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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 2 mai 2025, n° 23/01123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01123
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 02 MAI 2025
DEMANDERESSE :
Société [16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES, avocats plaidant,
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par M. [E] de la [13], ayant reçu pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. [M] [L]
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Thierry LAURANS
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 15 janvier 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Maître Audrey MOYSAN de la SELARL [11]
Société [16]
[9]
Le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant formulaire portant date du 14 novembre 2022, Monsieur [Z] [Y] [K], employé par la Société [17], a déclaré une maladie professionnelle de « épicondilite bras gauche et droit », déclaration appuyée par un certificat médical déclaratif établi le 30 septembre 2022 faisant mention d’une « épicondylite latéral gauche sans fissuration ou calcification, actuellement coude droit présente même douleur en cours d’investigation. Latéralité : Gauche ».
A l’issue de l’instruction de la demande de prise en charge de la maladie professionnelle mise en œuvre par la [8] (la Caisse), cette dernière a notifié le 16 mars 2023 à la Société [17] la prise en charge de la pathologie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » en date du 12 janvier 2022 au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Contestant cette décision de prise en charge opposable à son égard, la Société [17] a formé un recours auprès de la Commission de recours amiable ([14]) dont elle a accusé réception le 12 mai 2023.
En l’absence de décision rendue par la [14], suivant courrier recommandé expédié au greffe le 30 août 2023, la Société [17] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 04 avril 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 11 septembre 2024, renvoyée à l’audience publique du 15 janvier 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, délibéré prorogé au 02 mai 2025 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience la Société [17], représentée par son Avocat, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 février 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Société [17] demande au tribunal de :
à titre principal, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 16 mars 2023 de la maladie déclarée par Monsieur [Z] [Y] [K],à titre subsidiaire, déclarer inopposable à la Société [15] les soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [Y] [K] sans lien direct et exclusif avec la pathologie déclarée par ce dernier,à titre encore plus subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise afin notamment de déterminer les arrêts et soins directement et exclusivement imputables à la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [Y] [K],condamner la Caisse à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire,en toute hypothèse, condamner la Caisse à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La [8], régulièrement représentée à l’audience pat Monsieur [E] muni d’un pouvoir à cet effet, développe oralement les termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 27 mars 2024.
Suivant ses dernières conclusions, la Caisse sollicite le rejet des demandes formées par la Société [17] et sa condamnation aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce, la [14] ayant accusé réception auprès de la Société [17] le 12 mai 2023 de son recours administratif préalable, une décision implicite de rejet est intervenue à compter du 12 juillet 2023.
La Société [17] a formé son recours contentieux le 30 août 2023, soit dans le délai de recours de 2 mois à compter de la décision implicite de rejet conformément aux textes précités.
Dès lors le recours contentieux de la Société [17] sera déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la prise en charge de la maladie professionnelle à l’égard de l’employeur
Sur l’absence de réunion des conditions de prise en charge du tableau 57B des maladies professionnelles
Sur la désignation de la maladie
MOYENS DES PARTIES
La Société [17] considère que la Caisse n’a pas donné de précision quant à la pathologie désignée, relevant une absence de concordance entre la pathologie prise en charge et la pathologie désignée par le tableau 57B. Elle indique que la Caisse n’a pas respecté la condition tenant au libellé de la maladie, la Caisse ne précisant pas si elle vise une tendinopathie d’insertion, alors que le certificat médical initial ne fait pas mention d’une tendinopathie ce qui renforce l’incohérence du diagnostic retenu. Elle ajoute qu’aucun document médical ne permet de justifier le diagnostic de la maladie retenue et sa correspondance avec la maladie désignée au tableau 57. Elle souligne l’absence d’élément extrinsèque permettant d’étayer l’avis du médecin-conseil de la Caisse. La condition tenant à la désignation de la pathologie n’est selon elle pas respectée.
La Caisse rétorque que les termes d’épicondylite et de tendinopathie des muscles épicondyliens sont synonymes. Elle rappelle qu’il appartient au seul médecin-conseil ayant accès à l’intégralité du dossier médical de l’assuré d’arrêter la dénomination de la pathologie, et ce quelle que soit celle retenue dans le certificat médical initial. Elle précise que l’absence de mention d’insertion ne remet pas en cause la maladie examinée retenue au titre du tableau 57B des maladies professionnelles, le médecin-conseil ayant mentionné le code syndrome correspondant à la maladie désignée au tableau applicable, code que l’employeur ne peut ignorer puisque issue d’une directive de la [12] transmise aux partenaires sociaux. Elle ajoute que le tableau ne vise par ailleurs que les tendinopathies d’insertion, la Société [17] ne pouvant ainsi se méprendre sur la nature de la maladie professionnelle visée.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il convient par ailleurs de rappeler que la maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de Maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux. La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus.
