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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 9 mars 2026, n° 25/05006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE LA, CA CONSUMER FINANCE, CAF DE LA |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
SURENDETTEMENT
N° RG 25/05006 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I67J
JUGEMENT du 09 MARS 2026
DEMANDEUR :
Madame, [X], [H], [K], demeurant, [Adresse 1]
non comparante, représentée par Me Juliette SAINT-PERE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEURS :
Madame, [T], [L], [O], demeurant, [Adresse 2]
comparante,
,
[P], demeurant, [Localité 1]
non comparant, ni représenté
,
[1], demeurant Chez SYNERGIE -, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
CRCAM, [Localité 2] HAUTE,-[Localité 2], demeurant, [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
,
[2], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
,
[Adresse 6], demeurant, [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
CAF DE LA, [Localité 2], demeurant, [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
CA CONSUMER FINANCE, demeurant, [Adresse 9]
non comparant, ni représenté
,
[3], demeurant, [Localité 3]
non comparant, ni représenté
CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE LA, [Localité 2], demeurant, [Adresse 10]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Valérie CARRASCO
Greffier : Sophie SIMEONE
DEBATS :
Audience publique du 09 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 2] a déclaré recevable la demande formée par Madame, [T], [L], [O], tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Considérant que la situation de la débitrice se trouvait irrémédiablement compromise, non susceptible d’évolution favorable et alors qu’elle ne possède rien d’autre que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou des biens dépourvus de valeur marchande, ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, la commission a imposé une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 18 septembre 2025.
Cette décision de la commission a été régulièrement notifiée aux parties.
Par lettre adressée le 30 septembre 2025, Madame, [X], [H], [K], bailleresse privée, a contesté la décision de la commission aux motifs qu’elle ne pouvait supporter un effacement de sa dette, devant elle-même faire face à des charges liées au logement ;
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception par le greffe à l’audience du 9 février 2026, doublée d’une lettre simple pour la débitrice ;
A cette date, Madame, [H], [K], représentée par Me Juliette SAINT PERE, avocate au barreau de SAINT-ETIENNE, a maintenu les termes de son recours et a sollicité la condamnation de la débitrice au paiement de la somme de 2051,29 euros, correspondant au remboursement des seules charges locatives, outre sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Madame, [H], [K] fait valoir qu’elle détient une créance locative totale de 5 764,38 euros mais qu’elle est prête à accepter un effacement partiel de sa créance, de sorte qu’elle sollicite le seul remboursement de la somme de 2051,29 euros correspondant aux charges locatives ; La créancière requérante fait encore valoir qu’elle a pu accepter plusieurs plans d’apurement depuis le mois de juin 2023 ;
Les autres créanciers n’ont pas comparu non plus qu’adressé d’observations écrites sur le bien fondé des mesures imposées par la commission, à l’exception de la CAF et de la, [4] qui ont confirmé l’absence de dette ;
Madame, [T], [L], [O], comparante en personne, et qui exerçait la profession d’Aide Soignante Hospitalière, a indiqué qu’elle connaît d’importants problèmes de santé particulièrement invalidants et qu’après une période d’arrêt maladie dès 2021, elle est en congé longue maladie depuis 2022 ; Elle précise qu’en l’état, une procédure de reclassement est en cours, susceptible d’aboutir à une inaptitude au travail ;
Dans ce contexte, Madame, [L], [O] sollicite la confirmation de la décision de la commission de surendettement ;
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 9 mars 2026 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
L’article R. 741-1 du code de la consommation prévoit que la décision de la commission de surendettement des particuliers peut faire l’objet d’un recours dans le délai de 30 jours de sa notification.
En l’espèce, la créancière requérante a reçu notification de la décision de la commission le 24 septembre 2026 tandis que le courrier de contestation a été adressé le 30 septembre suivant .
Régulièrement formé dans les délais, ce recours est déclaré recevable.
— Sur le fond
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment que, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, la commission peut :
soit recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;soit saisir, avec l’accord du débiteur, le juge aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne se trouve pas dans la situation précédente.
En application des articles L. 733-13 et L.733-1 du code de la consommation, le juge prend tout ou partie des mesures qui peuvent consister à :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article L. 741-6 du code de la consommation, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2;
En l’espèce, la situation de surendettement comme la bonne foi de la débitrice non contestées, apparaissent établies à la lecture du dossier de la commission ;
Il y a donc lieu de déclarer recevable la procédure de surendettement engagée par Madame, [T], [L], [O] ;
Il résulte du dossier transmis par la commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 2] et des pièces actualisées produites par la débitrice, les éléments suivants :
Madame, [L], [O], âgée de 55 ans, exerçait la profession d’ASH et est depuis 2021 en position d’arrêt de travail, puis de congé longue maladie depuis 2022 ; Elle est séparée et a un enfant à charge âgé de 17 ans ;
Ses ressources s’élèvent à hauteur de 1116 euros et comprennent :
— salaire : 840 euros
— APL : 171 euros
— prime activité : 105 euros
Ses charges,en application du barème de la commission de surendettement et au regard des pièces actualisées versées aux débats, s’élèvent à la somme de 1585 euros et comprennent :
— logement : 569 euros, charges comprises dont le chauffage
— forfait charges courantes pour deux personnes (alimentation, habillement, transports, mutuelle, dépenses diverses) : 853 euros
— forfait charges habitation hors chauffage (frais énergétiques, eau, assurances, téléphone) : 163 euros
Son endettement s’élève à la somme de 11 600,04 euros ; Madame, [T], [L], [O] ne possède aucun bien de valeur.
Il apparaît ainsi que, les charges de la débitrice dépassant ses ressources, elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement.
Par ailleurs, il convient de relever que la situation de Madame, [T], [L], [O] n’a pas vocation à évoluer favorablement à court ou moyen terme ; En effet, Madame, [L], [O] justifie de problèmes de santé invalidants qui compromettent grandement une reprise de son activité professionnelle ;
Par ailleurs, et malgré la perception de revenus très diminués, il ressort du décompte de loyer du 1er août 2025 établi par Me, [B], commissaire de justice, que la débitrice a tenté de procéder à des versements réguliers dans la limite de ses ressources et qu’elle a quitté le logement en juillet 2025, au profit d’un logement moins onéreux ; S’il est manifeste que cette situation rejaillit sur la propre situation de Madame, [H], [K], force est de constater que la situation financière de la débitrice apparaît irrémédiablement compromise et ne permet aucunement d’envisager un réaménagement de dettes ;
Ainsi, la débitrice n’étant pas en capacité d’apurer même partiellement l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L.733-1 du code de la consommation, la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement est manifestement impossible et sa situation apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation, de sorte que le recours de Madame, [X], [H], [K] est rejeté.
En conséquence, il convient de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [T], [L], [O].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, chargé du surendettement, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation formée par Madame, [X], [H], [K] à l’encontre de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission de surendettement le 18 septembre 2025 au bénéfice de Madame, [T], [L], [O] mais la rejette,
CONSTATE que la situation de Madame, [T], [L], [O], dont la bonne foi est établie, est irrémédiablement compromise,
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame, [T], [L], [O],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit, par application de l’article R 741-14 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcé par le juge des contentieux de la protection entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de la débitrice nées antérieurement au présent jugement, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, de celles mentionnées à l’article L. 711-5 et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
DIT que Madame, [T], [L], [O] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de la, [Localité 2] par simple lettre, à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE
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