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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 6 oct. 2025, n° 24/06919 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06919 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/06919 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YP3O
N° de Minute : 25/00545
JUGEMENT
DU : 06 Octobre 2025
[P] [S]
[G] [S]
C/
[V] [J]
[Y] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 06 Octobre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [P] [S], demeurant [Adresse 3]
Mme [G] [S], demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [V] [J], demeurant Chez Mme [J] – [Adresse 5]
comparant en personne
Mme [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
bénéficiaire de l’aide juridictionelle totale
représentée par Me Evelyne INGWER, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07 Juillet 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Octobre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 24/06919 – Page – SD
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 octobre 2018 avec effet immédiat, M. [P] [S] a donné en location à M. [V] [J] et Mme [Y] [M] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 7] ainsi qu’un emplacement de parking, moyennant un loyer mensuel initial de 920 euros.
Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2024, M. [S] a fait délivrer à M. [J] et Mme [M] un congé pour motif légitime et sérieux, à savoir un impayé de 33 115 euros, avec effet au 5 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice du même jour, M. [S] et Mme [G] [S] ont fait délivrer à M. [J] et Mme [M] un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois et de payer les loyers la somme de 25 220 euros à titre principal au titre des loyers impayés, visant la clause résolutoire contenue au bail.
Ce commandement de payer a été notifié par voie électronique à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives dans le Nord le 5 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, M. et Mme [S] ont fait assigner M. [J] et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [J] et de Mme [M] et de tout autre occupant de leur chef,
condamner solidairement M. [J] et Mme [M] au paiement de la somme de 26 795 euros représentant l’arriéré de loyer et les indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire arrêtée au 1er mai 2024,
fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer initial augmenté des provisions sur charges, et les y condamner, en tant que de besoin, à compter du 1er juin 2024,
condamner solidairement M. [J] et Mme [M] à payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner solidairement M. [J] et Mme [M] au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner solidairement M. [J] et Mme [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, d’avoir à justifier d’une assurance locative et de l’assignation.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la Préfecture du Nord le 18 juin 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 juillet 2025.
M. et Mme [S], représentés par leur conseil, ont oralement soutenu les demandes contenues dans leur acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette des défendeurs à la somme de 48 955 euros au 30 juin 2025 et à préciser qu’à la suite de la séparation des défendeurs en décembre 2024, Mme [M] était toujours dans les lieux et qu’ils s’opposent à tout délai.
Pour un plus ample exposé des moyens qu’ils développent au soutien de leurs demandes, il sera renvoyé à leur acte introductif d’instance en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [M], représentée par son conseil, a demandé des délais de paiement en faisant valoir qu’elle se trouve dans une situation difficile à la suite d’une démission pour harcèlement, qu’elle ne perçoit aucune indemnisation de la part de France Travail et qu’elle a déposé un dossier de surendettement qui est en cours de traitement par la Banque de France.
M. [J] a comparu et il a indiqué qu’il ne conteste pas la dette et peut prendre en charge la moitié moyennant des délais de paiement à hauteur de 150 euros par mois; qu’il travaille en contrat à durée indéterminée et perçoit une rémunération mensuelle comprise entre 1 300 et 1400 euros par mois, sans enfant à charge.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résiliation du bail et en expulsion
En application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du bail, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire (article VIII) rédigée dans le même sens.
D’après le décompte actualisé arrêté au mois d’avril 2025, les causes du commandement de payer délivré à M. [J] et Mme [M] le 4 avril 2024 n’ont pas été réglées dans un délai de deux mois à compter de sa délivrance.
Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 5 juin 2024.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Aux termes de l’article 24 V de la même loi, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
En l’espèce, Mme [M] ne justifie pas avoir réglé le dernier loyer courant puisque le dernier règlement date, d’après les décomptes produits par le bailleur, du mois de juin 2023.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’expulsion des défendeurs sera donc ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les sommes dues
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, en vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de la résiliation à la libération des lieux et équivalente au loyer, provision sur charges comprises.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par le bailleur que le loyer est d’un montant de 990 euros.
Il convient donc de fixer le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due depuis la résiliation du bail à cette somme.
Par ailleurs, d’après le décompte actualisé produit par le bailleur, la somme due au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés est de 48 955 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Dans la mesure où il n’est pas contesté que M. [J] n’occupe plus les lieux depuis le mois de janvier 2025 et qu’aucune des pièces produites aux débats ne permet de considérer que M. [J] et Mme [M] étaient mariés, il y a lieu de considérer que M. [J] n’est tenu solidairement à la dette que jusqu’au mois de décembre 2024.
Il est effectivement constant que l’indemnité d’occupation n’est due que par celui qui se maintient sans droit dans les lieux.
M. [J] et Mme [M] seront donc solidairement condamnés à payer à M. et Mme [S] la somme de 43 015 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 25 220 euros à compter du 4 avril 2024 et du présent jugement pour le surplus.
Par ailleurs, Mme [M] sera condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 5 940 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre le mois de janvier 2025 et juin 2025.
Enfin, elle sera condamnée à payer à M. et Mme [S] une indemnité mensuelle d’occupation de 990 euros à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, M. et Mme [S] échouent à démontrer la mauvaise foi des défendeurs.
La demande de dommages et intérêts qu’ils présentent sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le montant de la dette est bien trop conséquent pour permettre de considérer qu’elle pourra être apurée dans un délai de 36 mois au regard des ressources déclarées par les défendeurs.
Il convient donc de rejeter les demandes de délais de paiement qu’ils présentent.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [J] et Mme [M] qui succombent à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 4 avril 2024 sur le fondement duquel la résiliation du bail est constatée et l’expulsion ordonnée.
En application de l’article 700 du code de procédure civile et pour les mêmes motifs, ils seront condamnés in solidum à payer à M. et Mme [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge du contentieux et de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec effet au 6 octobre 2018 conclu entre M. [P] [S], d’une part et M. [V] [J] et Mme [Y] [M], d’autre part, relatif à un appartement situé au [Adresse 2] à [Localité 7], étaient réunies à la date du 5 juin 2024 ;
DIT qu’à défaut pour Mme [Y] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, M. [P] [S] et Mme [G] [S] pourront faire procéder à son expulsion des lieux sus-désignés ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
REJETTE la demande d’expulsion présentée à l’encontre de M. [V] [J] compte tenu de son départ des lieux depuis décembre 2024 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE à la somme de 990 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à M. [P] [S] et Mme [G] [S] au titre de l’occupation indue des lieux depuis la résiliation du bail;
CONDAMNE solidairement M. [V] [J] et Mme [Y] [M] à payer à M. [P] [S] et Mme [G] [S] la somme de 43 015 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, échéance de décembre 2024 incluse, assortie des intérêts au taux légal sur la somme de 25 220 euros à compter du 4 avril 2024 et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à M. [P] [S] et Mme [G] [S] la somme de 5 940 euros au titre des indemnités d’occupation dues entre les mois de janvier 2025 et juin 2025, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [Y] [M] à payer à M. [P] [S] et Mme [G] [S] la somme mensuelle de 990 euros à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de juillet 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive du logement;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par M. [P] [S] et Mme [G] [S] ;
REJETTE les demandes de délais présentées par M. [V] [J] et Mme [Y] [M] ;
RAPPELLE à Mme [Y] [M] qu’elle peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [J] et Mme [Y] [M] à payer à M. [P] [S] et Mme [G] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [J] et Mme [Y] [M] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 4 avril 2024 ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge
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