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués par les deux parties que suivant déclaration daté du 14 novembre 2022 Monsieur [Z] [Y] [K] a sollicité la prise en charge de la pathologie « epicondilite bras gauche et droit ».
Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2022 par le Docteur [C] [J] à l’appui de la déclaration de maladie professionnelle vise quant à lui « EPYCONDYLITE latéral gauche sans fissuration ou calcification (…) »
Suivant la fiche de concertation médico-administrative produite, dans son avis signé le 21 novembre 2022 le médecin-conseil de la Caisse mentionne l’existence d’une « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » avec le code syndrome 057ABM77D.
Or, si le médecin ayant établi le certificat médical initial et le médecin-conseil de la Caisse ne font pas référence au titre de la nature de la pathologie en cause à la même dénomination, il n’en demeure qu’il est parfaitement constant que l’épicondylite énoncée dans le certificat médical initial correspond bien à une tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude, les deux termes étant ainsi sur le plan médical synonyme.
Aussi, et quand bien même l’avis du médecin-conseil dans la fiche de concertation médico-administrative ne mentionne pas le terme d’insertion au titre de la tendinopathie des muscles épicondyliens désignée, le certificat médical initial renvoyant sans contestation possible à la maladie désignée par le tableau 57B , et ce même si ce certificat ainsi que l’avis du médecin-conseil n’en reprennent pas littéralement les termes, la Société [17] ne peut cependant se méprendre sur la nature de la maladie déclarée et invoquer en conséquence un défaut d’information de la Caisse à son égard.
Dès lors ce moyen ainsi opposé par la Société [17] sera rejeté.
Sur le respect du délai de prise en charge
MOYENS DES PARTIES
La Société [17] souligne la discordance entre la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil au 12 janvier 2022 correspondant au point de départ de son arrêt de travail au régime général et celle retenue par le médecin rédacteur du certificat médical initial au 01 mars 2022. Elle relève que la Caisse ne produit aucun élément permettant de justifier de la date de première constatation médicale retenue par le médecin-conseil, alors qu’en outre le délai de prise en charge de la maladie désignée au tableau 57B est de seulement 14 jours. Elle évoque une déloyauté de la Caisse à son égard à travers cette absence de justification, l’arrêt du 12 janvier 2022 ne comportant en outre aucunement les constatations détaillées du médecin traitant. Elle précise qu’à la date de première constatation médicale retenue par le médecin traitant le délai de prise en charge de la pathologie n’est pas respecté.
La Caisse rétorque que la date de première constatation médicale à retenir est celle fixée par le médecin-conseil qui a compétence exclusive en la matière et qu’à la date du 12 janvier 2022 retenue par le médecin-conseil, soit le lendemain du dernier jour de travail de Monsieur [Z] [Y] [K], le délai de prise en charge de 14 jours prévu au tableau est respecté. Elle souligne que le médecin-conseil s’est fondé sur un avis d’arrêt de travail couvert par le secret médical qui n’a pas à être communiqué à l’employeur mais dont les mentions de son existence et de sa date apparaissent sur la fiche de concertation médico-administrative, ce qui suffit à conférer une valeur probante.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En application de l’article D461-1-1 du code de la sécurité sociale, la date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin-conseil.
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 30 septembre 2022 mentionne une date de première constatation médicale au 01 mars 2022.
Il apparaît à la lecture de la fiche de concertation médico-administrative que le médecin-conseil de la Caisse a quant à lui retenu la date du 12 janvier 2022, mentionnant que celle-ci correspond à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Outre le fait que la Caisse produit aux débats une attestation de paiement des indemnités journalières versées à Monsieur [Z] [Y] [K] à compter du 12 janvier 2022, il ressort des éléments précités que non seulement la date de première constatation médicale est bien mentionnée sur la fiche de concertation médico-administrative soumise à la consultation de l’employeur mais que par ailleurs le médecin-conseil justifie de l’élément sur lequel il se fonde afin de retenir cette date qui n’est pas celle relevée dans le certificat médical initial.
