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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 12ch jctx civil 10000 eur, 12 févr. 2026, n° 25/00029 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00029 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00029 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C5YMY
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]
Madame [X] [U] épouse [E], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Eric LECARPENTIER de la SCP LOMBARD – LECARPENTIER, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [C] exerçant sous l’enseigne LY AUTO, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Guillaume CORMIER de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocat au barreau de LORIENT
S.E.L.A.R.L. FIDES prise en la personne de Me [G] [F], es qualité de mandataire judiciaire de M. [B] [R]exerçant sous l’enseigne LY AUTO, dont le siège est [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Adèle THIBAULT
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 08 Janvier 2026
DÉCISION : Mise à disposition le 12 Février 2026 réputé contradictoire et en premier ressort.
Le : 12/02/2026
Exécutoire à : Me CORMIER Guillaume
Copie à : Me LECARPENTIER Eric, SELARL FIDES
EXPOSE DES FAITS :
Monsieur [H] [E] a acquis le 10 juin 2023 auprès de Monsieur [B] [C] exerçant à titre individuel et sous l’enseigne commerciale [B] [Q] AUTO et LY AUTO un véhicule de marque OPEL modèle COMBO immatriculé [Immatriculation 1] pour la somme de 2999 euros.
Parallèlement, Madame [X] [U] épouse [E] a acquis auprès de Monsieur [B] [C] exerçant à titre individuel et sous l’enseigne commerciale [B] [Q] AUTO et LY AUTO un véhicule de marque VOLSKWAGEN modèle FOX immatriculé [Immatriculation 2] pour la somme de 3599 euros.
Faisant état de dysfonctionnements des deux véhicules, par lettre recommandée du 29 mai 2024, Monsieur [H] [E] a informé Monsieur [B] [C] de sa volonté de voir résolus les deux contrats de vente et qu’il soit procédé aux restitutions et indemnités pour les réparations effectuées.
En l’absence de résolution amiable, par acte du 28 janvier 2025 Monsieur et Madame [E] ont assigné Monsieur [B] [C] devant le Tribunal judiciaire de Lorient.
Monsieur et Madame [E], représentés par leurs conseils, sous le bénéfice de leurs entières écritures entendent voir le Tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1228, 1602, 1645 et suivants du code civil
Vu les articles L217-4 et suivants du code de la consommation
— Débouter Monsieur [B] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions
— Prononcer la non-conformité du véhicule Opel Combo 1.7 immatriculé [Immatriculation 1] vendu selon facture n°0623201 du 10 juin 2023 ;
— Prononcer la non-conformité du véhicule Volkswagen Fox 1.2 immatriculé [Immatriculation 2] vendu selon facture n°02240269 du 24 février 2024 ;
Subsidiairement :
— Prononcer la résolution des ventes intervenues le 10 juin 2023 entre Monsieur [B] [C] et Monsieur [E] d’une part et le 24 février 2024 entre Monsieur [B] [C] et Madame [X] [U] d’autre part ;
— Condamner Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [E] le montant total de la facture du 10 juin 2023 soit la somme de 2999 euros à charge pour Monsieur [C] de reprendre possession du véhicule ;
— Condamner Monsieur [B] [C] à payer à Madame [U] le montant total de la facture du 24 février 2025 soit la somme de 3599 euros à charge pour Monsieur [C] de reprendre possession du véhicule ;
— Condamner Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [E] et Madame [J] la somme de 2813,17 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Ordonner que sommes allouées soient porteuses d’intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement sur le fondement de l’article 1231-7 alinéa 1er du code civil avec capitalisation dès lors que les intérêts seront dus pour une année entière ;
— Juger que les parties succombantes supporteront la charge de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus ;
— Condamner Monsieur [B] [C] à payer à Monsieur [E] et Madame [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit qui sera attachée à la décision à intervenir ;
— Condamner Monsieur [B] [C] aux entiers dépens.
En réplique, Monsieur [B] [C] représenté par son conseil, sous le bénéfice de ses entières écritures sollicite du Tribunal qu’il :
— Déboute les époux [E] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions
— Condamne Monsieur et Madame [E] à lui verser la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles
— Condamne les mêmes aux entiers dépens.
Par jugement du 19 décembre 2025, le Tribunal de commerce de Lorient a ouvert une mesure de redressement judiciaire à l’encontre de Monsieur [B] [C] exerçant à titre individuel et sous l’enseigne commerciale [B] [Q] AUTO et LY AUTO.
