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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 26 proxi fond, 5 févr. 2025, n° 24/07259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE PANTIN
[Adresse 6]
[Localité 11]
Tél:[XXXXXXXX01]
Fax : 01.48.44.08.02
@ : [Courriel 14]
REFERENCES : N° RG 24/07259 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZYRC
Minute :
JUGEMENT
Du : 05 Février 2025
Syndic. de copro. BATIMENT F4 SIS [Adresse 2]
C/
Monsieur [G] [I]
Madame [E] [N] épouse [I]
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 ;
Sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de PANTIN, assistée de Madame Anne-Sophie SERY, greffier;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Syndic. de copro. BATIMENT F4 SIS [Adresse 2]
Représenté par le SELARL [P] & ASSOCIES
[Adresse 5]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 93008-001-2023-005506 du 02/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
DÉFENDEURS :
Monsieur [G] [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparant, ni représenté
Madame [E] [N] épouse [I]
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Monsieur [G] [I]
Me Jean claude GUIBERE
Madame [E] [N] épouse [I]
Expédition délivrée à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19-08-24 , le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4]", représenté par son administrateur provisoire la SELARL [P] ET ASSOCIES , a fait assigner M. [I] [G] et MME [I] [E] devant ce tribunal en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 7]", représenté par son administrateur provisoire la SELARL [P] ET ASSOCIES , représenté par son conseil , maintient ses demandes suivantes selon les termes de l’assignation soit le paiement des sommes suivantes :
— 5134.14 euros au titre des charges de copropriété ,
— 46 euros au titre des frais de recouvrement,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
outre les dépens.
La dette est actualisée à la somme de 3568.74 euros au 15-11-24 .
Régulièrement cité à l’audience, M. [I] [G] n’a pas comparu ni personne pour lui.
Régulièrement citée à l’audience, MME [I] [E] n’a pas comparu ni personne pour elle.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété :
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— la matrice cadastrale,
— les appels de charges et travaux,
— les relevés individuels de charges,
— les procès-verbaux des décisions de l’administrateur judiciaire ,
— le décompte de la créance ,
— la mise en demeure du 31-05-24 sur la somme de 3894.97 euros .
Il ressort de ces documents que M. [I] [G] et MME [I] [E] restent devoir solidairement la somme de 3568.74 euros à titre de charges de copropriété et de travaux suivant arrêté de compte au 15-11-24 , appel du 4ème trimestre 2024 inclus.
Sur les frais de recouvrement :
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, par ordonnance du 30-10-19 , sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat .
La demande en paiement au titre des frais, sera par conséquent accueillie à hauteur de la seule somme de 46 euros.
Sur les dommages et intérêts :
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence des défendeurs à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l’avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d’entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements communs.
Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l’allocation de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie . En l’espèce M. [I] [G] , partie perdante , seront condamnés aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique :
Condamne solidairement M. [I] [G] et MME [I] [E] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] et [Adresse 7]" à [Localité 12] , représenté par son administrateur provisoire la SELARL [P] ET ASSOCIES , les sommes de :
— 3568.74 euros au titre des charges de copropriété ,
— 46 euros au titre des frais nécessaires qui en application de l’article 10-1 de la loi du la loi du 10 juillet 1965 resteront à la charge exclusive des défendeurs ,
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne solidairement M. [I] [G] et MME [I] [E] aux dépens ,
et Rappelle l’exécution provisoire .
Le Greffier Le Président
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