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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 2, 2 juil. 2025, n° 25/01150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°25/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU : 02 Juillet 2025
Président : Madame YTHIER, Juge
Greffier : Madame ZABNER, lors des débats
Madame DUFOURGNIAUD, lors du prononcé
Débats en audience publique le : 14 Mai 2025
N° RG 25/01150 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jean DE VALON de l’ASSOCIATION DE VALON / PONTIER DE VALON, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [X] [R]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2016, la société SOGIMA a donné à bail à Monsieur [X] [R] la location d’un box situé [Adresse 3] moyennant paiement d’un loyer mensuel de 31,79 euros hors taxe et hors charges.
Par acte de commissaire de justice du 17 mars 2025, la société SOGIMA a fait assigner Monsieur [X] [R] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, l’expulsion de Monsieur [X] [R], outre sa condamnation au paiement d’une provision et d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience du 14 mai 2025, la société SOGIMA, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes dans les termes de son assignation à laquelle il conviendra de se référer pour l’exposé des moyens. Elle demande au tribunal de :
Constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par e jeu de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [R] et de tout occupant de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier au besoin ;Condamner Monsieur [X] [R] payer à la société SOGIMA :Une indemnité provisionnelle de 630,66 euros selon décompte arrêté au 28 février 2025 ;Une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à la dernière mensualité, charges locatives en sus ; 300 euros au titre des frais irrépétibles ;Les dépens, en ce compris les frais de commandement de payer, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires.
Monsieur [X] [R] régulièrement assigné à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Sur le congé et la demande d’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations du bail en son article 4 que « la société peut également, et avant le premier jour de chaque mois, signifier le congé du local par lettre recommandée avec accusé de réception un mois avant la fin de la location »
Les pièces fournies par le demandeur font état que la société SOGIMA a un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 28 décembre 2024. L’obligation de Monsieur [X] [R] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation :
Le bailleur est fondé à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 décembre 2024, égale au montant du loyer qu’il aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
Le bail a prévu un loyer mensuel de 59,88 euros hors taxes et charges révisé pour l’année 2025.
Il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme mensuelle de 59,88 euros, outre les taxes et charges, et jusqu’à la libération effective des lieux.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur de 59,88 euros hors taxes et hors charges.
Sur les loyers et charges impayés :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le bailleur justifie par la production du bail, du congé délivré par acte de commissaire de justice et d’un décompte en date du 30 avril 2025 que Monsieur [X] [R] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 647,96 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2025.
L’obligation du locataire de payer la somme de 647,96 euros au titre des loyers et charges échus, arrêtés au 30 avril 2025, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence la demande de provision sera accordée à hauteur de 647,96 euros.
Sur les demandes accessoires :
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [X] [R] sera condamné, à payer à la SA SOGIMA la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [X] [R] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail, conclu le 18 novembre 2016 entre la société SA SOGIMA et Monsieur [X] [R], à la date du 28 décembre 2024 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [X] [R] et de tout occupant de son chef du box situé [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [R] à payer à la SA SOGIMA, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 28 décembre 2024 d’un montant de 59,88 euros hors taxes et hors charges et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [R] à payer à la SA SOGIMA la somme provisionnelle de 647,96 euros correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, et indemnités d’occupation arrêtés au 30 avril 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [R] à payer à la SA SOGIMA, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [R] aux dépens;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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