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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 oct. 2025, n° 25/01527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/01527 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5FD
Le 22 Octobre 2025
Nous, Célia HOFFSTETTER, juge au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 17 Octobre 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] concernant M. [Y] [V] né le 24 Avril 1959 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers en urgence prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 12 octobre 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 6] en date du 15 octobre 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [Y] [V] régulièrement convoqué, présent, assisté par Me Elena PARNIERE, avocate de permanence ;
MOTIFS
Monsieur [Y] [V] a été admis au centre hospitalier de [Localité 6] au titre des soins sans consentement le 12 octobre 2025, sur décision du directeur d’établissement intervenue suite à la demande d’un tiers. Le certificat médical d’admission établi par le Dr [J] faisait état de troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement, d’un discours désorganisé, d’idées délirantes de grandeur et d’idées délirantes mystiques, sans conscience de ses troubles, qui constituaient un risque grave et immédiat d’atteinte à l’intégrité du patient.
Par décision en date du 15 octobre 2025, la directrice de l’EPSAN a maintenu l’hospitalisation complète de Monsieur [D], conformément aux certificats médicaux établis durant la période d’observation.
A l’audience, Monsieur [Y] [V] a comparu. Son conseil a sollicité la mainlevée de la mesure au motif que le patient n’a pas vu de médecin depuis plusieurs jours.
I- Sur la régularité de la procédure
Aux termes de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
II- Sur le bien-fondé de la mesure
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le docteur [M], que le patient souffre d’un trouble bipolaire décompensé sur le versant maniaque dans un contexte de mauvaise observance thérapeutique. Il présente des idées délirantes mégalomaniaques et mystiques, sans conscience de ses troubles. Sa thymie est exaltée et le contact irritable. Il présente un vécu persécutif et refuse les soins et l’hospitalisation.
Certes, Monsieur [V] conteste les constats effectués par le corps médical. Il ressort néanmoins des observations des médecins que le patient souffre d’un trouble bipolaire et que sa conscience de ses troubles est imparfaite. En outre, le patient a été vu par les médecins dans les délais légaux.
Le patient n’étant pas en état de consentir à son hospitalisation et des soins étant nécessaires, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de rejeter la demande de mainlevée de la mesure formée par Monsieur [Y] [V] et de maintenir son hospitalisation complète, dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure formée par Monsieur [V] [Y] ;
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] [V] né le 24 Avril 1959 à [Localité 5] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 7] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 22 Octobre 2025 à :
— M. [Y] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 6]
— Me Elena PARNIERE, Conseil de [Y] [V]
Courrier d’information transmis par LS/courriel au tiers demandeur
Le Greffier
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