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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 23 avr. 2026, n° 23/02776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
Site [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/02776 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IQ3L
Section 3
VA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 23 avril 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Établissement FRANCE TRAVAIL GRAND EST, anciennement dénommé DIRECTION REGIONALE POLE EMPLOI GRAND EST,représenté par sa directrice régionale – dont le siège est sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Jean-Pierre KOIS, avocat au barreau de MULHOUSE
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [V] – demeurant [Adresse 4]
Non comparant, représenté par Maître Jean-Michel ARCAY, avocat au barreau de MULHOUSE
Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Maxime SPAETY : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026 et signé par Maxime SPAETY, Président, et Clarisse GOEPFERT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 06 octobre 2023, une contrainte référencée UN172304091 a été émise SM 1206153850Le jour d’émission de la contrainte n’est pas le même que celui de son envoi à M. [V]
par POLE EMPLOI GRAND EST, devenu FRANCE TRAVAIL GRAND EST, à l’encontre de Monsieur [J] [V], pour un montant de 2 696,03 euros au titre d’une activité non déclarée du 1er mars 2018 au 26 mars 2018.
Par requête réceptionnée au greffe du pôle social en date du 24 octobre 2023, Monsieur [J] [V] a formé opposition à ladite contrainte.
Par mention au dossier en date du 21 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé l’affaire devant la chambre civile.
L’affaire a été fixée à l’audience du 02 avril 2024, puis après plusieurs renvois à la demande de l’une au moins des parties, elle a été retenue à l’audience du 22 janvier 2026.
A l’audience, FRANCE TRAVAIL GRAND EST, régulièrement représentée par son conseil, a repris oralement le bénéfice de ses conclusions du 20 janvier 2025 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
— Dire que l’opposition formée par Monsieur [J] [V] à l’encontre de la contrainte est irrecevable, en tout état de cause mal fondée, en conséquence, la rejeter,
— Condamner Monsieur [J] [V] à lui payer le montant de 2 696,03 euros augmenté des intérêts au taux légal sur le montant de 2 690,74 euros à compter du 17 mai 2019, et pour le surplus, à compter du 10 octobre 2023,
— Condamner Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 850 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [J] [V] aux entiers frais et dépens, y compris les frais de signification de la contrainte (70,48 euros),
— Débouter Monsieur [J] [V] de ses fins et conclusions,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement.
Au soutien de ses prétentions, FRANCE TRAVAIL GRAND EST fait valoir que Monsieur [J] [V] a formé opposition à la contrainte signifiée le 10 octobre 2023, en date du 27 octobre 2023, et que son action se trouve dès lors prescrite.
Sur le fond, elle explique que Monsieur [J] [V] a perçu l’allocation de retour à l’emploi (ARE) à hauteur de 2 690,74 euros entre le 1er mars 2018 au 26 mars 2018. Elle ajoute que Monsieur [J] [V] ne lui a pas indiqué avoir retrouvé un emploi dans les 72 heures, conformément aux dispositions de l’article R. 5411-1 du code du travail, alors même qu’il était salarié chez la société [1] à compter du 1er mars 2018 et qu’il a ainsi indûment perçu l’ARE entre le 1er et le 26 mars 2018.
Elle indique en outre que Monsieur [J] [V] a été radié de la liste des demandeurs d’emploi le 27 mars 2018, en raison d’une absence à un rendez-vous obligatoire, mais qu’il a tout de même perçu automatiquement l’ARE jusqu’à cette date.
En réponse au moyen de défense soulevé quant à la prescription de son action, FRANCE TRAVAIL GRAND EST fait valoir qu’en s’abstenant de déclarer son activité professionnelle, Monsieur [J] [V] a commis une fausse déclaration, de sorte que l’action en remboursement est soumise au délai de prescription de 10 ans prévu par l’article L. 5422-5 du code du travail et non au délai de prescription triennal. Elle fait valoir ainsi que l’omission de déclarer a été faite en connaissance de cause, et la fausse déclaration peut résulter ainsi d’une omission.
Elle ajoute en outre que bien que ses services aient reconnu dans un mail l’acquisition de la prescription triennale, elle rappelle que seule une prescription acquise est susceptible de renonciation, et que son mail du 25 octobre 2023 est sans impact sur la prescription de son action en remboursement.
Elle sollicite en conséquence, au visa des articles 102 et 1302-1 du code civil, la condamnation de Monsieur [J] [V] au paiement de la contrainte.
