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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 6, 10 juil. 2025, n° 24/00080 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE
JUGEMENT DU 10 JUILLET 2025
==========
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBXF-W-B7I-CZXH
MINUTE N°50
MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité (50D)
DÉCISION : CONTRADICTOIRE
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [D], né le 03 Avril 1973, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Mathieu PLAS, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Bertrand DRUART, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [H] [J], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE, substitué par Me Julien FREYSSINET, avocat au barreau de TULLE
Copie Me Plas + grosse Me Desport le 10/07/2025
DÉBATS : Audience publique du 22 Mai 2025
Président : Sabine REJOU, Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de BRIVE,
Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,
Date de mise à disposition de la décision : 10 Juillet 2025
✧ ✧ ✧ ✧ ✧
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant certificat de cession en date du 6 octobre 2018, Monsieur [N] [D] a acquis auprès de Monsieur [I] [H] [J], et par l’intermédiaire du garage AUTO OCCASION, un véhicule break Mercedes modèle C220 CDI immatriculé EF 065 TL au prix de 6 900 €.
La date de mise en circulation du véhicule est le 21 septembre 2006. Il présente au jour de l’achat un kilométrage de 162 858 km.
Le procès-verbal de contrôle technique en date du 1er octobre 2018 mentionne un kilométrage de 162 849 km ainsi que les deux défauts suivants : réglage feux de brouillard avant, silencieux d’échappement endommagé sans risque de chute.
Suite à des dysfonctionnements apparus 5 mois 1/2 après l’achat et 11 000 km parcourus, Monsieur [D] a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté un expert. Ce dernier conclut que « le caractère répété du remplacement de la batterie corrobore l’antériorité de la défaillance de l’alternateur à la vente ». Il évalue le coût nécessaire à la remise en état du véhicule à la somme de 1 849,65 € TTC.
Par courriers en date des 15 novembre et 27 décembre 2019, l’assureur de Monsieur [D] a demandé à Monsieur [J] de procéder au règlement de cette somme sur le fondement de l’article 1641 du code civil.
En l’absence d’accord, Monsieur [N] [D] a assigné Monsieur [J] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de LIMOGES aux fins d’obtenir, au visa de l’article 145 du code procédure civile, la désignation d’un expert judiciaire.
Selon ordonnance de référé en date du 9 juin 2021, il a été ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [S] [K]. Ce dernier n’ayant pu accepter la mission, Monsieur [G] [E] a été désigné pour le remplacer par ordonnance du 12 juillet 2021.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 janvier 2022.
Par exploit de Commissaire de Justice en date du 19 septembre 2024, Monsieur [N] [D] a assigné devant le Juge du Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de BRIVE LA GAILLARDE Monsieur [I] [H] [J] à comparaître lors de l’audience du 15 octobre 2024.
Il demande au tribunal de :
— Juger que Monsieur [I] [H] [J] a engagé sa responsabilité dans le cadre de la vente du véhicule MERCEDES C220 CDI immatriculé [Immatriculation 3] sur le fondement de l’article 1603 du code civil, ce véhicule étant affecté de non-conformités et plus précisément d’une grave non-conformité affectant le kilométrage affiché, ce kilométrage erroné ayant entraîné, selon l’expert judiciaire, des pannes prématurées et plus précisément un remplacement de pièces prématuré.
— Condamner en conséquence Monsieur [I] [H] [J] au paiement des sommes suivantes :
. Travaux réparatoires : 1 849,65 €
. Préjudice de jouissance : 3 500 €
— Condamner Monsieur [I] [H] [J] à verser à Monsieur [N] [D] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire qui s’élèvent à la somme de 3 300 € TTC.
Lors de l’audience du 15 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée en procédure Sans Représentation Obligatoire au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Après trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 22 mai 2025.
A cette date, Monsieur [D] a, par la voix de son avocat, renouvelé ses demandes telles que formulées initialement dans l’acte d’assignation.
En défense, Monsieur [J], également représenté par son avocat, expose que l’article 1603 du code civil n’est pas applicable en l’espèce car le vendeur est un particulier et non un vendeur ou intermédiaire professionnel.
Le débiteur de l’obligation de délivrance et de garantie s’entend des fabricants et vendeurs professionnels.
