Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 15 déc. 2025, n° 25/01494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01494 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3BI2
AFFAIRE : Société UNIDELTA C/ S.A.S. ESDAC HOLDING
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société UNIDELTA,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS, avocats au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Marie SACCHET de la SELAS ANGLE DROIT, avocats au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
S.A.S. ESDAC HOLDING,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 27 Octobre 2025
Délibéré prorogé au 15 Décembre 2025
Notification le
à :
Maître Pauline PICQ de la SELARL ELECTA JURIS – 332, Expédition et grosse
I. EXPOSE DES FAITS
La société UNIDELTA a assigné la société ESDAC HOLDING devant le juge des référés de Lyon le 23 juillet 2025 aux fins dans ses dernières conclusions actualisées signifiées à la défenderesse le 9 octobre 2025 de :
Dire et juger que la société UNIDELTA est recevable et bien fondée dans ses demandes, tant en droit qu’en fait,
Dire et juger que les manquements de la société ESDAC HOLDING à ses obligations contractuelles sont incontestables,
En conséquence :
Condamner la société ESDAC HOLDING au paiement provisionnel des sommes suivantes :
278.758,15 € au titre des charges et taxes demeurées impayées à ce jour, à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir,
27.875.81 € au titre de la majoration forfaitaire de 10% à titre de dommages intérêts, à parfaire au jour du prononcé de la décision à intervenir,
un intérêt de retard calculé prorata temporis sur les sommes dues au taux de l’intérêt légal majoré de 4 points, à calculer à compter de chaque échéance impayée et jusqu’à complet règlement de la dette,
Condamner la société ESDAC HOLDING à régler à la société UNIDELTA la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société ESDAC HOLDING aux entiers dépens, comprenant le coût de la présente assignation, dont distraction au profit de Maitre Pauline PICQ, sur son affirmation de droit.
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La société UNIDELTA expose les éléments suivants :
Suivant acte signé électroniquement les 29 et 30 septembre 2021 à effet au 1er octobre 2021, la société UNIDELTA en qualité de bailleur et la société ESDAC IPSAA aujourd’hui dénommée ESDAC HOLDING à la suite d’une fusion en qualité de preneur, ont conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives un bail commercial portant sur les locaux situés [Adresse 3] à usage exclusif d’activité de bureaux.
Le loyer annuel de base hors taxes hors charges et avant toute indexation a été fixé à la somme de 135.940,00 € HT HC, payable trimestriellement et d’avance le 1er jour de chaque trimestre, soit les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année, indexé chaque année sur l’indice ILAT, outre un dépôt de garantie à hauteur de 33.985,00 €, correspondant à 3 mois de loyers HT HC.
En raison de défauts de paiement, la société UNIDELTA a adressé par voie de commissaire de justice en premier lieu un commandement de payer le 18 mars 2025 pour la somme de 114.513,20€. Ensuite, une lettre recommandée avec avis de réception valant mise en demeure le 22 avril 2025, pour la somme de 154.679,49€. En l’absence de réponse du preneur, une sommation de payer a été délivrée par voie de commissaire de justice à la société ESDAC HOLDING le 19 juin 2025, remise en mains propres pour la somme de 160.844,59 € arrêtée au 3 juin 2025.
Régulièrement assignée la société ESDAC HOLDING n’a pas comparu.
L’audience a eu lieu le 27 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé le 8 décembre 2025 et prorogé au 15 décembre 2025.
II. MOTIFS DE LA DECISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil « Le Preneur est astreint par l’article 1728 du code civil à des obligations principales : user de la chose raisonnablement et conformément à la destination du local et « payer le prix du bail aux termes convenus », le paiement des loyers constitue une obligation incontestable du locataire.
En l’espèce, compte tenu des pièces versées aux débats, à savoir le contrat de bail commercial signé le 29 et 30 septembre 2021, les factures couvrant la période du mois de juillet 2024 à juillet 2025, le commandement de payer du 18 mars 2025, la dernière mise en demeure du 22 avril 2025, la sommation de payer signifiée le 19 juin 2025 et le dernier décompte au 1er octobre 2025 (pièce 22), le droit à paiement des loyers et charges de la société UNIDELTA ne se heurte à aucune contestation sérieuse alors que la société ESDAC HOLDING ne rapporte pas la preuve du paiement des sommes dues en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Il résulte du dernier décompte versé aux débats, actualisé au 1er octobre 2025, que la dette locative de la société ESDAC HOLDING s’élève à la somme de 278.758, 15 euros.
