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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 5, 6 janv. 2026, n° 22/02374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 6 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le : 06.01.2026
■
PS ctx protection soc 5
N° RG 22/02374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2ZS
N° MINUTE :
Requête du :
09 Juillet 2019
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [Z] [K] munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
[3],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président
Monsieur GUEZ, Assesseur
Monsieur LEMIALE, Assesseur
assistés de Alexis QUENEHEN, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 Novembre 2025 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le 20 décembre 2018, la Société [6] (ci-après la société) a transmis à la [4] une déclaration d’accident du travail de son salarié en qualité d’opérateur de production, Monsieur [Y] [X], intervenu le 19 décembre 2018 et mentionnant les circonstances suivantes : « Lors d’une manipulation avec des emballages, la victime a ressenti une forte douleur (comme un claquage) dans le bas du dos. »
Le certificat médical initial du 19 décembre 2018 mentionne un « lumbago aigüe » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 décembre 2018.
Par lettre du 21 janvier 2019, la Caisse a informé la Société employeur de la prise en charge d’emblée de l’accident du travail.
Le 18 mars 2019, la Société a saisi la Commission de recours amiable d’un recours aux fins d’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 19 décembre 2018.
Le 12 juillet 2019, la Société a saisi le pôle social du Tribunal de grande instance de Saint-Etienne, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale pour contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 16 août 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Paris, en raison du lieu de situation du siège social de la Société.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de renvoi du 18 novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 6 janvier 2026.
Régulièrement représentée, oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la société sollicite du Tribunal qu’il lui déclare inopposable la décision de prise en charge de l’accident du 19 décembre 2018 déclaré par Monsieur [Y] [X] au motif qu’au regard des termes de la déclaration, les circonstances de l’accident ne permettent pas d’établir que le travail a été la cause des lésions en l’absence de fait accidentel établi.
La Société employeur souligne que le salarié a continué de travailler normalement après le fait accidentel allégué sans en informer l’employeur et elle reproche à la Caisse de ne pas avoir réalisé d’enquête.
Dispensée de comparution, selon ses conclusions auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la [5] s’oppose à la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail et fait valoir que les éléments du dossier ne permettent pas le renversement de la présomption d’imputabilité en sorte que l’accident du travail doit être déclaré opposable à l’employeur, l’accident s’étant produit « par le fait ou à l’occasion du travail ».
Elle ajoute qu’elle a respecté les dispositions de l’article R. 441-7 du code de sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2016-356 du 23 avril 2019 applicable en l’espèce, en l’absence de réserves formulée par l’employeur sur les circonstances de cet accident.
La Caisse forme également une demande en paiement de la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la matérialité
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident du travail est ainsi légalement caractérisé par la réunion de trois éléments :
— un fait accidentel, c’est-à-dire que l’accident repose sur la survenance d’un événement qui n’a pas nécessairement les caractéristiques d’un fait soudain, la soudaineté pouvant s’attacher soit à l’événement, soit à la lésion, mais dont la date est certaine, cette exigence ayant pour but d’établir une distinction fondamentale entre l’accident et la maladie laquelle est normalement le résultat d’une série d’événements à évolution lente et ne doit pas être rattachée au risque accident du travail,
— une lésion corporelle : c’est-à-dire que l’accident doit porter atteinte à l’organisme humain, physiquement ou psychiquement, peu important l’étendue et l’importance de la lésion ainsi que ses caractéristiques ;
— un lien avec le travail c’est-à-dire que l’accident doit être survenu par le fait ou à l’occasion du travail ; cela ne signifie pas toutefois que l’accident doive se dérouler sur le lieu et durant le temps de travail mais si tel est le cas, l’accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d’origine professionnelle.
Cette définition suppose que le salarié soit, au moment des faits, sous la subordination de l’employeur ou en position de subordination.
Il résulte également de cet article une présomption d’imputabilité de l’accident survenu au temps et au lieu de travail laquelle ne peut être combattue que par la preuve d’une cause totalement étrangère au travail. Néanmoins, dans ce dernier cas, il appartient à celui qui invoque le jeu de la présomption d’établir au préalable les circonstances exactes de l’accident autrement que par de simples affirmations et de prouver que la lésion est apparue au temps et au lieu de travail (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132).
A défaut de preuve, la victime doit établir la preuve, par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 :
— de la matérialité du fait accidentel,
— de sa survenance par le fait ou à l’occasion du travail,
— du lien de causalité entre les lésions et le fait accidentel,
Etant observé que les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le jour des faits, le 19 décembre 2018, les horaires de travail de Monsieur [Y] [X] étaient de 7 heures 30 à 12 heures et entre 13 heures et 16 heures 15.
La déclaration d’accident du travail enseigne que l’accident contesté se serait produit à 9 h 30, c’est-à-dire dans le temps du travail.
Il n’est pas contesté par ailleurs que si un accident était survenu, il aurait eu lieu sur le lieu du travail.
L’assuré était donc placé sous la subordination de son employeur.
Il sera alors rappelé qu’au regard des disposition rappelées, il est bien décrit un fait précis ayant provoqué une lésion (manipulation d’emballages) et la survenue d’une douleur au temps et au lieu du travail ce qui est assimilable à un fait accidentel.
Le certificat médical initial daté du 19 décembre 2018, c’est-à-dire dans les 24 heures de la survenue du fait allégué, établit pour sa part la réalité d’une lésion, à savoir un « lumbago aigüe».
Ces constatations corroborent les déclarations de la victime sur les circonstances de l’accident telles qu’elles résultent de la déclaration d’accident du travail, et force est de constater que tant le mécanisme accidentel que la lésion constatée sont cohérents avec l’activité professionnelle du salarié en qualité d’opérateur de production.
