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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. réf. civils, 8 juil. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
ORDONNANCE DE REFERE
DU 08 JUILLET 2025
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] [Localité 13], représenté par son syndic en exercice la S.A.S.U. SYNDIC ONE, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 820 918 258, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Florence ROBERT, avocat au barreau de BESANCON
DEFENDEUR
S.C.I. SCI DE L’HÔTEL DE COMMERCE, demeurant [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Bérengère CHENIN, avocat au barreau de BESANCON
PRESIDENTE : Violaine HAMIDI
GREFFIER : Anabelle MORETEAU GIRAT
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 08 Juillet 2025 par Madame HAMIDI, par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Anabelle MORETEAU GIRAT
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
N° RG 25/00037 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFES – Demande relative à une servitude d’usage ou de passage des eaux
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation en date du 02 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] représenté par son Syndic en exercice la SASU SYNDIC ONE a attrait la SCI DE L’HOTEL DU COMMERCE devant le Tribunal Judiciaire de Vesoul. Il a indiqué que l’immeuble était situé en bordure de la rivière l'[Localité 14], dépendant du château de [Localité 13]. La copropriété avait été mise en demeure au cours de l’année 2022 par le syndicat intercommunal des eaux du val de l'[Localité 14] de mettre en conformité les raccordements de collecte des eaux usées. Un délai complémentaire avait été accordé suivant courrier du 13 octobre 2022, en raison des contraintes techniques. La solution finalement retenue était le raccordement en façade pour permettre à la canalisation d’entrer dans la cave du château. Cela supposait que les travaux soient entrepris depuis le fonds voisin, soit en l’espèce la parcelle AB [Cadastre 1] appartenant à la défenderesse.
Le syndicat a sollicité l’octroi d’une servitude de tour d’échelle pour permettre la pose d’une évacuation en encorbellement de la façade pour rejoindre la cave du château. Il a souligné le caractère indispensable des travaux dans la mesure où les eaux usées s’épandent dans une fosse d’aisance dans la cave du château et s’écoulent ensuite librement. Le refus de la SCI de laisser le syndicat procéder aux travaux causait un préjudice à ce dernier.
Le syndicat a sollicité que soit ordonnée la servitude de tour d’échelle, la condamnation de la SCI à laisser l’accès libre à sa parcelle pour la réalisation des travaux, dire que le syndicat devrait adresser au moins 10 jours avant une lettre recommandée avec avis de réception précisant les jours et plages horaires d’intervention, dire que passé le délai la SCI devrait laisser le syndicat exercer le tour d’échelle, qu’il serait autorisé le temps de la réalisation des travaux de pose de la canalisation des eaux usées, condamner la SCI à verser la somme de 2000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages et intérêts, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
Le dossier a été plaidé à l’audience du 03 juin 2025.
A cette date le syndicat a maintenu ses prétentions et moyens initiaux. Il a souligné le caractère urgent et nécessaire des travaux, au motif de la pollution de l’environnement et de la dégradation des fondations du château. Le fait que la situation soit connue depuis 2022 n’excluait pas le caractère d’urgence. La conciliation préalable n’était pas obligatoire en cette matière. La SCI n’avait pas à émettre d’avis technique sur les solutions mises en œuvre, d’autant que le syndicat avait écarté la solution d’une pompe de relevage qui n’était pas adaptée à la situation. La gêne occasionnée était limitée à deux jours.
En réponse, la SCI DE L’HOTEL DU COMMERCE a indiqué que l’urgence, condition d’ouverture à référé, n’était pas remplie, dès lors que la situation datait de 2022.
Par ailleurs la demande était soumise à l’obligation de conciliation préalable dès lors qu’elle relevait d’un conflit de voisinage. En l’espèce la seule demande avait été formée à l’égard de Monsieur [V] [F], quand le représentant légal de la SCI était Madame [X] [C]. En outre la tentative de règlement amiable datait de 2022 quand l’introduction de l’instance datait de 2025 ce qui nécessitait une nouvelle tentative.
Enfin la servitude de tour d’échelle supposait trois conditions : le caractère indispensable des travaux, l’impossibilité de les réaliser autrement qu’en accédant au fonds voisin, absence de caractère disproportionné de la gêne occasionnée au fonds servant. En l’espèce le devis de l’entreprise MEZERGUES attestait de la possibilité de mettre un place une pompe de relevage de sorte que la condition d’absence d’alternative n’était pas remplie.
