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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 8e ch. cont., 9 oct. 2025, n° 21/05406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C.L
M-C P
LE 09 OCTOBRE 2025
Minute n°
N° RG 21/05406 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LJKM
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
C/
[V] [Y] [O]
NATIO 21-91
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
09/10/2025
copie certifiée conforme
délivrée à
PR (3)
Me M-L. FLOCH
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTES
— ---------------------------------------------
HUITIEME CHAMBRE
Jugement du NEUF OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente,
GREFFIER : Caroline LAUNAY
Débats à l’audience publique du 20 JUIN 2025 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente, siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 09 OCTOBRE 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE NANTES
représenté par Cécile RISSE, vice-procureur
DEMANDEUR.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [Y] [O], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Marie-laure FLOCH de , avocats au barreau de NANTES
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [O], de nationalité camerounaise, et madame [E] [H], de nationalité française, ont contracté mariage devant l’officier d’état civil de [Localité 4] (Essonne), le 4 mars 2006.
Monsieur [V] [O] a souscrit une déclaration de nationalité française enregistrée le 6 février 2012.
Par acte d’huissier du 16 décembre 2021, le procureur de la République de Nantes a assigné monsieur [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’annulation de l’enregistrement de cette déclaration de nationalité française.
En l’état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2023, le procureur de la République demande au tribunal de :
— Dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
— Déclarer l’action du ministère public recevable ;
— Annuler l’enregistrement de la déclaration de nationalité française intervenu le 6 février 2012 sous le numéro 01835/12 ;
— Juger que monsieur [V] [O], né le 1er janvier 1980 à [Localité 2] (Cameroun), n’est pas français ;
— Débouter monsieur [V] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de sa demande, le ministère public considère que c’est par fraude que la déclaration de nationalité souscrite par monsieur [O] a été enregistrée. Il relève en effet que monsieur [V] [O] a procédé, le 1er octobre 2019, à la reconnaissance de l’enfant [S] [I], née le 28 mars 2011 à [Localité 2] (Cameroun), issue de sa relation avec madame [L] [W] [B]. Il en conclut que le défendeur a entretenu une relation conjugale avec une autre femme pendant une partie de la durée de son mariage avec sa conjointe française, madame [E] [H], ce qui est exclusif de toute communauté de vie. Si monsieur [O] sollicite désormais l’annulation de cet acte de reconnaissance, le procureur de la République considère que le tribunal judiciaire est incompétent étant saisi d’un contentieux en matière de nationalité. Il souligne en outre que le défendeur produit désormais un jugement de délégation de l’autorité parentale sur l’enfant [S] [I], rendu par le tribunal de Douala Bonanjo le 15 septembre 2022, dans lequel monsieur [O] est décrit comme “ami et frère” de madame [B]. Il considère que ce jugement démontre que la reconnaissance de paternité du 1er octobre 2019 est frauduleuse. Le procureur de la République estime enfin que le jugement camerounais du 15 septembre 2022 a également été obtenu par fraude et heurte l’ordre public international, si bien qu’il est inopposable en France.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2023, monsieur [V] [O] demande au tribunal de :
— Dire que la déclaration de nationalité souscrite le 7 mars 2011 n’est pas entachée de fraude ;
En conséquence,
— Rejeter la demande tendant à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité ;
— Rejeter la demande de constat d’extranéité ;
Et statuant de nouveau,
— Dire que la reconnaissance de l’enfant [S] [I] survenue le 1er octobre 2019 est irrégulière ;
— Annuler l’acte de reconnaissance dressé le 1er octobre 2019 par l’officier d’état civil de la mairie de [Localité 3] ;
En tout état de cause,
— Condamner le “demandeur” à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Mettre à la charge de la partie demanderesse l’ensemble des dépens.
Il explique que, bien que n’étant pas le père d'[S] [I], il a reconnu l’enfant afin d’officialiser les liens forts qui existent entre eux. Il soutient toutefois que cette reconnaissance est irrégulière puisqu’il n’est pas le père biologique de [S] [I] et sollicite ainsi son annulation. Il indique à cet égard qu’il ne s’est rendu qu’à deux reprises au Cameroun entre 2001 et 2013, si bien qu’il n’aurait pas pu créer un second foyer dans ce pays. Il produit également un jugement de délégation de l’autorité parentale rendu par le tribunal de Douala Bonanjo dont il ressort qu’il n’est pas le père biologique de [S] [I]. Il affirme ainsi que la communauté de vie avec madame [E] [H] n’avait cessé ni au moment de la souscription de la déclaration de nationalité, ni au moment de son enregistrement. En outre, il conteste le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité réalisée en 2019 et estime qu’elle ne saurait fonder une prétendue fraude entachant sa déclaration de nationalité, laquelle a été souscrite antérieurement, en 2012. Monsieur [V] [O] conteste, en tout état de cause, avoir voulu tromper l’administration française. Il relève à cet égard qu'[S] [I] n’aurait pas pu bénéficier de l’effet collectif de l’acquisition de la nationalité française dès lors que monsieur [O] n’était pas français au moment de sa naissance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens développés à l’appui de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 21-2 alinéa 1 du code civil, “l’étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu’à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n’ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité.