Il fait état également de ce que l’expert judiciaire ne rapporte aucune preuve de l’existence d’un kilométrage erroné.
Il demande, en conséquence, que Monsieur [N] [D] soit débouté de ses demandes et condamné à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Les parties ont déposé des conclusions écrites auxquelles il est fait expressément visa pour l’exposé des moyens qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en cet état de la procédure que l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
MOTIFS
Sur le rapport d’expertise judiciaire
Monsieur [E] précise tout d’abord qu’aucun bon de commande ou facture ne lui a été communiqué.
Il relève qu'« entre la vente, le 6 octobre 2018 et le jour de l’accédit, le 14 septembre 2021, trois années se sont écoulées et le véhicule a parcouru plus de 40000 kilomètres. Durant cette période, Monsieur [D] a procédé à la remise en état de son véhicule afin de pouvoir l’utiliser. Les désordres constatés lors de l’expertise amiable unilatérale ont été solutionnés ».
Il conclut, après avoir examiné les pièces remplacées se trouvant au domicile de Monsieur [D] , que l’état de ces dernières relève de l’usure, de l’âge et du kilométrage parcouru.
Il affirme néanmoins que « le remplacement de ces pièces est prématuré vis à vis du kilométrage affiché au compteur. Monsieur [D] a été trompé ; le véhicule acheté ne correspond pas aux caractéristiques (kilométrage) annoncées ».
L’expert précise ainsi que les pannes survenues sur le véhicule (alternateur, vanne EGR, boitier papillon, actuateur, éléments des trains roulants) et l’état de la sellerie excèdent l’usure normale d’un véhicule identique de 13 années et affichant 170 000 km.
Il rappelle l’absence totale de traçabilité justifiant le kilométrage et l’entretien.
« [Localité 4] égard aux multiples dysfonctionnements et désordres, la seule et unique explication est que le kilométrage affiché au compteur kilométrique soit erroné. L’état de l’intérieur du véhicule confirme que le véhicule a parcouru beaucoup plus de kilomètres que les 200000 affichés ».
Sur la responsabilité de Monsieur [J]
L’article 1353 du Code civil énonce que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Enfin, l’article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule étant réparé au jour des opérations d’expertise, Monsieur [E] n’a pas pu effectuer de constatations contradictoires s’agissant des désordres relevés lors de l’expertise amiable.
Or, il est établi, au visa de l’article 16 du Code de procédure civile, qu’un rapport d’expertise amiable, non contradictoire, constitue une preuve que le juge ne peut refuser d’examiner, mais qui ne suffit pas à fonder la condamnation d’une partie, en l’absence d’autres éléments (Voir en ce sens Cass. Ch. Mixte, 28 septembre 2012, pourvoi n°11-18710).
Cette solution est désormais étendue à l’expertise amiable contradictoire. En effet, hormis les cas où la loi en dispose autrement, le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait été en présence de celles-ci (voir en ce sens Cass., 3ème Chambre civile, arrêt du 14 mai 2020, pourvois n° 19-16278 et 19-16279).
En d’autres termes, dès lors qu’un expert intervient dans le cadre d’une expertise amiable qu’elle soit contradictoire ou non contradictoire, son rapport, s’il n’est pas appuyé par d’autres éléments de preuve, ne pourra servir à fonder une condamnation et le demandeur devra nécessairement étayer sa demande.
En l’espèce, l’expert déduit, principalement des différentes pannes survenues sur le véhicule et relevées lors de l’expertise amiable, que le kilométrage du véhicule de Monsieur [D] est en fait plus important que celui mentionné sur le certificat de cession.
Ces conclusions, dès lors qu’elles ne sont pas corroborées par des éléments techniques et bien que l’expert soit convaincu de ces dernières, ne suffisent pas à établir la responsabilité de Monsieur [J].
En conséquence, Monsieur [D] sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [N] [D] sera ici condamné à verser à Monsieur [J] une somme de 700 € à ce titre.
Sur les dépens
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [N] [D] sera condamné aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Monsieur [N] [D] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [N] [D] à verser à Monsieur [I] [H] [J] la somme de SEPT CENTS EUROS (700 €) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [D] aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurore LEMOINE Sabine REJOU
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