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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/00409 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00409 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° 25/00409 du 05 Février 2026
N° RG 25/00409 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E4MJ
[H] [P] épouse [V] c/ S.A.S. KREACTIC'[Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Madame [H] [P] épouse [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Stéphan SEGARULL de la SELARL SEGARULL GUILLOU-PERRIER, avocats au barreau de LORIENT
ET
S.A.S. KREACTIC'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocats au barreau de VANNES
CCC délivrées le
à :
— Me SEGARULL
— Me GAUVRIT
— Expert
— Service expertises
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 08 Janvier 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 05 Février 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par acte du 6 novembre 2025, Madame [H] [V] assignait la SAS KREATIC'[Localité 2] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 6 juillet 2023, au [Adresse 1] à [Localité 4], lui soient rendues communes et opposables.
La société KREATIC'[Localité 2] s’y opposait et demandait la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire était retenue le 8 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Madame [V] justifie de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes du 6 juillet 2023. Il n’est pas contesté que la société défenderesse est intervenue chez Madame [V] pour la pose des meubles de la cuisine. Suite à la chute d’un meuble haut de cuisine, une déclaration de sinistre a été régularisée par la requérante et une expertise amiable diligentée. À l’issue, il a été convenu du remplacement du meuble par la société KREATIC'[Localité 2], en raison d’un manque de renfort de placoplâtre dans le mûr. Cette dernière justifie d’ailleurs de la commande du meuble à remplacer.
Toutefois, le meuble n’a pas été remplacé à ce jour. L’expert judiciaire a analysé les fixations dans le placoplâtre et a souligné l’existence d’un serrage intensif des chevilles dans le doublage. C’est ainsi qu’il a donné son accord pour déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours au cuisiniste, suivant courriel du 15 octobre 2025.
La société défenderesse tente de s’y opposer, au motif qu’elle a proposé à Madame [V] de remplacer le meuble mais que celle-ci a refusé, arguant de la procédure en cours contre le constructeur. Néanmoins, en l’état, le meuble n’ayant pas été remplacé, il est légitime qu’il soit appelé à la cause.
Dès lors, Madame [V] justifie d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 6 juillet 2023 RG N° 23/129 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables la SAS KREATIC'[Localité 2] ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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