Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 4 déc. 2024, n° 24/05820 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05820 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05820 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKXZ
MINUTE n° : 2024/ 636
DATE : 04 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
Madame [U] [V] divorcée [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Damien BALMEUR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2]
non-comparant
S.A.R.L. PHIL PISCINE SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne KESSLER, avocat au barreau de GRASSE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 23/10/2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Anne KESSLER
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Damien BALMEUR
Me Anne KESSLER
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [V] divorcée [I] est propriétaire d’un bien immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 3], comportant une piscine coque.
Au début de l’année 2022, elle a confié à la SARL PHIL PISCINE SERVICES, ayant pour gérant Monsieur [H] [D], des travaux sur la piscine, entièrement réglés selon facture du 24 février 2022 à hauteur de 2520 euros, de :
— remplacement des skimmers ;
— scellement et raccordement hydraulique des skimmers ;
— rebouchage tranchée ;
— remise en état dallage autour des skimmers ;
— reprise du gel-coat autour des skimmers.
Peu de temps après les travaux, Madame [V] s’est notamment plainte d’une dégradation du gel-coat, prise en charge par l’entrepreneur, puis en fin d’année 2022 d’une fuite affectant le bassin de la piscine.
A la suite d’une expertise amiable dont rapport a été déposé le 26 avril 2024, les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur la prise en charge des réparations, réalisées par Madame [I] contre l’avis de l’expert le 11 avril 2024.
Suivant ses assignations délivrées le 26 juillet 2024 à la SARL PHIL PISCINE SERVICES et à Monsieur [H] [D], auxquelles elle se réfère à l’audience du 23 octobre 2024, Madame [U] [V] divorcée [I] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ORDONNER une expertise, désigner tel expert qu’il plaira pour y procéder, avec la mission détaillée dans le dispositif de ses écritures ;
ORDONNER que les opérations d’expertise se déroulent au contradictoire des parties requises ;
ORDONNER la communication de l’attestation de garantie décennale ,réalisée à la demande du maître d’ouvrage, Madame [V] divorcée [I], sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l’issue du délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 octobre 2024, soutenues à l’audience du 23 octobre 2024, la SARL PHIL PISCINE SERVICES sollicite, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
Débouter Madame [V] des fins de sa demande d’expertise ;
A titre subsidiaire, lui donner acte de ses protestations et réserves ;
Désigner un expert spécialisé en piscine ;
Adjoindre à la mission qui lui sera dévolue de : décrire les travaux commandés et réalisés par la SARL PHIL PISCINE SERVICES ;
Débouter Madame [V] des fins de sa demande de remise de l’attestation d’assurance décennale à peine d’astreinte ;
Condamner Madame [V] aux entiers dépens.
Monsieur [H] [D], cité à étude de commissaire de justice, n’a pas constitué avocat ni fait valoir d’observations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément à l’article 474 du même code.
Madame [V] fonde ses demandes principales sur l’article 145 du code de procédure civile, aux termes duquel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Elle prétend disposer d’un motif légitime à ce qu’une expertise judiciaire soit ordonnée, et elle estime que Monsieur [D] doit être mis en cause au vu du possible engagement de sa responsabilité personnelle de gérant, notamment pour n’avoir pas souscrit d’assurance de garantie décennale obligatoire, et que l’attestation d’assurance décennale doit lui être communiquée sous astreinte.
La SARL PHIL PISCINE SERVICES objecte que l’expertise amiable a attribué la fuite, non pas aux skimmers, mais à la canalisation vétuste entre le local piscine et le skimmer. Elle ajoute que sa responsabilité n’est à ce stade nullement engagée de sorte que la demande relative à la communication de l’attestation d’assurance est prématurée, cette pièce pouvant être fournie dans le cadre de l’expertise.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, la requérante verse aux débats le courriel de son conseil en date du 6 avril 2022 indiquant à la SARL PHIL PISCINE SERVICES le caractère disgracieux des travaux réalisés par celle-ci et l’absence d’étanchéité du bassin par les rustines dégradées du gel-coat. En outre, elle fournit les factures VEOLIA témoignant d’une surconsommation d’eau en 2022.
Si les travaux relatifs au gel-coat ont été assumés par la SARL PHIL PISCINE SERVICES selon la facture de l’entreprise BC ENTREPRISE du 23 novembre 2022, le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 4 juin 2024 fait état, au niveau des skimmers, d’un raccordement de la canalisation sur des tuyaux vétustes qui n’auraient pas dû être raccordés.
