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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 17 juin 2025, n° 24/01717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01717 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMRF
N° de Minute : 25/91
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 17 JUIN 2025
DEMANDEUR AU FOND ET DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [R] [Q],
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant EHPAD du [R], [Adresse 1]
représenté par Madame [A] [X] Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, demeurant [Adresse 2] demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Damien FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Jean-Pierre BURAVAN, avocat du même barreau
DEFENDEUR AU FOND ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [C] [Q]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2], de nationalité Française,
demeurant Chez Madame [N] [Z] [Adresse 3]
représenté par Me Marine DA CUNHA de l’AARPI AUDAX AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Grosse délivrée
le : 17 juin 2025
à
Me Estelle ROSAY
Débats tenus à l’audience publique du 29 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 17 juin 2025
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
De l’union entre Monsieur [R] [Q] et Madame [L] [W] épouse [Q], sont nés deux enfants : Monsieur [C] [Q] et Monsieur [I] [Q].
Par décision du 19 octobre 2023, Monsieur [R] [Q] a été placé sous sauvegarde de justice, Madame [A] [X], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, ayant été désignée en qualité de mandataire spécial. Par jugement du 08 avril 2024, une mesure de tutelle a été prononcée au bénéfice de Monsieur [R] [Q] pour une durée de soixante mois, Madame [A] [X] ayant été désignée en qualité de tutrice.
Faisant valoir que Monsieur [C] [Q], bénéficiaire d’une procuration sur les comptes bancaires de Monsieur [R] [Q] antérieurement à la mise en place de la mesure de protection, aurait prélevé pour son profit ou celui de tiers certaines sommes sur lesdits comptes, Monsieur [R] [Q] a, représenté par Madame [A] [X] ès-qualité de tutrice, fait assigner Monsieur [C] [Q] par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2024 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon, selon la procédure accélérée au fond, aux fins qu’il soit ordonné la reddition des comptes bancaires de Monsieur [R] [Q] et que le défendeur soit condamné, outre aux accessoires, au paiement de la somme de 156.043,48 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation.
Par jugement en date du 27 septembre 2024, rendu selon la procédure accélérée au fond, le tribunal judiciaire de Tarascon statuant en référé s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige et a en conséquence ordonné son dessaisissement au profit du tribunal judiciaire de Tarascon statuant dans le cadre de la procédure écrite avec représentation obligatoire.
Par ordonnance du 26 mars 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. L’ordonnance de clôture a fait l’objet d’une révocation avec renvoi à la mise en état, par ordonnance du 22 avril 2025, la cause étant renvoyée à l’audience d’incident du 29 avril 2025.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 25 mars 2025, Monsieur [C] [Q], demandeur à l’incident, sollicite du tribunal de :
JUGER irrecevables les demandes adverses visant à voir ordonner à Monsieur [C] [Q] d’établir une reddition des comptes de Monsieur [R] [Q] et en recouvrement des créances, pour la période courant du 29 septembre 2017 au 23 mai 2019, l’action étant prescrite, DÉBOUTER Madame [A] [X] agissant es-qualité de tutrice de Monsieur [R] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, CONDAMNER Madame [A] [X] aux entiers dépens de l’instance. CONDAMNER Madame [A] [X] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Au soutien de sa demande d’irrecevabilité des prétentions adverses, Monsieur [C] [Q] indique, invoquant les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile ainsi que celles de l’article 2224 du code civil, que le recouvrement des créances revendiquées par Monsieur [R] [Q], pour la période comprise entre le 29 septembre 2017 et le 23 mai 2019, est prescrit.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 08 avril 2025, Monsieur [R] [Q], défendeur à l’incident, demande au tribunal de :
A titre principal :
REJETER les conclusions incidentes notifiées le 25 mars 2025, au visa de l’article 781 du code de procédure civile, en l’absence de motifs graves dument justifiés,A titre subsidiaire :
RABATTRE l’ordonnance de clôture et admettre les présentes écritures, FAIRE application de l’article 789 du code de procédure civile et renvoyer l’incident par mention au dossier devant la juridiction du fond qui doit examiner le litige le 26 avril 2025, DÉBOUTER Monsieur [C] [Q] de l’exception soulevée pour les causes sus visées,Sur le fond :
ORDONNER la reddition des comptes bancaires de Monsieur [R] [Q], majeur protégé par son fils Monsieur [C] [Q], bénéficiaire d’une procuration à effet de gérer les comptes du majeur protégé tel que prévu par l’article 1993 du code civil, CONDAMNER Monsieur [C] [Q] au paiement de la somme de 156.043,48 euros, montant détourné par lui en vertu de la procuration donnée par son père, sauf à parfaire ou à diminuer au regard des pièces versées au débat par le débiteur, ce avec intérêt au taux légal à compter du présent exploit avec capitalisation jusqu’à complet remboursement, CONDAMNER Monsieur [C] [Q] aux entiers dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale tendant au rejet des conclusions d’incident de la partie adverse, Monsieur [R] [Q] fait valoir, se fondant sur l’article 781 du code de procédure civile, que Monsieur [C] [Q] lui a notifié ses conclusions d’incident le 25 mars 2025, soit la veille de la clôture prononcée par le juge de la mise en état, dans un but purement dilatoire, ce qui ne lui a pas permis d’y répliquer en temps utile. Il précise que Monsieur [C] [Q] ne fait état d’aucune cause grave pour justifier cette communication tardive, d’autant que l’exception de prescription avait déjà été invoquée par lui, dans les mêmes termes, lors de la procédure accélérée au fond.
