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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 28 mai 2026, n° 26/00010 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 28 Mai 2026
N° RG 26/00010 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E5UZ
[K] [J] [C], [A] [Y] c/ S.A. ABEILLE IARD § SANTE, es qualité d’assureur RCP et RCD DBL CONSTRUCTIONS, S.A.S. DBL CONSTRUCTIONS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [K] [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
Madame [A] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A. ABEILLE IARD § SANTE, es qualité d’assureur RCP et RCD DBL CONSTRUCTIONS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. DBL CONSTRUCTIONS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Antoine MAUPETIT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, substitué par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me PEIGNARD
— Me BONTE
— Me MAUPETIT
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : [J] LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 30 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 28 Mai 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Suivant contrat du 4 novembre 2014, les consorts [F] ont confié la construction de leur maison individuelle à la société DBL CONSTRUCTIONS, assurée auprès de la société AVIVA devenue ABEILLE IARD, à [Localité 4].
Le chantier a été réceptionné le 4 mars 2016, avec réserves.
En mai 2024, les consorts [F] ont constaté des infiltrations dans le séjour de la maison et déclaré le sinistre auprès de leur dommage-ouvrage, la société ABEILLE IARD, le 17 juin 2024. Cette dernière a dénié sa garantie.
Par actes des 22 et 23 décembre 2025, Monsieur [K] [C] et Madame [A] [Y] assignaient la SAS DBL CONSTRUCTIONS et la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur RCP et RCD de la société DBL CONSTRUCTIONS et en qualité d’assureur dommage-ouvrage des consorts [F], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison des désordres apparus sur leur maison.
La société ABEILLE IARD & SANTE s’en rapportait à justice et formulait toutes protestations et réserves d’usage.
La société DBL CONSTRUCTION sollicitait, dans ses écritures, que les requérants soient déboutés de leur demande et condamnés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
En réponse, les consorts [F] maintenaient leur demande d’expertise judiciaire et demandaient à ce que la société DBL CONSTRUCTION soit déboutée de ses demandes et condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
L’affaire était retenue à l’audience du 30 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suite au refus de garantie opposé par la société ABEILLE IARD, les requérants ont fait appel au cabinet d’expertise Polygon afin de constater les désordres. Dans un rapport du 14 mars 2025, l’expert amiable a confirmé l’existence d’infiltrations et estimé nécessaire la reprise de l’étanchéité de la sortie de toiture du conduit poujoulat.
En retour, la société ABEILLE IARD a proposé de mobiliser sa garantie à hauteur de 4 510 euros afin de reprendre les désordres.
Estimant le montant insuffisant, les consorts [F] ont sollicité une nouvelle expertise amiable. Dans son rapport du 18 novembre 2025, la cabinet [U] indique que le dommage trouve son origine dans un défaut d’étanchéité à l’eau de la collerette d’étanchéité à la naissance du conduit d’évacuation des fumées en jonction avec la couverture zinc. La société ABEILLE IARD a maintenu sa proposition mais les requérants ont maintenu leur position, estimant cette estimation insuffisante.
Les consorts [F] ont ainsi fait constater d’autres désordres par commissaire de justice. Dans un procès-verbal de constat du 31 octobre 2025, il a été relevé une importante fissure horizontale au plafond autour de laquelle la peinture s’écaille et se soulève, une fissuration de la poutre située vers la baie vitrée, une fissuration large de plusieurs millimètres vers la baie du salon, un écartement anormal et une mauvaise fixation des tôles en zinc sur l’ensemble de la toiture, des traces de choc et des parties déchirées au niveau des plaques, des soudures grossières au niveau des capuchons, la présence d’inscrustation de fer rouillant au niveau de plusieurs fenêtres, soulèvement et affaissement du bitume d’étanchéité se trouvant sur le toit plat et une fissuration de l’enduit.
La matérialité des désordres ne fait donc pas débat, eu égard aux pièces produites.
La société DBL CONSTRUCTIONS s’oppose à la mesure d’expertise au motif que le litige serait purement financier et que les désordres ne seraient qu’esthétiques.
D’une part, la contestation dépasse le cadre strictement financier dès lors que la divergence porte sur la nature même et l’ampleur des travaux de réfection nécessaires pour remédier durablement aux infiltrations d’eau constatées.
D’autre part, il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat technique sur la gravité de ces désordres ; c’est précisément la mission de l’expert judiciaire de déterminer si ces désordres ne sont que de nature esthétique ou s’ils portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à son étanchéité.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [N] [X], Société GENIE CIVIL CONSEIL, expert près la cour d’appel de Rennes, demeurant, [Adresse 5], 22730 TREGASTEL – 0622727131 – [Courriel 1]- en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [K] [C], Madame [A] [Y], la SAS DBL CONSTRUCTIONS et la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur RCP et RCD de la société DBL CONSTRUCTIONS et en qualité d’assureur dommage-ouvrage des consorts [F] ;
Se rendre [Adresse 6] à [Localité 4] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, les rapports d’expertise amiable des 14 mars et 18 novembre 2025 et le procès-verbal de constat du 31 octobre 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [C] et Madame [Y] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/10 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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