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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 05 Février 2026
N° RG 25/00372 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4DE
[P] [N], [D] [S] c/ Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, S.A.R.L. TPM +
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [P] [N]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
Madame [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Maître Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, avocats au barreau de VANNES
ET
Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, intervenante volontaire
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. TPM +
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me TATTEVIN
— Me HELIER
— Me GICQUEL
— Expert
— Régie
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 9 octobre 2025, Monsieur [P] [N] et Madame [D] [C] assignaient la SARL TPM+ devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins de voir ordonner une expertise en raison de désordres apparus sur leur bien situé [Adresse 3] à SURZUR.
La SARL TPM+ demandait au juge des référés qu’il déboute les requérants de leur demande. Subsidiairement, elle sollicitait que la mission de l’expert soit complétée de façon à ce qu’il soit fourni à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable et dire si les désordres allégués étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession. En tout état de cause, elle demandait la condamnation solidaire des requérants aux entiers dépens ainsi qu’à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le 7 janvier 2026, la compagnie d’assurances GAN ASSURANCES produisait des écritures dans lesquelles elle sollicitait que soit jugée recevable sa demande d’intervention volontaire, en qualité d’assureur de la société TPM+, et formulait toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue à l’audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Il sera fait droit à la demande d’intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES, justifiée en ce qu’elle est l’assureur de la société TPM+ ayant réalisé les travaux litigieux.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Suivant facture du 3 mars 2025, les requérants ont commandé des travaux de terrassement, empierrement et mise en oeuvre d’enrobé sur leur propriété située [Adresse 2] à [Localité 10].
Les consorts [F] se sont plaints de désordres auprès de la SARL TPM+, à savoir l’existence de traces de rouleau et de flashs sur l’enrobé. Lesdits désordres ont également été relevés par un expert amiable, lequel a rendu son rapport le 10 septembre 2025. En période de pluie, des flaques apparaissent, la surface n’étant pas plane, lequelles peuvent se transformer en plaques de verglas en période hivernale. Par ailleurs, l’expert note également l’existence de traces de rouleau.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, les consorts [F] justifient au sens de l’article 145 du code de procédure civile d’un intérêt légitime et il sera fait droit à leur demande d’expertise.
La SARL TPM+ sollicite sa mise hors de cause, alléguant que les désordres étaient visibles à la réception de l’ouvrage, ce que contestent les requérants. Conformément à la demande de la SARL TPM+, il sera demandé à l’expert judiciaire de fournir tous les éléments permettant de dire si les désordres étaient apparents ou non à la réception ou à la prise de possession. S’agissant de la question du fondement juridique retenu, il appartiendra au seul juge du fond, s’il était saisi, de se prononcer. Dès lors, la SARL TPM+ sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Recevons l’intervention volontaire de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL TPM+ ;
Désignons [O] [R] – EURL [O] [R] – [Adresse 4] – [Courriel 9] – 06.01.32.47.03 – en qualité d’expert avec la mission suivante à exercer au contradictoire de Monsieur [P] [N] et Madame [D] [C], la SARL TPM+ et de la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SARL TPM+ ;
Se rendre au [Adresse 2] à [Localité 10] et entendre les parties et leurs conseils, après les avoir préalablement convoqués ;
Se faire communiquer tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et se faire assister, au besoin, par tout sapiteur ;
Fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
Dresser un historique du chantier et décrire les travaux réalisés, en précisant s’ils ont été effectués conformément aux règles de l’art et aux documents contractuels ;
Constater la réalité des désordres, des défauts de conformité et des anomalies mentionnés dans l’assignation et le rapport d’expertise amiable du 10 septembre 2025, et ceux éventuellement apparus depuis ;
En déterminer la date d’apparition, la cause et l’origine, en précisant s’il s’agit de défauts de conception, de mise en œuvre, d’entretien ou d’usage, d’un vice de construction, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en oeuvre ;
Fournir à la juridiction, éventuellement saisie, tout élément de nature à déterminer si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception tacite ou de la prise de possession et visible pour un maitrte de l’ouvrage normalement diligent ;
Fournir tous éléments de nature à déterminer à quels intervenants et fournisseurs les désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
Se prononcer sur l’incidence des désordres constatés quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et l’usage qui peut en être fait ;
Se prononcer sur les moyens d’y remédier, leurs chiffrages et dire si des travaux de sécurisation sont nécessaires ;
Apporter tout élément permettant l’appréciation du litige, des éventuels préjudices et des responsabilités ;
Dresser un pré-rapport et répondre aux dires des parties ;
Chercher à concilier les parties ;
Fixons la consignation à 4 000 euros que Monsieur [N] et Madame [C] devront consigner à la régie des recettes et avances du Tribunal Judiciaire de Vannes par virement portant la référence RG 25/372 au compte IBAN : FR76 1007 1560 0000 0010 0179 738 BIC : TRPUFRP1 ou par chèque bancaire à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal Judiciaire de Vannes dans les 3 mois suivant la notification par le greffe de la présente après quoi elle sera caduque ;
Ordonnons le dépôt du rapport définitif dans les 18 mois de la consignation ;
Disons que le rapport sera déposé sous forme numérique et papier au greffe du tribunal et adressé sous forme dématérialisée à chaque partie, un rapport sur support papier étant remis à la partie en faisant la demande à ses frais exclusifs ;
Disons que les convocations remises par l’expert le seront sous forme dématérialisée, les convocations par voie postale étant à la charge exclusive de la partie en faisant la demande ;
Disons qu’avant toute présentation de demande de prorogation ou d’augmentation de la provision, de taxe définitive l’expert devra soumettre au moins quinze jours à l’avance le projet d’ordonnance sollicité à l’avis des parties et de nous la transmettre avec l’avis des parties et le projet d’ordonnance ;
Désignons le magistrat chargé du service des expertises pour contrôler les opérations et procéder si besoin au changement d’expert ;
Déboutons la SARL TPM+ de sa demande de mise hors de cause ;
Déboutons les parties leurs demandes plus amples ou contraires ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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