L’employeur n’a pas émis des réserves sur les circonstances de cet accident et n’a pas apporté d’éléments objectifs de nature à contrarier la description des faits opérée par le salarié.
Par ailleurs, le fait accidentel soudain et brutal « survenu par le fait ou à l’occasion du travail » résulte des mentions de la déclaration d’accident du travail qui ne sont pas contredites de façon circonstanciée par l’employeur étant souligné que si l’existence d’un témoin est de nature à modifier l’appréciation des circonstances de l’accident, l’absence de témoin n’est d’aucun apport sur ce plan en sorte que la Caisse pouvait valablement prendre en charge d’emblée l’accident sans mettre en place d’instruction.
En outre, l’employeur ne renverse pas la présomption légale en apportant des éléments d’information susceptibles de montrer que les soins et arrêts de travail seraient en totalité ou pour partie étrangers à l’accident du 19 décembre 2018, le seul fait que le salarié aurait continué de travailler le jour de l’accident après sa survenance à 9 h 30, étant inopérant sur ce point, la douleur ayant pu s’accentuer par la suite et alors que le constat médical des lésions est très proche des faits au regard des termes du certificat médical initial.
La Société ne saurait davantage soutenir que si un accident était survenu au temps du travail, le salarié n’aurait pas été en mesure de poursuivre son activité au regard de la nature des lésions puisque l’accident est survenu à 9 heures 30 et que l’employeur en a été immédiatement averti et que le salarié a transporté à l’hôpital de [Localité 8] selon les mentions de la déclaration complétée par l’employeur et confirmées par le certificat médical initial.
Aucun élément ne permet d’ailleurs d’affirmer qu’il a poursuivi effectivement son activité compte tenu de ce transport à l’hôpital.
Enfin, il n’est pas contesté que l’accident a été connu par l’employeur immédiatement après les faits, que l’employeur, sans même utiliser le conditionnel, n’a émis aucune réserve dans sa déclaration pas plus qu’il n’en a émis par la suite, avant la décision de prise en charge. Si l’absence de réserves de l’employeur est en soi insuffisante à convaincre de la réalité d’un accident, il n’en reste pas moins qu’elle a constitué pour la Caisse un indice sérieux en faveur de l’absence de doute de la part de la direction du magasin et donc de la prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de retenir la survenance d’un événement précis, à savoir la manipulation d’emballages, survenu à une date certaine, le 19 décembre 2018 à 9 heures 30, par le fait, connu immédiatement de l’employeur, dont il est résulté une lésion corporelle, à savoir un lumbago, médicalement constatée dans les suites de l’événement.
Dans ses rapports avec l’employeur, la Caisse ayant établi la matérialité de l’accident au temps et au lieu du travail, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer. Il appartient alors à l’employeur de démontrer que les lésions constatées ont résulté exclusivement d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause totalement étrangère au travail étant rappelé que la présomption demeure lorsque l’accident a pour effet d’entraîner l’aggravation ou la manifestation d’un état pathologique préexistant qui n’occasionnait pas par lui-même d’incapacité de travail avant que ne survienne l’accident.
Ce faisant, au regard de la règle de présomption, celle-ci ne peut être renversée que si l’existence d’un état antérieur ou intercurrent est la cause exclusive des lésions litigieuses.
Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la Société ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas, par ses productions, la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 19 décembre 2018 est indépendante du travail.
Le moyen soulevé par la Société [6] sera donc rejeté.
Sur le contradictoire
Dans sa version applicable au cas présent, l’article R 441-11 du Code de la sécurité sociale disposait que :
« I. – La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L. 441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. – La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. – En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Il convient de rappeler que l’ensemble des renseignements portées dans la déclaration d’accident du travail ainsi que les mentions du certificat médical initial permettaient à la Caisse de considérer établie la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
C’est ainsi que le juge la Cour de cassation qui considère que « dès lors que la matérialité du fait accidentel est établie, la Caisse peut prendre en charge d’emblée l’accident au titre de la législation professionnelle sans recourir à une mesure d’instruction et, par conséquent, sans avoir à mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale » (Cass. 2ème Civ. 21 juin 2012 14 février 2013 pourvoi 11-28796).
Il en résulte que la Caisse n’avait pas à engager d’instruction ni à consulter son médecin-conseil et que par conséquent, la Société ne peut lui faire grief de ne pas avoir été interrogée ni avoir été informée des éléments et/ou témoignages recueillis au cours de l’enquête administrative diligentée par la Caisse.
Il est constant que la déclaration d’accident du travail qui a été complétée par la Société employeur le 20 décembre 2018 ne mentionne aucune réserve s’agissant des circonstances de l’accident du travail subi le 19 décembre 2018 par Monsieur [Y] [X]. En application des dispositions précitées, et à défaut de telles réserves, la Caisse pouvait valablement notifier sa décision de prise en charge d’emblée sans avoir mis en place un colloque médico-administratif et sans que cela génère aucun grief à la Société de ce chef.
Ce moyen sera donc également rejeté.
Il convient en conséquence de rejeter le recours de la Société [6] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident du travail du 19 décembre 2018.
Les dépens sont supportés par la société demanderesse.
Par ailleurs, il n’est pas inéquitable de condamner la Société [6] au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare le recours de la Société [6] recevable, mais mal fondé ;
Rejette le recours de la Société [6] et lui déclare opposable de la décision de prise en charge de l’accident du travail du 19 décembre 2018.
Condamne la Société [6] au paiement de la somme de 600€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit que la Société [6] supporte les dépens.
Fait et jugé à [Localité 7] le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
N° RG 22/02374 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX2ZS
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [6]
Défendeur : [3]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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