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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, 13ch jcp civil, 22 janv. 2026, n° 25/00653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00653 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56MZ
MINUTE N° 26/
ARCHIVE N° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DEMANDEUR :
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège est [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Nolwenn TROADEC, avocat au barreau de LORIENT
DÉFENDEUR :
Madame [K] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Antoine VALSAMIDES
GREFFIER : Camille TROADEC
DÉBATS : 18 Décembre 2025
DÉCISION : Mise à disposition le 22 Janvier 2026 par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Le : 22/01/2026
Exécutoire à : Me TROADEC Nolwenn
Copie à : Mme [J] [K]
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 2022, la SA SOCIETE GENERALE a ouvert dans ses livres un compte bancaire au profit de Madame [K] [J], sans autorisation de découvert.
Par courrier en date du 26 février 2025, la SOCIETE GENERALE a informé Madame [K] [J] de la clôture de son compte bancaire et l’a mise en demeure de lui régler la somme de 8.990, 55 euros correspondant au solde débiteur.
Par acte de Commissaire de justice du 07 octobre 2025, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LORIENT à l’audience du 18 décembre 2025 aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer, outre les dépens, les sommes suivantes :
— 9.241, 17 euros au titre du solde débiteur du compte avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
— 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A cette audience, la SA SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance à la lecture duquel il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation, la banque s’est défendue de tout manquement.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice dressé selon un procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [K] [J] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition du jugement au greffe.
MOTIFS
En l’absence de comparution du défendeur qui n’est pas venu soutenir ses prétentions à l’audience, le Tribunal peut, en application de l’article 472 du Code de procédure civile, statuer sur les seuls éléments produits par l’autre partie et peut faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur postérieures au 1er mai 2011 et à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DU SOLDE DÉBITEUR
En vertu de l’article L 311-1 du code de la consommation, est considéré comme une autorisation de découvert ou une facilité de découvert, le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier et comme un dépassement, un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue.
La convention de compte signée entre les parties le 15 juillet 2022 ne prévoit pas d’autorisation de découvert.
En l’espèce, le solde du compte en question est débiteur depuis le 06 août 2024 (date de valeur) sans régularisation de sorte que l’établissement bancaire a prononcé l’exigibilité immédiate du solde débiteur et la clôture du compte de dépôt par lettre recommandée du 26 février 2025.
Par conséquent, l’établissement bancaire est fondé à réclamer le solde débiteur du compte ouvert par Madame [K] [J].
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l’article L 312-92 du Code de la consommation lorsque la convention de compte prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers.
Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
En vertu de l’article L 312-93 du Code de la consommation lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit.
Enfin, par application de l’article L 341-9 du Code de la consommation le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L 312-92 et à l’article L 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
En l’espèce, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que l’emprunteuse ait été avisée du montant du dépassement, du taux débiteur et des frais applicables dans le délai d’un mois suivant le dépassement, ni qu’un autre type d’opération de crédit lui ait été proposé dans le délai de trois mois suivant le dépassement.
Le prêteur ne peut donc prétendre qu’au remboursement du solde débiteur à l’exclusion de tous intérêts et frais.
Il résulte des relevés de compte produits que le solde débiteur expurgé des intérêts (101, 58 + 173, 32) et des frais de prélèvement impayés (8) s’élève à la somme de 8.958,27 euros.
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 8.958,27 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/201 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [K] [J] succombant à l’instance, il y a lieu de la condamner aux entiers dépens.
Il n’apparaît en revanche pas inéquitable de laisser à la charge de la SA SOCIETE GENERALE les frais irrépétibles qu’elle a engagés dans le cadre de la présente instance. Sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera par conséquent rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts ;
CONDAMNE Madame [K] [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 8.958, 27 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire ouvert le 15 juillet 2022 ;
CONDAMNE Madame [K] [J] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
La présente décision a été prononcée par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, par Monsieur Antoine VALSAMIDES, Juge des Contentieux de la Protection, assisté de Madame Camille TROADEC, Greffier, et signée par eux.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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