La SELARL FIDES a été déclaré mandataire judiciaire.
Monsieur et Madame [E] ont déclarés leurs créances le 17 décembre 2025.
Par acte en date du 22 décembre 2025 Monsieur et Madame [E] ont assigné la SELARL FIDES es qualité de mandataire judiciaire de de Monsieur [B] [C] devant le Tribunal judiciaire de Lorient aux fins de voir :
— Fixer les créances de Monsieur et Madame [E] au passif de Monsieur [C] à la somme de 11411,17 euros outre les intérêts au taux légal et les dépens de justice,
— Dire et juger le jugement à intervenir commun et opposable à la SELARL FIDES es qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [B] [C].
Après plusieurs renvois à la demande des parties l’affaire a été évoquée à l’audience du 8 janvier 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme :
Aux termes de l’article 1217 du code civil La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article L.217-3 du code de la consommation le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Selon l’article L.217-4 du code de la consommation, le bien est conforme au contrat :
— S’il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
— S’il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté
— S’il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
— S’il est mis à jour conformément au contrat ;
En outre, selon l’article L.217-5 du code de la consommation, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
— Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
— Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
— Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
— Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
— Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L.217-19 ;
— Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
Conformément à l’article L.217-8 du code du même code en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement ou, à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section. Toutefois, au titre de l’article L.217-12 du code de la consommation, le vendeur peut ne pas procéder selon le choix de l’acheteur si ce choix entraîne un coût manifestement disproportionné au regard de l’autre modalité, compte tenu de la valeur du bien ou de l’importance du défaut. Il est alors tenu de procéder, sauf impossibilité, selon la modalité non choisie par l’acheteur.
Au soutien de leur demande de résolution les consorts [E] rappellent les dysfonctionnements qui affectent les véhicules.
Ils exposent que les conditions légales pour prononcer la résolution de la vente sont réunies en ce que les dysfonctionnements ont été signalés dans les délais légaux.
En réplique Monsieur [C] expose qu’il ne s’est jamais opposé à la mise en conformité des biens, qu’au contraire il a été avisé plus d’un an après la vente du véhicule et qu’il a agi pour réaliser des réparations refusées par les demandeurs.
Il questionne la réalité des défauts, lesquels ne peuvent être prouvés par de simples attestations de proches.
A ce titre, il fait état des nombreux kilomètres parcourus depuis la vente.
En l’espèce, il appartient aux consorts [E] de rapporter la preuve de l’existence d’une absence de conformité du bien au moment de sa délivrance, ainsi que de la réalité et de la gravité des désordres invoqués.
Or la production d’une main courante en date du 17 février 2024 ne saurait utilement étayer les prétentions des demandeurs, dès lors que celle-ci vise principalement le garage intervenu sur le véhicule et ne comporte aucun élément précis relatif à l’état des véhicules vendus par le défendeur, ni à des désordres imputables à ce dernier.
Par ailleurs, la seule pièce technique produite, constituée d’une attestation non datée émanant du garage LIGNOL CENTRE AUTO indique que le remplacement du catalyseur a été jugé nécessaire à la demande des acquéreurs, sans préciser l’origine du dysfonctionnement, son antériorité à la vente ni son caractère anormal. Cette attestation ne concerne en outre qu’un seul des deux véhicules litigieux. Les autres éléments produits, consistant en attestations de proches, sont insuffisants pour caractériser de manière objective et technique la réalité des désordres allégués.
Il ressort en outre des pièces que le défendeur n’a été informé des difficultés rencontrées par les demandeurs que le 29 mai 2024. Aucun élément ne permet d’établir qu’il se serait opposé à la remise en état des véhicules ou aurait refusé d’intervenir face aux dysfonctionnements allégués. La production d’une facture relative à une réparation ponctuelle ne suffit pas davantage à caractériser une absence de délivrance conforme, en l’absence de démonstration de la persistance ou de la gravité des désordres.
Dans ces conditions, la réalité d’une absence de conformité au jour de la délivrance, ainsi que la gravité des dysfonctionnements invoqués, ne sont pas établies.
Il s’ensuit que le manquement à l’obligation de délivrance conforme n’est pas caractérisé.