A cette même audience, Monsieur [J] [V], régulièrement représenté par son conseil, a sollicité oralement le bénéfice de ses conclusions du 24 avril 2025 et demande au tribunal de ;
— Dire et juger recevable et bien fondée son opposition à contrainte,
— Dire et juger que la demande de trop-perçu régularisée par FRANCE TRAVAIL GRAND EST et la contrainte en découlant sont rigoureusement prescrites, conformément à l’article L.5422-5 du code du travail,
— En conséquence, annuler la contrainte notifiée en date du 10 octobre 2023,
— En tout état de cause :
— Débouter FRANCE TRAVAIL GRAND EST de l’intégralité de ses fins et prétentions,
— Condamner FRANCE TRAVAIL GRAND EST à lui payer un montant de 850 euros augmenté des intérêts de droit à compter du jugement, par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la capitalisation des intérêts,
— Condamner FRANCE TRAVAIL GRAND EST en tous les frais et dépens,
— Rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, il affirme qu’à la suite d’un courrier de FRANCE TRAVAIL GRAND EST réceptionné le 2 mars 2018, l’organisme l’avait informé qu’il serait radié en l’absence de réponse à son courrier. Il indique avoir, en conséquence, laissé se dérouler la procédure de radiation en raison de la reprise de son emploi. Il expose en outre ne pas avoir réceptionné les mises en demeure subséquentes, et avoir reçu seulement en date du 28 septembre 2023 une notification de trop-perçu ouvrant un délai de recours gracieux de deux mois, mais fait valoir que la contrainte a été émise avant même l’expiration de ce délai.
Il soulève l’exception de prescription, en faisant valoir que l’action de FRANCE TRAVAIL GRAND EST était prescrite à l’issu du délai triennal conformément à l’article L.5422-5 du code du travail, soit le 11 mars 2021, de sorte que la prescription était acquise au moment de l’émission de la contrainte.
Il soutient en outre que FRANCE TRAVAIL GRAND EST ne saurait se prévaloir d’une fausse déclaration ou d’une fraude, dés lors qu’il n’a procédé à aucune déclaration. Il précise que seuls dix jours se sont écoulés entre la reprise de son activité et le versement des indemnités, et que durant cette période, et malgré le courrier de radiation, FRANCE TRAVAIL GRAND EST a continué à lui verser l’ARE. Il indique avoir volontairement gardé le silence en raison dudit courrier de radiation.
Il ajoute que FRANCE TRAVAIL GRAND EST n’apporte aucun élément de nature à caractériser une fraude ou une fausse déclaration, et relève qu’elle a elle-même reconnu dans un courriel du 25 octobre 2023, l’application de la prescription triennale.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R 5426-22 alinéa 1 et 2 du code du travail « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. (…) »
Monsieur [J] [V] a formé opposition à la contrainte signifiée le 10 octobre 2023, par requête déposée au greffe du pôle social en date du 24 octobre 2023, soit dans le délai de 15 jours.
Son opposition, par ailleurs motivée et portée devant le tribunal du ressort de son domicile, doit être déclarée recevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article L. 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
La fraude ou fausse déclaration, si elle peut certes résulter d’une omission, s’entend néanmoins d’un ou de plusieurs actes positifs de l’assuré, consciemment effectués en vue d’obtenir indûment l’allocation d’assurance.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.
Ces délais sont repris à l’article 27 du Règlement Général annexé à la Convention du 14 avril 2017 en ces termes : « l’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance. »
En outre, FRANCE TRAVAIL GRAND EST repose sur un système déclaratif tel que prévu par l’article L. 5411-2 du Code du travail, dans sa version applicable au présent litige : « Les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de l’institution les changements affectant leur situation susceptible d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi. »
L’article R. 5411-6 du même code, dans sa version applicable au présent litige, précise le contenu des déclarations :« les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail. »
L’article R. 5411-7 de ce même code enferme l’obligation de déclaration dans un délai de soixante-douze heures.
En l’espèce, la période que FRANCE TRAVAIL GRAND EST présente comme indue s’étale du 1er mars 2018 au 26 mars 2018.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST considère qu’en omettant de déclarer l’activité exercée à partir du 1er mars 2018, Monsieur [J] [V] a manqué à son obligation de déclarer l’exercice d’une activité professionnelle et a donc commis une fausse déclaration.
Dès lors, selon FRANCE TRAVAIL GRAND EST le délai de prescription est de 10 ans et a commencé à courir au 26 mars 2018.
Il résulte cependant d’un mail du 25 octobre 2023, produit par la partie défenderesse, et non contesté par FRANCE TRAVAIL GRAND EST, que l’organisme a indiqué qu’une actualisation automatique avait été effectuée, permettant ainsi le déblocage du paiement de l’ARE à compter du 1er mars 2018.
Il convient de constater que FRANCE TRAVAIL GRAND EST ne démontre aucune fausse déclaration ni aucune fraude de Monsieur [J] [V], si bien que le délai de prescription est de 3 ans, conformément aux dispositions susvisées.
Dans ces conditions, FRANCE TRAVAIL GRAND EST avait jusqu’au 26 mars 2021 pour agir, si bien que la contrainte du 06 octobre 2023 est prescrite.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
FRANCE TRAVAIL GRAND EST, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, condamnée aux dépens, FRANCE TRAVAIL GRAND EST sera condamnée à verser à Monsieur [J] [V] la somme de 500 euros en application des dispositions précités.
Sur l’exécution provisoire
Depuis le 1er janvier 2020, aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE recevable l’opposition à la contrainte UN172304091 du 06 octobre 2023, formée par Monsieur [J] [V] ;
DIT que la contrainte UN172304091 du 06 octobre 2023 signifiée à Monsieur [J] [V] par FRANCE TRAVAIL GRAND EST est prescrite ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL GRAND EST aux dépens ;
CONDAMNE FRANCE TRAVAIL GRAND EST à payer à Monsieur [J] [V] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026, par Maxime SPAETY, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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