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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 20 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association ADAPEI 86 c/ S.A.R.L. O' PLURIEL, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 26/00015 – N° Portalis DB3J-W-B7K-G5MQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 20 Mai 2026
LE :
Copie simple à :
— Me BRUGIERE
— Me SIMON-WINTREBERT
— Me BERNARDEAU
— Me PILON
— Me LE [Localité 1]
— service des expertises (X3)
DEMANDERESSE :
Association ADAPEI 86
dont le siège social est [Adresse 1] -
[Localité 2]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Hadrien NICAISE, avocat au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Marie-Thérèse SIMON-WINTREBERT avocate au barreau de POITIERS
S.A.R.L. O’PLURIEL
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Lola BERNARDEAU avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Samuel VIEL avocat au barreau de POITIERS
Madame [Q] [T]
demeurant [Adresse 4]
Monsieur [U] [M]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Stéphane PILON avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Lucille PASQUET avocate au barreau de POITIERS
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est [Adresse 5]
représentée par Me Marion LE LAIN avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Méghane SACHON avocate au barreau de POITIERS
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, 1er Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 25 Mars 2026.
Délibéré du 29 Avril 2026, prorogé au 20 Mai 2026
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 1er juin 2022, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [T] ont donné à bail, à l’ADAPEI [Cadastre 1], un immeuble dont ils sont propriétaires, situés [Adresse 6] à [Localité 3], aux fins d’exploitation d’une activité commerciale.
Suivant devis du 1er août 2022, l’ADAPEI 86 a confié à la SARL O’PLURIEL des travaux de rénovation du local, incluant notamment des travaux de carrelage, de peinture et d’électricité.
Le 28 avril 2023, les travaux ont été réceptionnés sans réserve.
Les 22 et 25 mai 2023, l’ADAPEI [Cadastre 1] a constaté l’apparition de désordres, notamment des fissurations ponctuelles du carrelage et de la chape de béton.
Par courrier du 5 juin 2023 adressé à Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [T], l’UNAPEI 86 a sollicité la réalisation d’une expertise d’urgence sur l’état général du plancher et que le coût des travaux soit mis à leur charge.
Le 19 juillet 2023, la société APAVE ICF a établi un rapport au terme duquel elle a indiqué qu’il était impératif de reprendre et de renforcer le plancher de façon pérenne par de véritables éléments structurels, ce dernier, n’étant, en l’état, pas viable structurellement. Elle a ajouté qu’un traitement curatif et préventif de type fongicide devrait être mis en place pour lutter contre ce qui s’apparente à de la Mérule.
Le 5 août 2023, un diagnostiqueur, AGENDA DIAGNOSTICS, relevait la présence de champignons se développant dans des milieux particulièrement humides.
Par courriers du 2 octobre 2023, l’ADAPEI 86 mettait en demeure, d’une part la SARL O’PLURIEL de procéder aux travaux de reprise du plancher, et d’autre part, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [T] aux fins de reprise du plancher et de traitement des désordres d’humidité et contre la prolifération de champignons.
Par courrier du 29 mai 2024, la SARL O’PLURIEL refusait toute prise en charge du coût de l’étude structure et adressait les coordonnées de ses assureurs, la SA AXA France IARD et la SA ALLIANZ IARD.
Le 12 septembre 2024, une expertise amiable a été diligentée par la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL O’PLURIEL.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2026 délivré à personne habilitée, l’ADAPEI 86 a assigné la SARL O’PLURIEL, et par actes signifiés à étude le 21 janvier 2026, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [T], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par actes de commissaire de justice du 6 mars 2026, délivrés à personnes habilitées, la SARL O’PLURIEL a assigné respectivement la SA AXA France IARD et la SA ALLIANZ IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Par mention au dossier, les procédures RG n°26/00015 et RG n°26/00077 ont été jointes sous le RG n°26/00015.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 21 janvier 2026, l’ADAPEI 86 sollicite la mise en œuvre d’une expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif. Elle soutient justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile dès lors que des désordres affectant l’immeuble qu’elle occupe ont été constatés. Elle soutient que dans la mesure où ces derniers sont susceptibles d’être liés aux travaux réalisés par la SARL O’PLURIEL, la responsabilité de cette dernière est susceptible d’être engagée, notamment sur le fondement de l’article 1231 du code civil.
Elle se prévaut en outre des dispositions des articles 606, 1719 du code civil, de l’article R.145-35 du code de commerce et de la clause 10 du bail commercial, pour justifier d’un potentiel contentieux à l’encontre de Monsieur [U] [M] et de Madame [Q] [T]. Elle considère que les réparations du plancher relèvent des « grosses réparations » au sens de l’article 606 du code civil.
S’agissant de la mission de l’expert, elle précise qu’il devra prendre connaissance des pièces des parties et se rendre sur place ; se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile; indiquer la date de réception des travaux ; décrire les désordres dénoncés ; déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes de ces désordres ; préciser s’ils trouvent leurs causes dans les travaux réalisés par la SARL O’PLURIEL ; dire si des travaux de cette société sont supportés par le plancher bois du vide sanitaire ; le cas échant, déterminer si le plancher bois était apte à recevoir les travaux de pose de la chape béton et du carrelage, dans la négative, dire si la SARL O’PLURIEL en sa qualité de professionnelle de la construction était en mesure de déceler les vices structurels affectant le plancher bois lors de ses travaux ; d’une manière générale, apporter tous les éléments techniques ou de fait de nature à éclairer la juridiction ; déterminer les travaux nécessaire pour remédier aux désordres ; déterminer si les travaux de réparation du plancher touchent au gros œuvre, enfin, fournir tous renseignements sur les préjudices subis.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 3 mars 2026, la SARL O’PLURIEL précise que sans aucune reconnaissance de responsabilité, elle s’en remet à la justice quant à l’organisation d’une mesure d’expertise. Elle entend formuler les plus expresses protestations et réserves.
