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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société TOIT ET JOIE, SA D' HLM TOIT ET JOIE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00507 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OXTU
MINUTE N° : 26/501
Société TOIT ET JOIE
c/
[O] [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC
Copie certifiée conforme
le :
à :Madame [O] [Q]
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Guillaume RIGOUSTE, Magistrat à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Pontoise délégué au Tribunal de proximité de Gonesse, assisté de Alban PEREIRA, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
SA D’HLM TOIT ET JOIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Eric AZOULAY de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX FEDARC, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Madame [O] [Q]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 octobre 2021, la SA D'[Adresse 5] venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT a donné en location à Madame [O] [Q] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6].
Suite à des échéances impayées, la SA D’HLM TOIT ET JOIE venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait délivrer le 20 janvier 2025 à Madame [O] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2 364,26 euros au titre des loyers et charges impayés arrêté au mois de décembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice, la SA [Adresse 7] venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT a fait assigner, Madame [O] [Q] par acte remis à l’étude le 24 avril 2025 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin d’obtenir :
— la constatation de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location pour défaut de paiement des loyers ;
— la condamnation de Madame [O] [Q] au paiement de la somme de 4 066,77 euros en principal, correspondant à la dette locative du logement arrêtée au mois de mars 2025 ;
— l’expulsion de Madame [O] [Q], à défaut de départ volontaire ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique du logement sis [Adresse 6] ;
— la condamnation de Madame [O] [Q] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et charges jusqu’à la complète libération des lieux sis [Adresse 6] ;
— les autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meubles de leur choix, aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— la condamnation de Madame [O] [Q] à la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’assignation a été notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département le 28 avril 2025.
Lors de l’audience, la SA D’HLM TOIT ET JOIE venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT, représentée par son conseil, a réitéré ses demandes formulées dans l’acte introductif, sauf à actualiser les sommes dues à hauteur de 6 240,77 euros, décembre 2025 inclus.
Madame [O] [Q] bien que régulièrement convoquée n’a pas comparu.
Le paiement du loyer courant n’a pas été repris.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Sur la recevabilité
L’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que « Les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. »
En l’espèce, la SA [Adresse 7] venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT n’a pas justifié avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou un organisme payeur des aides logement.
En l’espèce, elle fournit le bordereau de saisine de la « CAF » sans justifier de son accusé de réception par les services concernés.
Par conséquent, l’action engagée par la SA D’HLM TOIT ET JOIE venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT et tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire sera déclarée irrecevable.
Sur le paiement des loyers
Conformément aux dispositions des articles 1728, 1103 du code civil, de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Au vu des pièces du dossier, Madame [O] [Q] est redevable de loyers et charges dont le montant est de 6 240,77 jusqu’au mois de décembre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner Madame [O] [Q] au paiement de la somme de 6 240,77 euros au titre de la dette locative, mois de décembre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Madame [O] [Q], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, condamnée aux dépens, Madame [O] [Q] versera à la SA [Adresse 7] venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DÉCLARE irrecevable l’action tendant à constater le jeu de la clause résolutoire de la SA D’HLM TOIT ET JOIE venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT à l’encontre de Madame [O] [Q] ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à la SA D’HLM TOIT ET JOIE venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 6 240,77 euros correspondant à la dette locative, mois de décembre 2025 inclus ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] à payer à la SA [Adresse 7] venant aux droits de l’OPH VAL D’OISE HABITAT la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [Q] aux dépens, le cas échéant, le coût de l’assignation (à l’exclusion de tout frais de copie, droits proportionnels (notamment article A444-15 du code de commerce) et honoraires) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5], le 16 mars 2026.
Le greffier Le juge
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