Par conséquent, il convient de condamner la société ESDAC HOLDING au paiement de la somme provisionnelle susvisée, arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
En l’espèce, l’article CG4.5 du Chapitre A des Conditions Général du contrat de bail signé le 29 et 30 septembre 2021 prévoit : « 4.5 Pénalités de retard En cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le PRENEUR ou toute autre somme, due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée aux termes prévus à l’article 4.2 ci-dessus, le BAILLEUR percevra de plein droit et huit (8) jours après la date d’exigibilité et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure préalable, un intérêt de retard calculé prorata temporis sur les sommes dues au taux de l’intérêt légal majoré de quatre points, tout mois commencé étant dû en son entier. Il est stipulé ici que tous, les frais éventuels de relance préalable, de mise en demeure et d’huissiers seront supportés par le PRENEUR.
En application des dispositions de l’article 511-2 du code de procédure civile, en cas de menace sur le recouvrement des sommes dues, le BAILLEUR pourra faire inscrire à titre provisoire un nantissement sur le fonds de commerce du PRENEUR, grevant tous les éléments du fonds tel qu’il est indiqué ou sera exploité dans les lieux loués ou tout autre lieu sans exception ni réserve.
Le montant de chaque échéance impayée sera de plus, à l’expiration d’un délai de quinze (15) jours suivant la date d’échéance, majoré forfaitairement de 10% à titre de dommages-intérêts sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire. De convention expresse, la pénalité s’appliquera de fait, sans qu’il soit besoin pour le Bailleur de s’en prévaloir de la notifier ».
Les demandes en paiement d’indemnités forfaitaires ne relèvent pas de la compétence du juge des référés juge de l’évidence qui ne peut se fonder que sur des actes clairs et dépourvus d’ambiguïté, ne souffrant d’aucune interprétation. En l’espèce, seul un examen approfondi des clauses du contrat de bail permettra de déterminer le calcul des indemnités forfaitaires et contractuelles imputables au preneur de la société UNIDELTA, il convient en conséquence de rejeter cette demande de provision.
Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société ESDAC HOLDING, qui perd le procès, supportera solidairement les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société UNIDELTA les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens dont distraction au profit de Maitre Pauline PICQ, sur son affirmation de droit.
Dès lors, la société ESDAC HOLDING sera condamnée à verser à la société UNIDELTA la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Madame Catherine COMBY Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS la société ESDAC HOLDING au paiement de la somme provisionnelle de 278.758,15€, arrêtée au 1er octobre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
REJETONS la demande de majoration des intérêts au taux contractuel ;
CONDAMNONS la société ESDAC HOLDING à supporter le coût des dépens de l’instance dont distraction au profit de Maitre Pauline PICQ, sur son affirmation de droit.
CONDAMNONS la société ESDAC HOLDING à verser à la société UNIDELTA la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Mandataire ·
- Préjudice moral ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Manquement ·
- Quittance ·
- Tribunal judiciaire
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Garantie ·
- Délai de preavis ·
- Constat
- Société générale ·
- Fiduciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Intérêt de retard ·
- Banque ·
- Cautionnement ·
- Paiement ·
- Retard ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Acquéreur ·
- Prêt ·
- Dépôt ·
- Compromis de vente ·
- Suisse ·
- Notaire ·
- Garantie ·
- Courrier électronique ·
- Promesse de vente ·
- Électronique
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Paiement
- Roi ·
- Crèche ·
- Obligation de délivrance ·
- Isolation thermique ·
- Bailleur ·
- Charges ·
- Climatisation ·
- Manquement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marc ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Adresses
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Gauche ·
- Victime
- Interprète ·
- Fichier ·
- Langue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Empreinte digitale ·
- Règlement ·
- Habilitation ·
- Prolongation ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Reddition des comptes ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Clôture ·
- Fond ·
- Procuration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Fins
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Délivrance ·
- Charges ·
- Résiliation
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.