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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ U ] c/ S.A.R.L. ATOME, S.A.S. AUBAT, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SCT RONCO |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 26/00121 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E7HU
[T] [A] c/ S.A.R.L. ATOME, S.A.S. AUBAT, S.A.R.L. [U], S.A.S. SCT RONCO, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS SCT RONCO, Mutuelle DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la société ATOME, Société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, es qualité d’assureur de la SARL [U]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [T] [A]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté(e) par Maître Christian MAIRE de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAIRE – TANGUY – SVITOUXHKOFF – HUVELIN – G OURDIN – NIVAULT – GOMBAUD, avocats au barreau de VANNES, substitué par Maître Thomas GOUDOU, avocat au barreau de VANNES
ET
S.A.R.L. ATOME
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté(e) par Maître Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocats au barreau de RENNES, susbstitué par Maître Marie FRITEAU, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. AUBAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté(e) par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Maître Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. [U]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté(e) par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Laurent LIAUD, avocat au barreau de VANNES
S.A.S. SCT RONCO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté(e) par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES,
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la SAS SCT RONCO
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représenté(e) par Maître Sophie OUVRANS, avocat au barreau de LORIENT, substitué par Maître Pierre-Yves MATEL, avocat au barreau de VANNES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, es qualité d’assureur de la société ATOME
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLIC, es qualité d’assureur de la SARL [U]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représenté(e) par Maître Yann NOTHUMB de la SCP YANN NOTHUMB – EDITH PEMPTROIT, avocats au barreau de LORIENT, substitué par Maître Laurent LIAUD, avocat au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me MAIRE
— Me GROLEAU
— Me OUVRANS
— Me NOTHUMB
— Me TATTEVIN
— Service expertises
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes du 24, 26, 27 février, 4 et 9 mars 2026, Monsieur [T] [A] assignait la SARL ATOME, SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATOME, la SASU AUBAT, la SARL [U], la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [U], la SAS SCT RONCO et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SCT RONCO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur sa maison d’habitation située [Adresse 11] [Adresse 12] à SARZEAU.
La SARL ATOME, la SAS AUBAT, la SARL [U], la SAS SCT RONCO, la SA AXA FRANCE IARD, la SMABTP formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 2 avril 2026.
La MAF ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
À la lecture des pièces produites, Monsieur [A] a confié la réalisation de son projet de construction d’une maison individuelle à [Localité 7] à divers professionnels :
— le lot architecture à la SARL ATOME, assurée auprès de la MAF,
— le lot terrassement à la SAS AUBAT,
— le lot gros-oeuvre à la SAS SCT RONCO, assurée auprès d’AXA,
— le lot étanchéité à la SARL [U], assurée auprès de la SMABTP.
Des désordres sont intervenus durant le chantier. Ceux-ci ont fait l’objet d’un protocole d’accord signé le 9 octobre 2024. Les travaux de remise en état ont été effectués et le chantier a pu reprendre son cours.
Le chantier a été réceptionné le 17 décembre 2024.
Toutefois, en mars 2025, ont été constatées, d’abord, des traces d’humidité dans l’angle Sud-Est de la chambre située au niveau inférieur de la maison, lesquels ont fait l’objet de travaux de reprise. Puis, s’en sont suivies des infiltrations importantes dans les pièces et le couloir du niveau inférieur de la maison. En témoignent les diverses photographies et courriels échangés entre les parties versés aux débats.
Les divers intervenants au chantier se sont réunis et ont déclaré le sinistre auprès de leurs assureurs respectifs mais, malgré les relances, aucune expertise amiable n’a été diligentée. Pourtant, les infiltrations ne font que s’aggraver.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [A] justifie au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à sa demande d’expertise.
Cette expertise sera opposable à l’ensemble des parties assignées, qui seront présentes à l’expertise, dès lors qu’elles n’auront pas été mises hors de cause, et s’exercera dans les conditions telles que décrites au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Désignons [Q] [O] – [Adresse 13] à [Localité 8] – [Courriel 1] – 06.85.59.88.27 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [T] [A], la SARL ATOME, SAM MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société ATOME, la SASU AUBAT, la SARL [U], la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [U], la SAS SCT RONCO et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société SCT RONCO ;
Se rendre au [Adresse 11] [Adresse 12] à [Localité 7] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans les assignations, et les rapports d’expertise amiable éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 5 000 euros que Monsieur [T] [A] devra consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 26/121 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisées, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés;
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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