Etant rappelé que la Société [17] ne peut se voir communiquer des pièces médicales soumises au secret médical, ces informations relatives à la date de première constatation médicale ainsi mentionnées dans la fiche de concertation médico-administrative permettent à l’employeur d’être suffisamment informé par rapport à cette date retenue.
Dès lors en retenant valablement une date de première constatation médicale au 12 janvier 2022, soit à la date du premier jour d’arrêt de travail prescrit à Monsieur [Z] [Y] [K], le délai de prise en charge de 14 jours tel que prévu au tableau 57B est donc respecté.
Le moyen ainsi soulevé par la Société [17] est en conséquence inopérant.
Sur l’absence d’exposition du salarié aux risques de la maladie
MOYENS DES PARTIES
La Société [17] conteste le fait que Monsieur [Z] [Y] [K] ait pu être exposé aux risques tels que prévus dans la liste limitative des travaux du tableau 57B aux motifs que les tâches de travail sont particulièrement diversifiées empêchant toute répétition de mouvement et que son activité est fortement mécanisée. Elle fait état de tâches accomplies par Monsieur [Z] [Y] [K] qui ne sont qu’épisodiques et ponctuelles. Elle reproche à la Caisse de ne pas s’être déplacée sur le lieu de travail du salarié. Elle ajoute que Monsieur [Z] [Y] [K] étant droitier son coude gauche est d’autant moins sollicité. Elle considère que la Caisse est défaillante dans l’administration de la preuve à défaut de ne pas faire la distinction dans son instruction entre le coude droit et le coude gauche. La Société [17] fait valoir la partialité de l’enquêteur dans l’audition de Monsieur [Z] [Y] [K]. Elle relève l’absence d’étude de poste préalable réalisée par la médecine du travail et l’imprécision des réponses apportées par le médecin du travail. Elle souligne qu’aucun élément extérieur aux seules déclarations du salarié ne permet de retenir l’existence de travaux comportant habituellement des mouvements répétés tels que définis au tableau.
La Caisse répond de son côté que pour retenir une exposition au risque, elle a confronté l’ensemble des données recueillies de manière contradictoire et non en se basant sur les seules déclarations de Monsieur [Z] [Y] [K], données corroborées par le médecin du travail. Elle indique que la Société [17] décrit elle-même la réalisation de tâches par Monsieur [Z] [Y] [K] qui coïncident avec la liste des travaux figurant au tableau. Elle rappelle qu’il suffit que ces travaux soient reproduits régulièrement pour que l’exposition au risque puisse être retenue.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En l’espèce il convient à titre préliminaire de rappeler que le tableau 57B prévoit en matière de tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens la liste limitative de travaux suivante :
« Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination. »
Il ressort du courrier de réserve adressé par la Société [17] à la Caisse, du questionnaire employeur et des échanges de mails entre l’enquêteur de la Caisse et l’employeur que Monsieur [Z] [Y] [K] est employé en qualité de coffreur-brancheur à temps complet sur 37 heures par semaine, sur 5 jours de la semaine et à hauteur de 7 heures à 7 heures 30 par jour.
Le courrier de réserve de l’employeur mentionne les tâches accomplies par Monsieur [Z] [Y] [K] en matière de coffrage, bétonnage et décoffrage impliquant notamment :
la réalisation des coffrages de planchers et voiles,la mise en place du coffrage ou éléments préfabriqués à l’aide de la grue,claveter les différents éléments préfabriqués entre eux,équiper le coffrage des accessoires nécessaires à l’obtention de l’ouvrage,régler le coffrage en s’assurant de l’aplomb et de l’alignement,nettoyer le coffrage,caler, positionner et assembler les armatures,couler du béton à l’aide d’une benne à béton élinguée à la grue,vider le béton,vérifier l’alignement, l’aplomb, l’arase après bétonnage et les inserts nécessaires à l’ouvrage,assurer la finition du béton coulé, à savoir talocher, lisser, surfacer,appliquer les techniques de décoffrage,mettre en place les éléments de séchage,nettoyer et ranger le matériel de coffrage.
Si à la lecture du questionnaire employeur et des mails échangés entre l’enquêteur assermenté de la Caisse et la direction de la Société [17], il ne peut qu’être relevé que cette dernière n’a pas entendu donner plus de précision sur la gestuelle du salarié qu’implique la réalisation des tâches évoquées, néanmoins dans l’audition de Monsieur [Z] [Y] [K] recueillie par la Caisse le 17 février 2023 et produite aux débats, ce dernier confirme les tâches telles que décrites par l’employeur ainsi que la durée du travail précisée par ce dernier.
