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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 19 janv. 2026, n° 25/00520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement LYCEE PRIVE [ Localité 1 ] sous contrat d'association avec l' Etat c/ son représentant légal en exercice, S.A. SMABTP, Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, S.A.R.L. INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE ( ICP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 JANVIER 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00520 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIOH
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Etablissement LYCEE PRIVE [Localité 1] sous contrat d’association avec l’Etat, pris en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Silvia Alexandrova KOSTOVA, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Carine MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDEURS
S.A.R.L. INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (ICP) prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elodie LAPLAUD-MARRON, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Hélène BOTTON, avocat au barreau de PARIS
S.A. SMABTP, prise en son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4], en son établissement sis :
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Régis LEVETTI, avocat au barreau de CARPENTRAS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Décembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 12 janvier 2026 prorogé au 19 janvier 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les assignations délivrées, les 20, 24 et 25 novembre 2025, devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON par l’établissement LYCEE PRIVE [Localité 1] à l’encontre de la S.A. SMABTP, la S.A.R.L. INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur ;
Faits et prétentions des parties :
Dans le cadre des travaux de rénovation de l’établissement LYCEE PRIVE [Localité 1], le lot n°17 « Chauffage/Ventilation » a été confié à la S.A.R.L. INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (ICP).
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 29 juin 2023, avec réserves.
Soutenant que des dysfonctionnements sont apparus (écarts anormaux de températures…), ce qui a été constaté par procès-verbal de Maître [M], commissaire de justice, l’établissement LYCEE PRIVE [Localité 1] a assigné la S.A. SMABTP, la S.A.R.L. INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE, les 20, 24 et 25 novembre 2025, par actes extra-judiciaires, en référé aux fins de :
— DESIGNER tel expert qu’il plaira au Tribunal avec mission habituelle en la matière, au contradictoire des requis,
— CONDAMNER IN SOLIDUM les requis, au paiement d’une indemnité de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions en défense, la S.A. SMABTP et la S.A.R.L. INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE demandent au juge des référés de :
— JUGER que la compagnie d’assurances SMABTP et SARL INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE émettent toutes protestations et réserves d’usage en ce qui concerne son appel en cause, et sa participation aux opérations d’expertise judiciaire,
— DEBOUTER le demandeur au titre de ses demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens.
Dans ses conclusions en défense, la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE demande au juge des référés de :
— CONSTATER que RELYENS MUTUAL INSURANCE, sous les plus expresses protestations et réserves, ne s’oppose à la demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux frais avancés du demandeur.
— COMPLETER la mission de l’Expert,
— DEBOUTER le demandeur de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LAISSER les dépens à la charge du demandeur.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise formée par l’établissement LYCEE PRIVE [Localité 1] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou sur référé.
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge des référés ; la saisine de la juridiction s’apprécie elle-même à la date de la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ordonnée avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher aux frais avancés de celui qui la réclame les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Ce texte n’exige pas l’absence de contestation sérieuse sur le fond, le motif étant légitime dès lors que la prétention ayant un objet et un fondement suffisamment déterminés, elle n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec, et que les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants pour dire, d’ores et déjà, que l’action qui sera éventuellement intentée est manifestement vouée à l’échec vis-à-vis de l’établissement LYCEE PRIVE [Localité 1] ;
En l’espèce, les pièces produites, et notamment du constat de commissaire de justice du 24 février 2025, rendent vraisemblable l’existence de désordres, malfaçons et/ou non-conformités affectant les travaux de chauffage et de ventilation réalisés au sein de l’établissement LYCEE PRIVE [Localité 1] par la S.A.R.L. INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (ICP), dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque l’établissement LYCEE PRIVE [Localité 1] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la demande d’expertise dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par l’établissement LYCEE PRIVE [Localité 1], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les demandes accessoires :
Il est constant que les défendeurs à une demande d’expertise en référé ne peuvent être considérés comme une partie perdante à l’instance et ne peuvent en conséquence être condamnés ni aux dépens ni à un article 700 du Code de procédure civile. Dès lors, l’établissement LYCEE PRIVE [Localité 1] sera débouté de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise et commettons pour y procéder M. [L] [H], expert près la cour d’appel de [Localité 6] (30), domicilié [Adresse 7] (Tel : [XXXXXXXX01]) (Mèl : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. préciser la nature des contrats d’assurance souscrits par les diverses parties en la cause, après s’être fait communiquer ceux-ci,
5. visiter et décrire les lieux litigieux,
6. sur la base des factures et des devis produits, établir la chronologie des travaux réalisés par la S.A.R.L. INSTALLATION CHAUFFAGE PLOMBERIE (ICP) au sein de l’établissement LYCEE PRIVE [Localité 1], en précisant la date à laquelle les travaux ont été réalisés, ainsi que la nature et la teneur desdits travaux ; préciser si les travaux réalisés correspondent à ceux décrits dans la facture émise par cette entreprise,
7. confirmer, puisque cela semble être le cas, qu’il y a eu réception expresse et contradictoire de ces travaux le 29 juin 2023,
8. au regard des éléments énoncés dans les assignations des 20, 24 et 25 novembre 2025, ainsi que dans les pièces communiquées par les parties, dire si les travaux réalisés et le matériel installé au sein de l’établissement LYCEE PRIVE [Localité 1] sont affectés de désordres, malfaçons ou non-conformités ; en cas de réponse positive, les décrire, préciser leurs nature, date d’apparition et importance; en indiquer les causes et origines en précisant à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et proportions,
9. dire si les désordres éventuellement constatés étaient apparents au moment de la réception, et s’ils ont fait l’objet de réserves ; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date,
10. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres éventuellement constatés constituent de simples défauts d’achèvement ressortissant de la garantie de parfait achèvement ou s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
11. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages),
12. en cas de désordres constatés, décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres éventuellement constatés et évaluer leur coût, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que la durée normalement prévisible ; en cas d’urgence (puisque la période hivernale est là), proposer les travaux indispensables à effectuer et en chiffrer le coût,
13. analyser les préjudices (préjudice de jouissance ou tout autre préjudice) subis par l’une ou l’autre parties et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
14. rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat des investigations,
15. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
16. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
DISONS que le rapport d’expertise devra être déposé au greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports, en un exemplaire dans le délai de HUIT MOIS à compter du prononcé de la présente ordonnance, sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle des expertises sur la demande de l’expert et qu’il en délivrera copie à chacune des parties,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de l’établissement LYCEE PRIVE [Localité 1] qui consignera avant le 20 mars 2026, la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RÉSERVONS les dépens,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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