S’agissant de la mission d’expertise, elle soutient que l’expert devra prendre en compte l’état antérieur du plancher et du vide sanitaire ; les conditions d’occupation, d’entretien et de ventilation ; les interventions éventuelles d’autres intervenants ; les contraintes liées à la destination des locaux ; qu’il devra se faire communiquer tous documents utiles et rechercher et analyser les causes des désordres en distinguant, les causes inhérentes à l’état antérieur du plancher et du vide sanitaire, celles résultant des travaux réalisés par elle et celles imputables aux conditions d’utilisation, d’entretien ou de ventilation des lieux.
Elle précise enfin qu’elle a procédé à la mise en cause de la SA AXA France IARD en qualité d’assureur à la date de la réclamation et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur à la date de démarrage des travaux.
Dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2026, Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [T] indiquent qu’ils s’en rapportent à la justice sur la demande de complément de mission formulée par la SARL O’PLURIEL.
Ils sollicitent que la mission soit complétée, afin que, dans l’hypothèse où l’expert constaterait des dégradations et travaux nécessaires à la remise en état notamment des «poutres» et du «gros-oeuvre», il en détermine la cause et les responsabilités. Ils demandent qu’il soit notamment confié à l’expert la mission de déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et manquements contractuels de l’ADAPEI [Cadastre 1] et de la SARL O’PLURIEL et en chiffrer le coût, chiffrer les travaux permettant la remise en état des locaux en leur état d’origine, dire si le plancher bois était affecté de vices structurels avant réalisation des travaux et chiffrer les études et postes de dépense que l’ADAPEI [Cadastre 1] aurait dû prévoir pour réaliser les travaux envisagés par elle ; enfin, fournir tous renseignements sur les préjudices subis par les bailleurs.
S’agissant des dépens, ils réclament qu’ils soient provisoirement mis à la charge de l’ADAPEI [Cadastre 1].
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2026, la SA ALLIANZ IARD, sans aucune approbation de l’action engagée à son encontre recherchée en qualité d’assureur de la SARL O’PLURIEL et sous les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de ladite action, réclame qu’il soit statué ce que droit sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée, sur le principe de laquelle elle ne s’oppose pas, souhaitant qu’elle soit ordonnée aux frais avancés des demandeurs.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 24 mars 2026, la SA AXA France IARD soutient à titre liminaire que la SARL O’PLURIEL a souscrit auprès d’elle un contrat d’assurance de responsabilité de type BATISSUR à effet du 1er janvier 2023. Elle précise alors ne pas être l’assureur de responsabilité de la SARL O’PLURIEL à la date de l’ouverture du chantier, le 1er août 2022. Elle soutient que l’assureur de responsabilité, à la date d’ouverture du chantier était la SA ALLIANZ IARD, qui avait d’ailleurs missionné un expert en phase amiable.
S’agissant de la mesure d’expertise sollicitée, elle ne s’oppose pas au principe de cette demande mais entend formuler les plus expresses réserves de recevabilité comme de fondement de l’action engagée à son égard.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
L’ADAPEI 86 rapporte la preuve par diverses constatations amiables de l’existence de désordres affectant le local dont elle est preneuse conformément au contrat de bail conclu à compter du 1er juin 2022 avec Monsieur [U] [M] et Madame [Q] [T]. Notamment, le 19 juillet 2023, la société APAVE ICF établit un rapport au terme duquel elle indique qu’il est impératif de reprendre et de renforcer le plancher de façon pérenne par de véritables éléments structurels, ce dernier, n’étant, en l’état, selon elle, pas viable structurellement. En outre, elle préconise un traitement curatif et préventif de type fongicide pour lutter contre ce qui s’apparente à de la Mérule.
Le 5 août 2023, un diagnostiqueur, AGENDA DIAGNOSTICS, relève la présence de champignons se développant dans des milieux particulièrement humides.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise, et sont débattues, et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’instruction au contradictoire de toutes les parties.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par l’ADAPEI 86, qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
L’ADAPEI 86 sera condamnée provisoirement aux dépens dès lors que la mesure d’expertise est ordonnée dans son intérêt avant tout établissement des responsabilités.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire des autres parties ;
Désignons pour y procéder,
[S] [K]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
[Adresse 7]
Mèl : [Courriel 1]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
[W] [I]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 4]
[Adresse 8]
Mèl : [Courriel 2]
Avec mission de :
o Convoquer les parties en cause ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
o Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
o Se rendre sur les lieux du litige ;
o Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; dire s’ils ont fait l’objet de réserves à réception ou dans l’année de parfait achèvement et d’une levée des réserves;
o Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ;
o Dire si les travaux de la SARL O’PLURIEL étaient au plancher bois avec vide sanitaire ; déterminer si le plancher bois était apte à recevoir les travaux de pose de la chape de béton et du carrelage ;
o Dire si la présence de vices structurels pouvait être détectés par un professionnel ;
o Déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres sur la base des devis remis par les parties ; indiquer si ces travaux relèvent du « gros œuvre » ;
o Donner son avis sur les préjudices subis ;
o Faire toute observation utile.
Disons que :
o En cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
o L’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
o L’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
o L’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste hors de son domaine de compétence, de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
o L’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés,
o L’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal et communiquer ces deux documents aux parties.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe.
Disons que l’ADAPEI [Cadastre 1] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente ;
Condamnons l’ADAPEI 86 provisoirement aux dépens.
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 20 mai 2026 par Monsieur Stéphane WINTER, premier vice-président du tribunal judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, greffière, et signée par eux.
La greffière Le premier vice-président
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