au 1er octobre 2015, soit 51 jours ;
. 25% : du 2 octobre au 1er décembre 2015 + 4 semaines après ablation du matériel d’ostéosynthèse, soit 88 jours ;
. 15% : du 2 décembre 2015 au 17 janvier 2016, soit 46 jours ;
Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, au regard de la situation de la victime, il sera alloué la somme suivante :
[(4 jours x 27 euros) + (37 jours x 27 euros x 75%) + (51 jours x 27 euros x 50%) + (88 jours x 27 euros x 25%) + (46 jours x 27 euros x 15%)] = 108 + 749,25+688,5+594+186,3= 2.326,05 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
M.[L] [J] sollicite la somme de 30.000 euros à ce titre, tandis que la société AQUABOULEVARD propose la somme de 8.000 euros.
En l’espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits s’agissant notamment d’une entorse de la cheville droite et une fracture du pilon tibial gauche, l’intervention chirurgicale consécutive, la période d’hospitalisation de 4 jours, les périodes d’immobilisation, de déplacement en fauteuil roulant et de marches avec cannes anglaises. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert.
Dans ces conditions, il convient d’allouer la somme de 18.000 euros à ce titre.
— Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce jusqu’à la date de consolidation.
M.[L] [J] sollicite la somme de 3.000 euros, tandis que la société AQUABOULEVARD propose la somme de 1.000 euros.
En l’espèce, ce poste a été coté à 3/7 par l’expert du 4 juillet au 1er décembre 2015 en raison notamment des interventions subies, des cicatrices visibles, de l’usage d’un fauteuil roulant puis de cannes anglaises. Il y a lieu en conséquence de lui allouer la somme de 1.500 euros à ce titre.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
M.[L] [J] demande l’allocation de la somme de 29.000 euros tandis que la société AQUABOULEVARD propose la somme de 12.900 euros en additionnant la valeur des points applicables au taux retenu pour chaque cheville.
En l’espèce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 10 % (8% cheville gauche, 2% cheville droite) en raison des séquelles relevées suivantes :
Un déficit de 10° des amplitudes de la cheville gauche (flexion dorsale, flexion plantaire, inversion et éversion)Un enraidissement d'1/3 de la médio-tarsienne gauche ;Un syndrome du carrefour postérieur à gauche (lié probablement au fragment osseux déplacé en arrière)
Il convient d’apprécier globalement le déficit fonctionnel permanent évalué à 10% par l’expert. La victime étant âgée de 18 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué une indemnité de 24.750 € (valeur du point fixée à 2.475€).
— Préjudice esthétique permanent
Ce préjudice est lié à la nécessité de se présenter dans un état physique altéré au regard des tiers, et ce de manière pérenne à compter la date de consolidation.
M. [L] [J] demande la somme de 2.500 euros tandis que la société AQUABOULEVARD offre la somme de 1.500 euros.
En l’espèce, il est coté à 1/7 par l’expert en raison notamment de la présence de cicatrices.
Dans ces conditions, il convient d’allouer une somme de 2.000 euros à ce titre.
— Préjudice d’agrément
Ce préjudice vise à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ainsi que les limitations ou difficultés à poursuivre ces activités. Ce préjudice particulier peut être réparé, en sus du déficit fonctionnel permanent, sous réserve de la production de pièces justifiant de la pratique antérieure de sports ou d’activités de loisirs particuliers.
M.[L] [J] demande la somme de 15.000 euros précisant qu’il est classé 32 au tennis et joue régulièrement au football et au badminton au sein d’une association sportive. La société AQUABOULEVARD tout en relevant qu’aucun justificatif n’est fourni sollicite dans le dispositif de ses conclusions la fixation du préjudice d’agrément à hauteur de 7.500 euros.
En l’espèce, il convient de noter que l’expert a retenu un préjudice d’agrément pour la pratique des sports indiqués, soit le tennis, le football, le badminton.
Bien en l’absence d’élément relatif à la pratique des activités indiquées, la somme de 7.500 euros sera allouée correspondant au montant de l’offre de l’assureur.
III – Sur les demandes accessoires :
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale et le point de départ des intérêts pour la CPAM
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie étant précisé que le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant minimum et maximum défini par arrêté.
En l’espèce, il sera alloué à la CPAM du PUY DE DOME la somme de 1.162 euros.
Par ailleurs, en application de l’article 1231-6 du code civil, le point de départ des intérêts pour les créances des organismes sociaux est celui du jour de leur première demande en justice et à partir de leur règlement pour les débours effectués postérieurement.
Il convient également de dire que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil, en l’espèce à compter du 8 juin 2018, date de signification des premières conclusions au fond.
La société AQUABOULEVARD de [Localité 12] qui est condamnée, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise et pouvant être recouvrés directement les avocats en ayant fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En outre, elle devra supporter les frais irrépétibles engagés par M.[L] [J] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 2.000 euros et par la CPAM du PUY DE DOME à hauteur de 500 euros.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
VU le jugement du tribunal de grande instance de Paris 4ème chambre civile du 14 novembre 2019 ;
VU l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 9 février 2023 ;
DECLARE recevable l’intervention volontaire de la CPAM du PUY DE DOME venant aux droits du RSI et de la CLDSSTI ;
RAPPELLE que le droit à indemnisation de M.[L] [J] des suites de l’accident de la survenu le 1er juillet 2015 est entier ;
CONDAMNE en conséquence la SOCIETE AQUABOULEVARD DE [Localité 12] à payer à M.[L] [J] au titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles: néant
— frais divers: 1.000 euros
— assistance par tierce personne temporaire : 1.876,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire: 2.326,05 euros
— souffrances endurées: 18.000 euros
— préjudice esthétique temporaire: 1.500 euros
— déficit fonctionnel permanent: 24.750 euros
— préjudice esthétique permanent: 2.000 euros
— préjudice d’agrément : 7.500 euros
Cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la SOCIETE AQUABOULEVARD DE [Localité 12] à payer à la CPAM du PUY DE DOME venant aux droits du RSI et de la CLDSSTI:
* la somme de 7.418,97 euros correspondant aux débours s’imputant sur le poste dépenses de santé actuelles, avec intérêts au taux légal à compter du 8 juin 2018 ;
* la somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
CONDAMNE la SOCIETE AQUABOULEVARD DE [Localité 12] à payer à M.[L] [J] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIETE AQUABOULEVARD DE [Localité 12] à payer à la CPAM du PUY DE DOME venant aux droits du RSI et de la CLDSSTI la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter de ce jour;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE la SOCIETE AQUABOULEVARD DE [Localité 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent jugement commun à la Compagnie HARMONIE MUTUELLE ;
CONDAMNE la SOCIETE AQUABOULEVARD DE [Localité 12] aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
Le GreffierLa Présidente
Célestine BLIEZEmmanuelle GENDRE
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