Monsieur [Z] [Y] [K] indique à l’enquêteur que pour toutes les tâches précédemment listées, il est amené à effectuer des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination pour chacune de ces tâches faites de manière aléatoire sur la journée de travail eu égard à l’importance des chantiers sur lequel il travaille.
Il précise que ces mouvements concernent les deux mains expliquant travailler avec ces deux mains pour l’ensemble des tâches réalisées impliquant ainsi des gestuelles telles que prévues au tableau 57B identiques tant pour la main droite que pour la main gauche.
Il ne ressort pas des termes de cette audition et notamment des questions posées purement techniques et informatives dans le champ normal des conditions du tableau 57B une quelconque partialité de l’enquêteur, les éléments livrés par Monsieur [Z] [Y] [K] étant par ailleurs corroborés par le questionnaire employeur et la propre lettre de réserves émise par la Société [17].
De plus, la Caisse a confronté les données recueillies à l’avis du médecin du travail qui a considéré que la pathologie déclarée par Monsieur [Z] [Y] [K] dont il confirme la nature est bien d’origine professionnelle, relevant que le salarié est exposé au sein de son entreprise au regard des tâches réalisées à des mouvements de préhension forcés et répétés de la main gauche, et ce à travers des geste de serrage et de manutention des divers éléments décrits par l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, des tâches réalisées par Monsieur [Z] [Y] [K] dans le cadre de son emploi de coffreur-brancheur au sein de la Société [17] telles que décrites par l’employeur et confirmées par l’assuré, de la fréquence et du caractère répété de la gestuelle rapportée par l’assuré en cohérence avec son rythme de travail, la durée et les horaires de travail précisés par l’employeur, s’ajoutant l’avis de la médecine du travail confirmant la gestuelle prévue au tableau 57B des maladies professionnelles à la lumière de la description des tâches accomplies par l’assuré, et ce malgré les aides techniques et mécaniques pouvant être mises à sa disposition, il est suffisamment démontré que Monsieur [Z] [Y] [K] effectue des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination conformément à la liste limitative des travaux du tableau 57B.
En conséquence cette condition du tableau étant également remplie, la Société [17] ne peut dans ces conditions qu’être déboutée de sa demande tendant à l’inopposabilité à son égard de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [Y] [K], la Caisse démontrant suffisamment le caractère professionnel de cette maladie.
Sur le non-respect par la Caisse du principe du contradictoire dans l’instruction du dossier de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [Y] [K]
Sur le caractère insuffisant de l’instruction diligentée par la Caisse
MOYENS DES PARTIES
La Société [17] considère que la Caisse a mené une instruction largement insuffisante, et ce malgré ses réserves émises, en ne se déplaçant pas dans les locaux de l’entreprise et en ne diligentant pas d’investigations complémentaires au regard des discordances entre les déclarations de l’employeur et du salarié. Elle soutient l’absence d’impartialité de l’enquête menée par la Caisse et son caractère déloyal. Elle relève encore l’absence de questionnaire salarié adressé par la Caisse à Monsieur [Z] [Y] [K].
La Caisse considère que sa seule obligation d’instruction se limite à l’envoi de questionnaires. Elle relève que la nécessité d’une enquête est laissée à la libre appréciation de la Caisse, l’enquête comme toute investigation complémentaire au questionnaire ne s’imposant donc pas à l’organisme social. Elle soutient avoir mené des investigations suffisantes, celle-ci s’étant rapprochée de la responsable des ressources humaines de la Société [17] afin d’obtenir de plus amples précisions sur la gestuelle du salarié ainsi que du médecin du travail. Elle affirme encore qu’aucun élément de l’enquête menée ne laisse transparaître un manque d’impartialité de son agent enquêteur.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article R461-9 du code de la sécurité sociale, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties et plus particulièrement des éléments de l’enquête administrative communiqués par la Caisse que s’il est justifié de l’envoi à la Société [17] d’un questionnaire employeur qu’elle a complété, par contre aucun questionnaire assuré n’apparaît dans les éléments de l’instruction du dossier versés aux débats.