— Sur le manquement aux obligations contractuelles
Aux termes de l’article L217-21 du code de la consommation la garantie commerciale s’entend de tout engagement contractuel d’un professionnel, qu’il s’agisse du vendeur ou du producteur, y compris par l’intermédiaire de toute autre personne agissant en leur nom ou pour leur compte (ci-après dénommé « garant »), à l’égard du consommateur. Cet engagement a pour objet le remboursement du prix d’achat, le remplacement, la réparation du bien ou toute autre prestation de service en relation avec le bien, ou encore toute exigence éventuelle non liée à la conformité et énoncée dans la garantie commerciale, en sus des obligations légales du vendeur visant à garantir la conformité du bien.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [E] exposent que la panne du deuxième véhicule acquis par Madame [U] est survenue dans le délai de la garantie contractuelle et justifie que soit prononcée la résolution.
En réplique Monsieur [C] soutient qu’il n’est pas prouvé la réalité des vices et sa responsabilité dans les désordres. Par ailleurs il rappelle qu’il n’a pas été informé des vices.
De même, il incombe aux consorts [E] d’apporter la preuve de la réalité des désordres allégués, de leur gravité et de leur imputabilité au défendeur. Or, ainsi qu’il a été précédemment relevé, aucun élément technique précis tel qu’un constat d’huissier ou une expertise amiable ne permet d’établir l’existence de pannes caractérisées ni la nature exacte des dysfonctionnements invoqués.
Il ressort également des pièces que le défendeur n’a été informé des difficultés rencontrées par les demandeurs que tardivement, le 29 mai 2024, sans qu’il soit démontré qu’il se serait opposé à une quelconque intervention ou aurait refusé de remédier aux désordres signalés. La seule existence d’une panne alléguée, non étayée par des éléments probants, ne saurait suffire à caractériser un manquement contractuel.
Dès lors, faute de preuve de la réalité et de la gravité des désordres invoqués, la demande fondée sur un prétendu manquement aux obligations contractuelles ne peut être accueillie.
— Sur la demande au titre des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Au soutien de leurs demandes au titre des vices cachés les consorts [E] exposent que les pannes survenues immédiatement après les ventes démontrent que les conditions légales de la garantie des vices cachées sont réunies. Ils ajoutent que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices.
Il leur appartient cependant d’établir la réalité des vices allégués, leur antériorité à la vente, leur caractère caché ainsi que leur gravité. Or, aucun élément objectif ne permet de caractériser de tels vices.
La main courante produite, essentiellement dirigée contre le garage intervenu postérieurement à la vente, ne permet pas de démontrer l’existence de défauts antérieurs à celle-ci.
Aucun document technique ne vient établir que les désordres invoqués existaient au moment de la vente ni qu’ils étaient inconnus des acquéreurs.
Enfin, la gravité des désordres allégués n’est pas établie, faute d’éléments démontrant qu’ils rendraient les véhicules impropres à leur usage ou en diminueraient substantiellement l’usage.
Il s’ensuit que la demande fondée sur l’existence de vices cachés ne peut qu’être rejetée.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les demandeurs ne rapportent pas la preuve des manquements qu’ils invoquent, que ce soit au titre de l’obligation de délivrance conforme, des obligations contractuelles ou de l’existence de vices cachés. Les conditions de la résolution de la vente ne sont dès lors pas réunies.
La demande de résolution sera en conséquence rejetée.
De même, en l’absence de démonstration d’une responsabilité du défendeur, les demandes indemnitaires seront rejetées.
— Sur les autres demandes
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur et Madame [E] succombant à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il apparaît équitable de condamner Monsieur et Madame [E] à payer Monsieur [C] la somme de 1000 € au titre de ses frais irrépétibles.
Leur demande à ce titre à l’encontre de Monsieur [C] sera rejetée.
L’exécution de provisoire, attachée de droit à la présente procédure sera rappelée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition du public par le greffe :
— Rejette la demande de résolution des ventes intervenues le 10 juin 2023 entre Monsieur [B] [C] et Monsieur [E] d’une part et le 24 février 2024 entre Monsieur [B] [C] et Madame [X] [U] d’autre part ;
— Dit n’y avoir lieu en conséquence aux restitutions ;
— Rejette la demande de Monsieur [H] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] en paiement de la somme de 2813,17 euros ;
— Condamne Monsieur [H] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] à payer à Monsieur [B] [C] la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Rejette la demande de Monsieur [H] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] au titre de leurs frais irrépétibles ;
— Condamne Monsieur [H] [E] et Madame [X] [U] épouse [E] aux entiers dépens ;
— Rejette toutes les autres demandes ;
— Constate l’exécution provisoire de la présente décision ;
La Greffière La Présidente
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