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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx poi jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/00979 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00979 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY
TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 02 Avril 2026
N° RG 25/00979 – N° Portalis DB22-W-B7J-TNYX
DEMANDEUR :
S.A. 1001 VIES HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Karim-Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
Mme [C] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
Copie exécutoire à : Me BOUANANE
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La société 1001 VIES HABITAT a donné à bail à Mme [C] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] par contrat du 7 septembre 2022, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 739,17€ charges comprises.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 4230,93€ a été délivré à Mme [C] [P] le 14 février 2025.
Devant l’absence de régularisation, la société 1001 VIES HABITAT, par acte du 2 juillet 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 22 juillet 2025, a fait assigner Mme [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ; L’expulsion de Mme [C] [P] et de tous occupants des lieux de leur chef ;La condamnation de Mme [C] [P] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [C] [P] à lui payer la somme de 4645,41€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de Mme [C] [P] à lui payer la somme de 390€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 février 2026.
La société 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, portant le montant de sa créance actualisée au 26 janvier 2026 à la somme de 8141,79€, échéance de décembre 2025 incluse. Elle précise que les loyers courants ne sont pas réglés.
Mme [C] [P], régulièrement assignée à étude, ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [C] [P], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l’action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) et la CAF ont été saisies de la situation d’impayés le 15 mai 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 3 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite.
L’action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l’absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s’applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d’entraîner leur réfaction.
En l’espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 14).
Par acte de commissaire de justice du 14 février 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 4230,93€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à personne, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [C] [P] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 15 avril 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La société 1001 VIES HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [C] [P] reste devoir, après soustraction des frais de procédure, la somme de 8141,79€ à la date du 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse.
Mme [C] [P] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 8141,79€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 4230,93€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 14 février 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er janvier 2026, jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [C] [P], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société 1001 VIES HABITAT l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [C] [P] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 15 avril 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à Mme [C] [P] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] [Adresse 5] 1 – RDC – [Localité 4] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 7] – [Localité 4], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [C] [P] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT une somme de 8141,79€ (huit-mille-cent-quarante-et-un euros et soixante-dix-neuf centimes) à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 26 janvier 2026, échéance de décembre 2025 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 4230,93€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 14 février 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, à compter du 1er janvier 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer à la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT la somme de 200€ (deux-cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [C] [P] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
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