Ainsi, il n’est nullement justifié par la Caisse que Monsieur [Z] [Y] [K] ait rempli un questionnaire assuré mais plus encore qu’il ait pu être rendu destinataire de l’envoi de ce questionnaire assuré par l’organisme social.
Il ne résulte pas non plus du compte-rendu d’enquête de la Caisse produit (pièce n°4 de la Caisse) la moindre référence à l’existence d’un questionnaire assuré, alors que ce compte-rendu fait bien mention d’un questionnaire employeur complété par la Société [17] qui est par ailleurs communiqué tant par l’employeur que par la Caisse.
Le bordereau de communication de pièces annexé aux dernières conclusions de la Caisse reçues au greffe le 27 mars 2024 ne fait pas mention de la production de ce questionnaire assuré.
Or, si en application de l’article R461-9 II du code de la sécurité sociale précité la Caisse dispose de la simple faculté de recourir à une enquête complémentaire, d’interroger l’employeur ou de consulter le médecin du travail, il n’en demeure que ce texte impose à l’organisme social l’envoi d’un questionnaire à la victime ainsi qu’à l’employeur, la mention du texte relative à un envoi de ces questionnaires par tout moyen conférant date certaine à sa réception ne peut que renforcer le caractère obligatoire de l’envoi desdits questionnaires.
S’il est justifié par la Caisse du recueil de l’audition de Monsieur [Z] [Y] [K] sur ses conditions de travail par un agent enquêteur assermenté le 17 février 2023 tel que résultant du procès-verbal de contact téléphonique établi et versé aux débats, audition qui ne fait par ailleurs apparaître comme indiqué précédemment le moindre signe de partialité de la part de l’enquêteur de la Caisse, néanmoins une telle audition ne peut venir suppléer la carence de la Caisse dans l’absence d’envoi du questionnaire assuré.
En effet, le questionnaire assuré comme le questionnaire employeur ont vocation à recueillir de manière libre de la part du salarié comme de l’employeur l’ensemble des informations quant aux conditions de travail de l’assuré se déclarant victime d’une maladie professionnelle.
Il est contant qu’à ce titre l’instruction menée par la Caisse se doit d’être équilibrée, loyale et dans le respect du principe du contradictoire.
Dès lors sur la base de ces principes et en application des dispositions de l’article R461-9 II du code de la sécurité sociale, étant en outre relevé que si aucun questionnaire assuré n’a été soumis à Monsieur [Z] [Y] [K] tel n’a pas été le cas pour la Société [17] qui a été quant à elle rendue destinataire d’un questionnaire employeur, il ne peut qu’être retenu que l’absence d’envoi du questionnaire assuré au salarié fait grief à la société requérante et contrevient au principe du contradictoire auquel était tenue la Caisse à l’égard de cette dernière dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie professionnelle déclarée.
En conséquence, et pour ce motif, la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [Z] [Y] [K] sera déclarée inopposable à la Société [17] conduisant à également déclarer inopposable la prise en charge par la Caisse des soins, arrêts de travail et autres prestations prescrits à l’assuré en conséquence de la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie notifiée le 16 mars 2023, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres prétentions et moyens soulevés par la requérante.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
La Caisse, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, la Caisse, partie perdante, sera condamnée à verser à la Société [17] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
En l’espèce, au regard de la nature et de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire de la présente décision sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevable le recours contentieux formé par la Société [17] ;
REJETTE la demande formée par la Société [17] tendant à l’inopposabilité à son égard de la prise en charge par la [8] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de la pathologie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » en date du 12 janvier 2022 déclarée par Monsieur [Z] [Y] [K] au motif de l’absence de démonstration du caractère professionnel de la maladie ainsi déclarée ;
INFIRME la décision de la [8] du 16 mars 2023 et la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable saisie sur recours administratif préalable de la Société [17] ;
DECLARE inopposable à Société [17] la prise en charge par la [8] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles de la pathologie « Tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » en date du 12 janvier 2022 déclarée par Monsieur [Z] [Y] [K] ainsi que les soins, arrêts de travail et autres prestations subséquents prescrits à Monsieur [Z] [Y] [K], et ce pour non-respect du principe du contradictoire par l’organisme social à l’égard de l’employeur dans le cadre de l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée ;
DIT que la [8] devra transmettre à la [10] compétente cette décision d’inopposabilité ;
CONDAMNE la [8] aux dépens ;
CONDAMNE la [8] à verser à la Société [17] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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