Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 11 juin 2025, n° 22/09392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - interruption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 22/09392 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X6FX
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE “ VERRIERES JOLI MAI “ sis avenue de Celle – Avenue Général de GAULLE 6 Place Orion – square des Colonnes – rue de la Station – avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 92360 MEUDON-LA-FORET représenté par son syndic :
C/
[Y] [B] (décédé le 09 mars 2024)., [P] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE “ VERRIERES JOLI MAI “ sis avenue de Celle – Avenue Général de GAULLE 6 Place Orion – square des Colonnes – rue de la Station – avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 92360 MEUDON-LA-FORET représenté par son syndic :
LGF FONCIA IMMOBILIAS
13 avenue Lebrun
92160 ANTONY
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0004
DEFENDEURS
Monsieur [Y] [B] (décédé le 09 mars 2024).
30 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
92360 MEUDON-LA-FORET
défaillant
Monsieur [P] [B]
30 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
92360 MEUDON-LA-FORET
défaillant
En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord des parties, l’affaire a été fixée le 18 mars 2025 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à Madame Carole GAYET, Juge assistée de Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier de la Résidence Verrières Joli Mai sise avenue de Celle, du Général-de-Gaulle, place Orion, square des Colonnes, rue de la Station, avenue du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny à Meudon-la-Forêt (92360) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [Y] [B] et Mme [P] [B] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société LGF – FONCIA IMMOBILIAS les ont fait assigner devant ce tribunal par exploit du 2 novembre 2022, aux fins essentiellement de les voir condamner à payer la somme de 15.241,16 euros arrêtée au 4ème trimestre 2022 inclus au titre des charges de copropriété et à la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Assignés par actes remis « à personne » pour Mme [B], et « à tiers présent à domicile », pour M. [B], le commissaire de justice instrumentaire indiquant lui avoir par ailleurs adressé la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile, les époux [B] n’ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, demande au tribunal de :
CONDAMNER solidairement ou à défaut in solidum Monsieur [Y] [B] et Madame [P] [B] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis RESIDENCE « VERRIERRES JOLI MAI » – AVE DE CELLE – AV GENERAL DE GAULLE – PLACE ORION – SQUARE DES COLONNES – RUE DE LA STATION – AV MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY 92360 MEUDON LA FORET, représenté par son syndic LGF – FONCIA IMMOBILIAS :
La somme, en principal, de 2.433,24 € – au 6 mars 2024 – 1er trimestre 2024 inclus, pour les charges et travaux échus et non réglés avec intérêts de droit à compter de la lettre de mise en demeure / du commandement de payer,
La somme de 90,00 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 6 juillet 1965,
La somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
La somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux entiers dépens et le cas échéant les frais d’exécution forcée
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ces conclusions ont été notifiées aux époux [B] par actes-extrajudiciaires du 27 mars 2024. L’acte a été remis « à personne » à Mme [B]. Pour M. [B] un procès-verbal de difficultés a été dressé, le commissaire de justice instrumentaire indiquant avoir été informé sur place du décès de celui-ci en date du 9 mars 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 370 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par le décès d’une partie lorsque l’action est transmissible.
L’article 372 dudit code dispose que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l’interruption de l’instance, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue.
L’article 373 du code de procédure civile indique que l’instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l’être par voie de citation.
L’article 374 du même code ajoute que l’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Selon l’article 375 dudit code, si la partie citée en reprise d’instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
Encore, l’article 376 du code de procédure civile précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, le 27 mars 2024 le commissaire de justice instrumentaire en charge de signifier les conclusions d’actualisation du demandeur s’est vu informé du décès de M. [Y] [B], intervenu le 9 mars 2024, par sa veuve Mme [P] [B].
En conséquence, il convient de constater l’interruption de l’instance depuis le 9 mars 2024, de dire que l’ordonnance de clôture intervenue le 4 avril 2024 est réputée non avenue, et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 9h30 pour régularisation de la procédure par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’interruption de l’instance à la suite du décès de M. [Y] [B] en date du 9 mars 2024,
DIT que l’ordonnance de clôture en date du 4 avril 2024 est réputée non avenue,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 25 septembre 2025 à 9h30 pour régularisation de la procédure par le syndicat des copropriétaires.
Signé par Carole GAYET, Juge et par Frantz FICADIERE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Canalisation ·
- Motif légitime ·
- Assurances ·
- Commissaire de justice ·
- Service ·
- Expertise ·
- Attestation ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Téléphone ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Recours contentieux ·
- Date ·
- Médecin
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Non conformité ·
- Devis ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Résolution ·
- Vices ·
- Consommateur ·
- Conformité ·
- Vendeur ·
- Dysfonctionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Délivrance
- Dépassement ·
- Société générale ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Autorisation de découvert ·
- Commissaire de justice ·
- Consommation ·
- Compte de dépôt ·
- Contentieux ·
- Protection
- Cameroun ·
- Reconnaissance ·
- Communauté de vie ·
- Enfant ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Économie mixte ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Habitat
- Servitude ·
- Hôtel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Eau usée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Pompe ·
- Canalisation ·
- Urgence
- Chauffage ·
- Établissement ·
- Privé ·
- Expertise ·
- Installation ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.