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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, saisies immobilieres, 9 avr. 2025, n° 24/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'[Localité 10]
■
JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIÈRES
N° RG 24/00249 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPVN
Nature de l’affaire : 76A
MINUTE N°
CCC + CCCFE délivrées le :
À :
— la SELARL MORELLI
JUGEMENT D’ORIENTATION RENDU le 9 avril 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 5] [Adresse 11], représenté par son syndic la S.A.S. CLD IMMOBILIER, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 329 899 901, dont le siège social est [Adresse 2]
CRÉANCIER POURSUIVANT, représentée par Maître Lidia MORELLI de la SELARL MORELLI, avocat au barreau de l’ESSONNE
ET :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 4]
PARTIE SAISIE non comparantr, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Elisa VALDOR, Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’ÉVRY, assistée d’Eloïse FIGUIGUI, greffière, lors de l’audience, et Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience du 19 mars 2025 tenue publiquement, les avocats des parties ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025 à 14 H 00.
Le juge de l’exécution vidant son délibéré conformément à la loi, a statué ainsi qu’il suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS CLD IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Z] [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes, statuant en matière immobilière, aux fins de voir :
déclarer sa demande recevable et bien fondée ;ordnner la radiation du commandement de payer valant saisie en date du 18 février 2013 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1, le 4 mars 2013, Volume 2013 S n°21 et des mentions subséquentes.
Par jugement du 12 février 2024, le juge de l’exécution, statuant en matière immobilière, a :
ordonné la réouverture des débats ;invité le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à produire un état hypothécaire concernant le bien immobilier et justifier de son intérêt à obtenir la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière du 18 février 2013 publié le 4 mars 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2ème bureau volument 2013 S n°21 ;renvoyé la cause et les parties à l’audience d’orientation du mercredi 19 mars 2025 à 9h30 en salle civile n°2 ;dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à ladite audience et qu’il sera tiré toutes conséquences de droit de toute abstention ;réserver les dépens.
A l’audience d’orientation du 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a remis un état hypothécaire et réitéré sa demande de radiation du commandement de payer, faisant valoir, à l’appui, que :
en vertu d’un jugement du 21 octobre 2011 de la 8ème chambre du tribunal de grande instance d’Evry, elle avait fait délivrer un commandement de payer valant saisie à Monsieur [Z] [F], lequel avait été publié le 4 mars 2013, au service de la publicité foncière de CORBEIL ;par jugement d’orientation du 4 décembre 2013, la vente forcée du bien a été ordonnée, mais cette vente n’a pas été requise, Monsieur [Z] [F] ayant finalement réglé les causes du commandement ;elle souhaite engager une nouvelle procédure de saisie immobilière à l’égard de Monsieur [Z] [F].
Monsieur [Z] [F] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.
La décision a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière
Aux termes de l’article R322-27 du code des procédures civiles d’exécution, au jour indiqué, le créancier poursuivant ou, à défaut, tout créancier inscrit, alors subrogé dans les poursuites, sollicite la vente.
Si aucun créancier ne sollicite la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant défaillant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
L’article R 322-9 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « La mention de la délivrance de l’assignation et des dénonciations est portée en marge de la copie du commandement de payer valant saisie publiée au fichier immobilier dans les huit jours de la dernière signification en date.
Du jour de cette mention, l’inscription du commandement ne peut plus être radiée que du consentement de tous les créanciers inscrits ou en vertu d’un jugement qui leur soit opposable ».
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] a fait délivrer à Monsieur [Z] [F], par acte d’huissier de justice du 18 février 2013, un commandement de payer valant saisie immobilière, qui a été publié le 4 mars 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 7] 2ème bureau sous les références 9104P02 2013 S n°21, puis l’a assigné devant le juge de l’exécution statuant en matière immobilière, par acte d’huissier de justice du 15 avril 2013, ce dernier ordonnant la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 26 mars 2014, par jugement d’orientation du 4 décembre 2013.
Aucun jugement constatant la vente du bien saisi n’a été mentionné en marge de la publication du commandement de payer.
Le commandement de payer valant saisie immobilière est donc atteint de caducité et, au delà, de péremption, et donc privé d’effets.
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], qui entend engager une nouvelle procédure de saisie immobilière sur le bien, objet du commandement de payer susvisé, justifie d’un intérêt à obtenir sa mainlevée et radiation.
Il sera donc ordonné la mainlevée et radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] à Monsieur [Z] [F], par acte d’huissier de justice du 18 février 2013, et publié le 4 mars 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 8] sous les références 9104P02 2013 S n°21
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Z] [F] aux dépens de la présente instance incluant les frais de radiation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée et la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré, à la requête du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], à Monsieur [Z] [F], par acte d’huissier de justice du 18 février 2013, et publié le 4 mars 2013 au service de la publicité foncière de [Localité 8] sous les références 9104P02 2013 S n°21, et de mentions subséquentes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [F] aux dépens incluant les frais de radiation du commandement de payer valant saisie immobilière ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge de l’exécution, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Elisa VALDOR, juge de l’exécution, et par Alexandre EVESQUE, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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