Le rapport d’expertise amiable rendu le 26 avril 2024 par le cabinet IXI-GROUPE conclut que la SARL PHIL PISCINE SERVICES est responsable des erreurs de travaux commises, que son matériel n’est pas totalement adapté, que le choix de l’entrepreneur est risqué sur le raccordement en série de deux skimmers, outre le fait que les pièces du skimmer ne doivent pas être scellées par un téton.
Il résulte de ces constatations que la fuite n’a pas été attribuée directement aux travaux réalisés par la SARL défenderesse mais à la vétusté des canalisations, lesquelles ont été remplacées par Madame [V] selon un devis versé aux débats par la défenderesse et selon les mentions de l’expert amiable.
L’attestation en date du 16 mai 2024 de la société HOBBY SUN (SAS COPROC), ayant réalisé le devis de remplacement des canalisations, fait état de la non-conformité du passage et du raccordement hydraulique de la canalisation skimmers de la piscine, occasionnant notamment selon elle une déformation et pincement de la canalisation.
S’il ne peut être assuré de manière péremptoire que la fuite serait attribuée à la seule vétusté des canalisations, il sera relevé que Madame [V] a fait réaliser les travaux de remplacement de la canalisation en litige, rendant de ce fait les constatations impossibles.
Le motif légitime de voir diligenter une mesure d’expertise suppose d’établir la preuve de faits en lien avec un potentiel litige et en l’espèce il est inutile de désigner un expert qui ne pourra réaliser les constatations sur les points en litige.
Concernant les demandes de désignation d’un expert au contradictoire de Monsieur [D] et de communication de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale, Madame [V] ne démontre pas que les travaux en litige constituent effectivement un ouvrage, alors qu’il s’agit de remplacement de skimmers. A ce titre, il sera observé que la jurisprudence récente de la cour de cassation ne prévoit pas d’assurance décennale obligatoire pour les éléments d’équipement installés en remplacement par adjonction sur un ouvrage existant, ce qui pourrait s’appliquer aux skimmers. (Cass.Civ.3ème, 21 mars 2024, numéro 22-18.694)
Il n’en résulte aucun élément permettant de considérer à ce stade que la responsabilité personnelle du gérant de la SARL PHIL PISCINE SERVICES, Monsieur [D], puisse être engagée à défaut d’avoir souscrit une assurance décennale. L’absence de souscription de cette assurance n’est d’ailleurs pas avérée puisque la SARL défenderesse prétend transmettre en cas de besoin à l’expert éventuellement désigné une telle attestation. En tout état de cause, aucun motif légitime au sens de l’article 145 précité n’est manifestement réuni pour mettre en cause Monsieur [D] alors que la requérante a contracté avec la SARL PHIL PISCINE SERVICES.
De plus, à défaut de démontrer que les travaux en litige font l’objet d’une assurance décennale obligatoire, la requérante ne justifie d’aucun motif légitime à ce que les deux défendeurs lui communiquent l’attestation d’assurance décennale.
En conséquence, Madame [V] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés à la charge de Madame [V], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Cette dernière sera déboutée de sa demande de voir réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Frédéric ROASCIO, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort ;
DEBOUTONS Madame [U] [V] divorcée [I] de l’intégralité de ses demandes.
CONDAMNONS Madame [U] [V] divorcée [I] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Commissaire de justice ·
- Déficit ·
- État antérieur ·
- Demande d'expertise ·
- Assistant
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Personnes ·
- Établissement
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Consentement ·
- Hospitalisation ·
- Médecin ·
- Magistrat ·
- Saisine ·
- Tutelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tunisie ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit de visite ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Parents ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Acte
- Agent immobilier ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Permis de construire ·
- Agence immobilière ·
- Bien immobilier ·
- Faute ·
- Mandat
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Interprète ·
- Éloignement ·
- Langue
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Non conformité ·
- Devis ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Facture
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Résiliation judiciaire ·
- Datte ·
- Loyer
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriété ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Au fond
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Mineur ·
- Divorce ·
- Aide juridictionnelle ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Téléphone ·
- Aide
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Gauche ·
- Certificat médical ·
- Recours contentieux ·
- Date ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.