Au soutien de sa demande subsidiaire tendant au rabat de l’ordonnance de clôture et à ce que l’incident soit renvoyé par mention au dossier devant la juridiction du fond, Monsieur [R] [Q] indique que les conditions prescrites par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile sont remplies en l’espèce, ayant repris in extenso son argumentation incidente sur la fin de non-recevoir objet de conclusions distinctes, et en demandant par mention au dossier l’examen devant le juge du fond de l’exception soulevée.
A l’appui de sa demande de rejet de l’exception de procédure soulevée par Monsieur [C] [Q], Monsieur [R] [Q] fait valoir, s’appuyant sur l’article 2224 du code civil, que l’action en reddition des comptes se prescrit par cinq ans à compter non du jour ou chaque opération fondée sur le mandat a été réalisée, mais du jour où le mandat a pris fin ; or, le mandat ayant pris fin par le retrait de la procuration à Monsieur [C] [Q] le 21 novembre 2023, l’action engagée par la tutrice, Madame [A] [X], l’a été dans le délai de cinq ans.
Sur sa demande formée au fond tendant à la reddition des comptes bancaires et à la condamnation de Monsieur [C] [Q] au paiement de la somme de 156.043,48 euros, Monsieur [R] [Q] indique, invoquant l’article 1993 du code civil, que Monsieur [C] [Q] a prélevé sur le compte de son père, pour son profit personnel ou au profit de tiers, des sommes importantes (factures d’hôtel, restaurants, carburants, etc), alors même que Monsieur [R] [Q] est placé en maison de retraite depuis le 15 juin 2017. Il précise que les frais d’hébergement de celui-ci n’étaient, dans le même temps, pas réglés par Monsieur [C] [Q], et que ce dernier ne justifie par ailleurs pas des prélèvements effectués sur le compte de son père, de sorte qu’il ne saurait être déchargé du remboursement des sommes prélevées indûment.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rejet des conclusions d’incident formée par Monsieur [R] [Q]
Aux termes de l’article 781 du code de procédure civile, en son alinéa 5, invoqué par le défendeur à l’incident, « les délais fixés dans le calendrier de la mise en état ne peuvent être prorogés qu’en cas de cause grave et dûment justifiée ».
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ». L’article 16 de même code précise que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
A ce titre, il est admis que le fait pour une partie de communiquer tardivement ses conclusions, quoi que toutefois avant la clôture, ne saurait à lui seul justifier l’irrecevabilité, et que le juge doit démontrer que cette communication tardive a constitué une violation du temps utile en privant la partie adverse d’un temps suffisant pour y répondre.
En l’espèce, par mention au dossier, le juge de la mise en état a opéré un renvoi à la mise en état au 26 mars 2025, date à laquelle le conseil de Monsieur [C] [Q] devait avoir déposé ses conclusions. Le défendeur à l’incident ne saurait ainsi faire valoir que le demandeur n’a pas fait état d’une cause grave justifiant la prorogation des délais fixés dans le calendrier de la mise en état dès lors que, les conclusions ayant été déposées dans le délai imparti par le juge de la mise en état, aucune prorogation n’était nécessaire.
Si les conclusions du demandeur à l’incident ne sont pas « tardives » au sens strict dès lors qu’elles ont été notifiées à la partie adverse le 25 mars 2025, soit avant l’ordonnance de clôture intervenue le 26 mars 2025, il y a toutefois lieu d’indiquer que ces conclusions n’ont pas été notifiées « en temps utile » puisque le délai d’une journée entre leur communication à la partie adverse et la clôture ne peut effectivement être considéré comme suffisant pour permettre à Monsieur [R] [Q] de prendre connaissance des écritures et, le cas échéant, d’y répondre.
