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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil 10 000 coutances, 10 avr. 2026, n° 25/00072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
CONTENTIEUX
MINUTE N°
DU : 10 Avril 2026
AFFAIRE : N° RG 25/00072 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D6G6
JUGEMENT RENDU LE 10 Avril 2026
ENTRE :
S.A.R.L. [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son représentant légal, Comparant représenté par son gérant Monsieur [G] [B]
ET :
Monsieur [V] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant assisté de : Me Maïtena DUMAINE, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Ariane SIMON, Vice-Présidente, statuant en juge unique
Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats et des opérations de mise à disposition de la décision
DEBATS :
Après débats à l’audience du 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2026 , date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe.
Copie certifiées conformes et copies exécutoires délivrées le :
[Localité 2] et ME [L]
CCC dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL [Localité 2], qui gère un parc résidentiel de loisirs sur la commune de [Localité 4], dit avoir accepté de donner en location à Monsieur [V] [I], à compter du mois d’octobre 2022, un emplacement sur son terrain afin qu’il y installe provisoirement une caravane, en échange d’une redevance journalière de 10 euros et du paiement des charges individuelles d’eau et d’électricité selon relevés.
Elle soutient que Monsieur [I] n’a jamais voulu signer le contrat de bail proposé et qu’il a de surcroît installé, sur l’emplacement loué, en plus de sa caravane, un camion et une remorque de manège, en violation des clauses du contrat qui limitent l’emplacement à un seul véhicule et interdisent l’entreposage de matériel sans rapport avec l’habitation.
Elle affirme qu’il lui doit en outre une somme de 6 395 €, selon décompte arrêté au 17 avril 2025.
Après un commandement de payer signifié le 7 mai 2025, demeuré sans effet, et une tentative de conciliation infructueuse, elle a fait délivrer assignation à Monsieur [I] de comparaître devant le Tribunal de céans par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025.
A l’audience du 5 février 2026, à laquelle l’affaire a été retenue, elle a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« – 1/ prononcer la résiliation de plein droit du bail à la date du 15 Mai 2025 suite au non-paiement de la somme dans un délai de huit jours ;
— 2/ ordonner en conséquence l’expulsion de Monsieur [V] [I], ainsi que celle de toutes personnes et de tous véhicules et de tous biens meubles se trouvant au sein du parc résidentiel de loisirs appartenant à la société requérante, si besoin est avec le concours de la force publique, et ce conformément aux dispositions des articles L 153-1, L 153-2, L 411-1, L 412-1 à L 421-8 et R 411-1 à R 442-4 du Code des procédures civiles d’exécution) ;
— 3/ condamner Monsieur [V] [I] à payer à la SARL [Localité 2] le montant des loyers et charges dus à la date du commandement, soit la somme de 6 395,95 euros, outre les loyers et charges échus ou à échoir jusqu’à la date de résiliation du bail augmentés des frais de procédure, ladite somme portant intérêts judiciaires à compter du commandement, sur le fondement de l’article 1344-1 du Code Civil (moyen de droit : article 7 a) de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 et article 1344-1 du Code civil) ;
— 4/ condamner Monsieur [V] [I] à payer à SARL [Localité 2] la somme de 500 euros , en réparation du préjudice distinct causé à la société par le défaut de paiement ;
— 5/ condamner Monsieur [V] [I] à payer à SARL BRETTEVILLE [Localité 5] à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués
— 6/ condamner Monsieur [V] [I] à payer à SARL [Localité 2] la somme de 500,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— 7/ condamner Monsieur [V] [I] aux entiers dépens de l’instance (moyen de droit : article 696 du Code de Procédure Civile). "
Monsieur [I] représenté par son conseil, quant à lui, a présenté au Tribunal les demandes suivantes :
« A titre principal, débouter la SARL [Localité 2] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la SARL [Localité 2] au rétablissement des approvisionnements en eau et électricité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
A titre subsidiaire, accorder un délai de 24 mois maximum à Monsieur [I] pour évacuer les lieux,
A titre subsidiaire, déduire la somme de 809 € de toutes sommes auxquelles Monsieur [I] pourrait être condamné,
En tous états de cause, écarter l’exécution provisoire,
Condamner la SARL [Localité 2] au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens. "
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026.
MOTIFS
Sur la dette locative
Le contrat de location produit par la demanderesse n’est pas signé par Monsieur [I], qui reconnaît cependant avoir occupé l’emplacement mis à sa disposition par la SARL [Localité 2] à titre onéreux à compter d’octobre 2022.
Monsieur [I] ne conteste pas non plus le montant de la redevance journalière de 10 euros invoqué par la partie demanderesse et soutient s’en être acquitté en espèces.
Il ne conteste pas non plus avoir bénéficié d’un approvisionnement en eau et électricité pendant plusieurs mois.
Il demande cependant, à titre subsidiaire, que le montant de la dette soit réduit d’une somme de 809 euros qu’il affirme avoir payée par virement.
Sur ce, il y a lieu de constater que malgré l’absence de signature du bail produit par la SARL [Localité 2], Monsieur [I] ne remet en cause ni l’existence d’un accord tacite entre les parties, ni le montant du loyer convenu, ni même le principe de la dette.
Il convient de déduire de celle-ci le montant de 809 euros qu’il justifie avoir réglé.
La créance de la SARL [Localité 2] s’élève donc à 5 586 € (6 395 € – 809 €).
Il y a lieu de condamner Monsieur [I] au paiement de cette créance.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le non-paiement des loyers pendant plusieurs mois, malgré un commandement de payer, constitue un manquement grave aux obligations du locataire.
La résiliation du bail est donc justifiée en vertu de l’article 1211-3 du Code civil et sera prononcée.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [I] et de tous occupants de son chef.
À compter de la résiliation du bail, Monsieur [I] devra payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, soit 10 euros par jour, et ce jusqu’à libération des lieux.
Sur les délais de grâce
Monsieur [I] est retraité et perçoit une allocation de solidarité de 1 034,26 € par mois.
Une expulsion immédiate le placerait dans une situation de grande précarité.
Il convient donc de lui accorder un délai de grâce de quatre mois pour quitter les lieux et trouver une solution de relogement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts de la SARL [Localité 2] sera rejetée, aucun préjudice n’étant établi qui ne serait suffisamment réparé par les intérêts de retard de droit.
Sur les coupures d’eau et d’électricité alléguées
Monsieur [I] soutient que le 2 avril 2025, Monsieur [Q] [M], un ami du gérant du camping, aurait sectionné les fils et tuyaux alimentant sa caravane en eau et électricité et aurait retiré le réducteur de pression d’eau et les bornes de courant.
Il n’en justifie cependant pas.
Il ne produit pas de constat de commissaire de justice.
Il ne démontre pas non plus avoir mis en demeure son bailleur de le rétablir dans ses droits.
Sa demande de condamnation à cet égard sera donc rejetée.
Sur les frais accessoires
L’équité ne commande pas de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [I] sera condamné au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail objet du litige;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la SARL [Localité 2] la somme de 5 586 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer;
ORDONNE à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [V] [I] ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à vider les lieux loués de tous objets et meubles entreposés par lui ou tous occupants de son chef dans un délai de quatre mois à compter de la signification de la présente décision;
DIT qu’il sera procédé, conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place, ou entreposés en un autre lieu approprié, et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] à payer à la SARL [Localité 2] une indemnité journalière d’occupation égale au montant du loyer, soit 10 euros, qui aurait été dû en cas de non résiliation du bail, étant précisé que cette indemnité est due jusqu’à parfaite libération des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [I] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à [Localité 1], le 10 avril 2026
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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