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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 22 janv. 2026, n° 25/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ U ] & CITES |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00381 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZEJX
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 22 Janvier 2026
S.A. [U] & CITES
C/
[V] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Janvier 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. [U] & CITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par M. [N] [L], muni d’un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [P], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Novembre 2025
Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 22 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assistée de Laure-Anne REMY, Cadre Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 1er juillet 2023 à effet rétroactif au 12 octobre 2019, la S.A [U] & CITES a donné à bail à M. [V] [P] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 3], moyennant le paiement mensuel d’un loyer de 499,42 euros, outre une provision sur charges de 21,34 euros, pour une durée d’un an renouvelable.
Par acte de commissaire de justice du 23 août 2024, la S.A [U] & CITES a fait signifier à M. [V] [P] un commandement de payer la somme principale de 1.409,46 euros, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte signifié par commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, la S.A [U] & CITES a fait assigner M. [V] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence dire que le bail est résilié de plein droit pour non-paiement de loyers ; Constater la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ; A défaut et subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du bail liant les parties aux torts du locataire à la date du jugement à intervenir ; Ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la [Localité 4] Publique ; L’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meuble de son choix, aux frais, risques et périls de l’expulsé ; Condamner M. [V] [P] à lui payer :La somme de 3.224,55 Euros, sauf à parfaire le jour de l’audience, avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir ;Une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et en subissant les augmentations légales, à compter de l’assignation et jusqu’à l’entière libération des lieux ;La somme de 150,00 Euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;La somme de 150,00 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Tous les frais et dépens dont les frais accessoires, les frais de procédure et divers engagés jusqu’à ce jour.Rappeler que la décision à intervenir est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 novembre 2025.
A cette audience, la S.A [U] & CITES comparaît représentée par M. [N] [L], régulièrement muni d’un pouvoir.
Elle s’en rapporte aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative, arrêtée au 3 novembre 2025, à la somme de 8.008,35 euros.
Elle indique ne pas avoir connaissance d’une procédure de surendettement en faveur de M. [V] [P].
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice instrumentaire, M. [V] [P] n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [V] [P], assigné à l’étude n’a pas comparu à l’audience.
La décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion :
— Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail :
La S.A [U] & CITES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 3 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’assignation conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A [U] & CITES justifie avoir notifié au préfet du Nord le 31 décembre 2024, soit plus de six semaines avant la date de l’audience, l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 1er juillet 2023 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges en l’article 7 de ses conditions générales et un commandement de payer visant cette clause a été signifié à M. [V] [P] le 23 août 2024, pour la somme en principal de 1.409,46 euros.
Par ailleurs, il ressort du relevé de compte produit aux débats que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, aucun paiement du locataire n’étant intervenu dans le délai imparti.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées acquises à la date du 23 octobre 2024, 24h00.
L’expulsion de M. [V] [P] sera, en conséquence, ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
Sur les demandes en paiement :
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du Code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer augmenté de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû pour le logement si le bail n’avait pas été résilié, de la résiliation à la libération des lieux.
En l’occurrence, le décompte produit par la S.A [U] & CITES fait ressortir au 31 octobre 2025 une dette d’un montant de 8.008,35 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, après soustraction des frais qui entrent dans les dépens.
M. [V] [P], non comparant à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le montant de la créance ainsi établie.
Il convient par conséquent de condamner M. [V] [P] à payer à la S.A [U] & CITES la somme de 8.008,35 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 31 octobre 2025 dernière échéance incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
M. [V] [P] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, soit la somme actuelle de 541,94 euros, pour la période courant du mois de novembre 2025 à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée soit par la remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, afin de réparer le préjudice découlant pour la S.A [U] & CITES de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
Sur la demande dommages-intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, la S.A [U] & CITES ne démontre ni la mauvaise foi de M. [V] [P], ni l’existence d’un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.
Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [V] [P], partie perdante, supportera la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais non dans le cadre d’une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité présentée par la S.A [U] & CITES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la S.A [U] & CITES recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2023 à effet au 12 octobre 2019 entre la S.A [U] & CITES et M. [V] [P] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 3], sont acquises à la date du 23 octobre 2024, 24h00 ;
Par conséquent, CONSTATE la résiliation du bail liant les parties ;
ORDONNE à défaut pour M. [V] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la S.A [U] & CITES la somme de 8.008,35 euros, créance arrêtée au 31 octobre 2025, terme d’octobre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
CONDAMNE M. [V] [P] à payer à la S.A [U] & CITES une indemnité mensuelle d’occupation, d’un montant actuel de 541,94 euros, à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux caractérisée soit par la remise des clés à la S.A [U] & CITES ou à son mandataire, soit par un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
DIT que le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera égal au montant du loyer, augmenté des charges, qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié ;
DEBOUTE la S.A [U] & CITES de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la S.A [U] & CITES de toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE à M. [V] [P] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [P] aux dépens, dont le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 22 janvier 2026.
LE CADRE GREFFIER LA JUGE
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