Cependant, l’ordonnance de clôture du 26 mars 2025 ayant été révoquée par une nouvelle ordonnance du 22 avril 2025, et le dossier ayant en conséquence été renvoyé directement en audience d’incident, il n’y a lieu de déclarer irrecevable et d’exclure des débats les conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2025 par Monsieur [C] [Q] dès lors que la révocation, ayant eu pour effet de prolonger les débats, a été susceptible d’offrir à Monsieur [R] [Q] un délai s’il souhaitait effectuer des observations complémentaires, l’exigence de contradiction étant ainsi respectée.
En conséquence, Monsieur [R] [Q] sera débouté de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions d’incident de Monsieur [C] [Q] notifiées le 25 mars 2025.
Sur les demandes de Monsieur [R] [Q] tendant au rabat de l’ordonnance de clôture et à l’examen de la fin de non-recevoir par la formation de jugement statuant sur le fond
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, si en principe le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir, il peut également, « s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ». Dans ce cas, « la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier ».
En l’espèce, l’ordonnance de clôture du 26 mars 2025 a été révoquée par une nouvelle ordonnance du 22 avril 2025, renvoyant la cause à la mise en état et à l’audience d’incident du 29 avril 2025. Dans ces conditions, la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [R] [Q] est devenue sans objet.
Par ailleurs, le demandeur à l’incident n’ayant conclu que sur l’incident et n’ayant pas étayé ses moyens de défense sur le fond, il n’est, en l’état, pas possible de faire application des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 789 du code de procédure civile comme le sollicite le défendeur à l’incident.
Il y a ainsi lieu de déclarer sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [R] [Q] et de le débouter de sa demande tendant à l’examen de la fin de non-recevoir à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par Monsieur [C] [Q]
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment « statuer sur les fins de non-recevoir ». L’article 122 du même code précise que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel (…) la prescription ».
Aux termes de l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». S’agissant de l’action particulière en reddition des comptes, la prescription court, non du jour où chaque opération fondée sur le mandat a été réalisée, mais de celui où le mandat a pris fin.
En l’espèce, Monsieur [R] [Q] indique aux termes de ses écritures que la procuration – qui s’apparente à un mandat – consentie à Monsieur [C] [Q] sur son compte bancaire lui a été retirée le 21 novembre 2023, ce que ne dément pas ce dernier. Ainsi, le mandat ayant pris fin à cette date, l’assignation en justice délivrée le 23 mai 2024 est intervenue dans le délai de cinq ans de sorte que la reddition des comptes sera due, le cas échéant, pour l’ensemble des opérations réalisées grâce à la procuration, et non seulement pour celles réalisées dans les cinq années qui précèdent ladite assignation.
En tout état de cause, Madame [A] [X], qui agit ès-qualité de tutrice de Monsieur [R] [Q] dans le cadre de cette procédure, n’a pu avoir connaissance de la situation patrimoniale de ce dernier avant sa nomination en cette qualité, à savoir à compter du 19 octobre 2023, date de l’ordonnance lui confiant la mesure de sauvegarde de justice prononcée à l’égard de Monsieur [R] [Q] ; ce n’est donc qu’à compter de cette date qu’elle a eu effectivement connaissance des faits lui permettant d’exercer une action en reddition des comptes, soit moins de cinq ans avant l’assignation en date du 23 mai 2024.
Ainsi, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir, soulevée par Monsieur [C] [Q], tirée de la prescription de l’action en reddition des comptes concernant la période du 29 septembre 2017 au 23 mai 2019.
Sur les demandes au fond formées par Monsieur [R] [Q]
Le juge de la mise en état étant toujours saisi du litige du fait de la révocation de l’ordonnance de clôture et du renvoi de la cause à la mise en état, il ne peut par conséquent statuer sur les demandes au fond formées par Monsieur [R] [Q].
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [C] [Q], condamné aux dépens, sera condamné à payer à Monsieur [R] [Q], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.200 euros. Monsieur [C] [Q] sera débouté de sa propre demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’instance ayant été engagée le 23 mai 2024, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [R] [Q] de sa demande tendant à voir rejeter les conclusions d’incident de Monsieur [C] [Q] notifiées le 25 mars 2025 ;
DÉCLARE sans objet la demande de rabat de l’ordonnance de clôture formée par Monsieur [R] [Q] ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [Q] de sa demande tendant à ce que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [Q] soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [C] [Q] tirée de la prescription de l’action en reddition des comptes concernant la période du 29 septembre 2017 au 23 mai 2019 ;
DÉCLARE en conséquence l’action de Monsieur [R] [Q] recevable ;
RAPELLE que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur les demandes au fond formées par Monsieur [R] [Q] ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE Monsieur [C] [Q] à payer à Monsieur [R] [Q] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande de Monsieur [C] [Q] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à la mise en état du 24 septembre 2025 ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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