A titre principal la SCI a conclu au débouté des demandes du syndicat. A titre subsidiaire, si le juge des référés estimait remplies les conditions du tour d’échelle, elle a sollicité la condamnation du syndicat à lui verser la somme de 2500 euros pour la gêne occasionnée et que le syndicat soit condamné à procéder à la remise en état du fonds servant à l’issue des travaux, en tout état de cause à verser à la SCI la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 08 juillet 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’urgence :
Aux termes des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le demandeur produit aux débats un compte rendu de réunion de la direction régionale des affaires culturelles, dont il ressort que les eaux usées se rejettent dans une fosse d’aisance ancienne en fond de cave, puis s’écoulent librement, entraînant une dégradation des substructures du château et une pollution de l’environnement. (pièce 5 du demandeur). Le demandeur produit encore une mise en demeure du 13 octobre 2022 de mettre en conformité le raccordement au réseau. Cela constitue l’urgence, peu important qu’un délai se soit écoulé depuis ce constat et la mise en demeure.
Sur l’obligation de conciliation préalable :
Aux termes de l’article 750-1 du Code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce la demande de servitude de tour d’échelle n’est pas fondée sur un trouble anormal de voisinage et rien ne justifie de faire application de l’article 750-1 du Code de procédure civile. Il convient de déclarer la demande recevable.
Sur la demande de servitude de tour d’échelle :
L’octroi de la servitude de tour d’échelle suppose que trois conditions soient remplies.
Les travaux doivent présenter un caractère indispensable, les travaux ne doivent pas pouvoir être réalisés depuis le fonds dominant, la gêne doit être proportionnée à l’utilité des travaux.
En l’espèce le caractère indispensable des travaux est établi par les pièces précitées.
Il ressort du compte rendu de réunion rédigé par la DRAC qu’une seule option est envisageable, la seconde étant qu’une partie de canalisation soit enfouie sous l’eau, ce qui représenterait non seulement un coût- ce qui ne justifierait pas le tour d’échelle- mais aussi des difficultés techniques. A aucun moment la DRAC ne présente comme possible le système de la pompe de relevage. Dès lors, le fait qu’une entreprise tierce indique que la pose d’une pompe de relevage est possible ne suffit pas à établir cette possibilité au regard des contraintes architecturales propres au château de [Adresse 12] devant faire l’objet des travaux.
Enfin, il apparaît que la servitude est demandée pour une période de deux jours, ce qui est proportionné à la nécessité des travaux.
Il convient donc de faire droit à la demande de servitude de tour d’échelle dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’indemnisation :
Dès lors qu’il est fait droit à la demande de tour d’échelle il convient d’indemniser le préjudice en découlant pour la SCI à hauteur de 2000 euros. Le syndicat est condamné à lui verser cette somme à titre de provision.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de condamner la SCI à verser la somme de 2000 euros au syndicat sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la SCI sera condamnée aux entiers dépens de celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Accorde au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] une servitude temporaire de tour d’échelle pour la réalisation des travaux de mise en place d’une canalisation d’eaux usées à effectuer sur le mur nord de l’immeuble, donnant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 10],
Condamne la SCI de l’hôtel du commerce à laisser l’accès à sa propriété au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] et à toute personne à son service ou mandatée par lui pour la réalisation des travaux et à les laisser réaliser les travaux sans obstacle,
Dit que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] devra adresser à la SCI de l’hôtel du commerce au moins 10 Jours avant la réalisation des travaux une lettre recommandée avec avis de réception précisant les jours et plages horaires d’intervention des ouvriers,
Dit que passé un délai de 10 jours après la présentation de la lettre recommandée et cette lettre ne pouvant être délivrée avant un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision la SCI de l’hôtel du commerce devra laisser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] Marnay exercer le tour d’échelle, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard,
Dit que le tour d’échelle sera autorisé pour une durée strictement nécessaire au déroulement des travaux et au maximum pour 48 heures à compter du début des travaux,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] à payer la somme de 2000 euros au titre de la provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice subi par le tour d’échelle,
Condamne la SCI de l’hôtel du commerce à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 8] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI de l’hôtel du commerce aux entiers dépens.
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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