Le délai de communauté de vie est porté à cinq ans lorsque l’étranger, au moment de la déclaration, soit ne justifie pas avoir résidé de manière ininterrompue et régulière pendant au moins trois ans en France à compter du mariage, soit n’est pas en mesure d’apporter la preuve que son conjoint français a été inscrit pendant la durée de leur communauté de vie à l’étranger au registre des Français établis hors de France. En outre, le mariage célébré à l’étranger doit avoir fait l’objet d’une transcription préalable sur les registres de l’état civil français.
Le conjoint étranger doit également justifier d’une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat”.
Il est par ailleurs communément admis qu’il n’y a pas de communauté de vie réelle et affective avec l’épouse française dès lors que l’époux a eu , au cours de son mariage avec celle-ci un enfant né de sa relation avec une autre femme.
En l’espèce si la reconnaissance litigieuse date de 2019, l’enfant reconnue est née en 2011 soit à une période antérieure à la souscription de la déclaration de nationalité, ce qui est de nature à établir qu’à cette date la communauté de vie affective avait cessé avec l’épouse française de monsieur [O] qui avait une relation avec une autre femme au Cameroun et dont une enfant est issue.
Afin de dénier cette situation de fait, monsieur [O] affirme qu’en réalité la reconnaissance de l’enfant de madame [B] était une reconnaissance de complaisance, dont il demande à titre reconventionnel l’annulation. Il produit à l’appui de cette affirmation un jugement de délégation d’autorité parentale sur l’enfant [S] [I] obtenu par Madame [B] à son profit en 2022 aux termes duquel il est désigné comme ami et frère de l’intéressée. Il ajoute encore n’être retourné au Cameroun que deux fois entre 2001 et 2013.
En premier lieu, la demande reconventionnelle de monsieur [O] de voir annuler à titre reconventionnel son acte de reconnaissance de 2019 ne pourra être accueillie dans la présente instance, le tribunal étant saisi d’un débat sur la nationalité et non d’un débat sur la filiation paternelle d’une enfant née au Cameroun d’une mère Camerounaise et reconnue à Nantes.
En second lieu, il sera observé à la suite du ministère public que la régularité internationale du jugement de délégation d’autorité parentale dont excipe monsieur [O] pour dénier sa paternité pose question. En effet il ne ressort pas de ce jugement que l’acte de reconnaissance de l’enfant [S] [I] ait été mentionné au tribunal, le tribunal relevant que Madame [B] fait état qu’elle n’a plus de nouvelle du père de l’enfant et qu’elle souhaite transférer l’autorité parentale de sa fille à monsieur [O] qu’elle désigne comme frère et ami. Le tribunal a également statué sur le transfert d’autorité parentale sur la foi de l’acte de naissance de l’enfant qui ne mentionne aucune reconnaissance paternelle. Dès lors il apparaît que ce jugement daté du 26 septembre 2022 a été prononcé sur la base de fausses informations et sur la foi de documents d’état civil contenant des mentions inexactes. Partant, ce jugement manifestement obtenu en fraude de la réalité juridique de l’enfant en l’état de la reconnaissance intervenue en 2019, est inopposable en France.
En dernier lieu, force est de constater que monsieur [O] ne démontre pas qu’il ne peut être le père biologique de l’enfant en ce qu’il ne se serait rendu au Cameroun que deux fois entre son entrée en France en 2001 et 2013, les photocopies de passeport produits étant postérieurs à la période de conception de l’enfant. Il sera à cet égard relevé que cette assertion est infirmée par la mère de l’enfant lorsqu’elle atteste que monsieur [O] n’est pas le père biologique de sa fille tout en déclarant que ce dernier s’est toujours occupé d’elle comme de sa fille se comportant comme un véritable père. Cette dernière affirmation apparaît en effet incompatible avec le fait que monsieur [O] ne se rend jamais au Cameroun.
L’ensemble de ces éléments est à tout le moins de nature à caractériser une cessation de la communauté de vie affective et matérielle pendant la durée du mariage et au moment de la souscription de la déclaration de nationalité et doit conduire à l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de la nationalité française de monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré;
ORDONNE l’annulation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française intervenu le 6 février 2012 sous le numéro 01835/12 ;
DIT que monsieur [V] [O], né le 1er janvier 1980 à [Localité 2] (Cameroun), n’est pas français ;
DEBOUTE monsieur [V] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
Caroline LAUNAY Géraldine BERHAULT
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