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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 2 déc. 2024, n° 24/01664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
02 Décembre 2024
MINUTE : 2024/1178
N° RG 24/01664 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Y3DT
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,
DEMANDEUR :
S.A.R.L. EUROP’ CONDUITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Brahima DIABY, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Madame [M] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
de nationalité Française
représentée par Me Emmanuelle GROS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOUSSA, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 04 Novembre 2024, et mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 02 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 5 janvier 2024, la société Europ’ Conduite a reçu une dénonciation de saisie-attribution opérée le 28 décembre 2023 entre les mains de la société Crédit Lyonnais à la demande de Maître [M] [U], pour la somme de 4071,78 euros.
C’est dans ce contexte que, par acte du 22 janvier 2024, la société Europ’ Conduite a assigné Maître [M] [U] à l’audience du 11 juin 2024 devant le juge de l’exécution de la juridiction de céans en nullité de la saisie-attribution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 novembre 2024, à laquelle elle a été retenue.
À cette audience, la société Europ’ Conduite, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— prononcer la nullité de la saisie-attribution et en ordonner la mainlevée,
— condamner Maître [M] [U] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment les frais bancaires et les frais d’huissier de justice.
En défense, Maître [M] [U], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l’exécution de :
— rejeter l’ensemble des demandes de la société Europ’ Conduite,
— la condamner à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— la condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande de nullité
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Conformément à l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Selon l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat. Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
En l’espèce, la saisie a été diligentée sur le fondement d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 avril 2023. Aux termes de cette décision, la cour d’appel condamne la société Europ’ Conduite à payer à Maître [M] [W] la somme de 950 euros au titre des honoraires et frais de première instance non compris dans les dépens et la somme de 1500 euros au titre des honoraires et frais d’appel non compris dans les dépens d’appel, en application de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ainsi, il est inopérant de soutenir que Maître [M] [U] n’était pas le conseil de Madame [Y] [Z], l’intimée, en première instance, dès lors que l’arrêt d’appel désigne expressément Maître [M] [U] comme créancière des différentes condamnations et que le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif des décisions de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites.
Par ailleurs, la condamnation n’étant pas issue de la décision de première instance, mais de l’arrêt d’appel, il est vain de soutenir que le jugement de première instance aurait dû être signifié à la société Europ’ Conduite. Maître [M] [U] produit la signification de l’arrêt du 19 avril 2023, par procès-verbal du 28 juillet 2023, ce qui est ainsi suffisant.
Enfin, si la société Europ’ Conduite soutient que Maître [M] [U] ne justifie pas avoir renoncé à percevoir la part contributive de l’Etat, il ressort de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qu’une telle renonciation peut se faire postérieurement au recouvrement de la somme auprès du débiteur. Ce moyen est donc inopérant.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que Maître [M] [U] disposait bien d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Dès lors, la demande de nullité de la saisie doit être rejetée, tout comme la demande de mainlevée subséquente.
II. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
En application de l’article 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas nécessairement une faute susceptible de caractériser les conditions d’application de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, Maître [M] [U] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice, de sorte qu’il convient de rejeter sa demande.
III. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de ce qui précède, la société Europ’ Conduite, qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes du 1° de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société Europ’ Conduite, condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Maître [M] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de nullité et la demande de mainlevée de la saisie-attribution du 28 décembre 2023,
REJETTE la demande indemnitaire,
CONDAMNE la société Europ’ Conduite aux dépens,
CONDAMNE la société Europ’ Conduite à verser à Maître [M] [U] la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 5] le 2 décembre 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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