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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er juil. 2025, n° 25/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00164 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GQH6
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Patricia BUFFON, vestiaire : T 25,
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[F] [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
Société HOIST FINANCE AB (PUBL) venant aux droits de la société ONEY BANK
(RCS LILLE n°843 407 214)
dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne – 59701
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP THEMES, demeurant 03 rue Bayard – BP 5009 – 59009 LILLE CEDEX, avocats au barreau de LILLE, plaidant substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [F] [M]
, demeurant 8 rue Paul Painlevé – 28230 EPERNON
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 13 février 2021 signé électroniquement, la société ONEY BANK a consenti à M. [F] [M] un contrat de crédit d’un an renouvelable d’un montant maximum autorisé de 2.500 euros au taux débiteur révisable de 18,93 % et au TAEG de 20,83%. Puis selon avenant accepté le 18 août 2022 électroniquement par M. [F] [M], elle a consenti à ce dernier une augmentation du maximum autorisé à la somme de 3.700 euros au taux débiteur révisable de 9,40% et au TAEG de 9,85%.
Par courrier en date du 25 janvier 2023, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a mis en demeure M. [F] [M] de régler les échéances impayées mais en vain. Par courrier du 16 mai 2023, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit.
Suivant exploit de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a assigné devant le Juge du contentieux de la Protection de Chartres M. [F] [M], à l’effet de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater la déchéance du terme du contrat de prêt souscrit le 13 février 2021,
— Condamner M. [F] [M] à payer à la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK la somme de 2.364,81 euros augmentée des intérêts au taux de 4,00% à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’au complet paiement,
— à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contat de crédit souscrit le 13 février 2021 en raison de manquement grave de M. [F] [M] et de le condamner à restituer les sommes empruntées,
— en tout état de cause, condamner M. [F] [M] à lui payer la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, représentée par son conseil, a sollicité le maintien de ses écritures et demandé à être autorisée à déposer son dossier de plaidoirie.
M. [F] [M] , régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025. Par note en délibéré autorisée, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a déposé son dossier de plaidoirie dans le délai imparti par le juge.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité de la demande
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil, que les règlements reçus s’imputent par priorité sur les dettes les plus anciennes.
En l’espèce, il ressort du rappel des faits de l’assignation que M. [F] [M] a cessé de régler les mensualités du prêt à compter du mois de d’octobre 2022.
Il est toutefois constaté que la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK ne justifie pas du remboursement des mensualités du mois de janvier 2022 au mois de septembre 2022.
De plus, sur le relevé de compte en date du 25 octobre 2022, il est précisé que “pour information, depuis le 13/02/2022, vous avez remboursé 30,00€”, ce qui équivaut à deux mensualités.
La société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK ne justifie pas davantage d’une éventuelle cause d’interruption de la forclusion.
Il n’est de sorte pas démontré que le premier incident de paiement date du mois d’octobre 2022, celui-ci étant nécessairement antérieur et doit être daté du 13 avril 2022.
En conséquence, la demande en justice ayant été introduite le 14 octobre 2024, soit plus de deux ans après l’incident relevé, la demande relative à la première utilisation du contrat de prêt est atteinte de forclusion.
Il est par ailleurs relevé que l’augmentation de crédit signée le 18 août 2022 par M. [F] [M] n’a fait l’objet d’aucune utilisation par ce dernier : l’établissement bancaire ayant puisé dans le second crédit renouvelable pour régler les mensualités du premier crédit ainsi qu’il apparait sur le relevé d’opérations arrêté au 25 octobre 2022:
02/10 Transfert mensualité impayée du 24/09/2022 sur votre compte crédit renouvelable – traité le 02/10 : – 30,00€
24/10 Transfert mensualité impayée du 18/10/2022 sur votre compte crédit renouvelable – traité le 24/10 : – 20,00€
20/10 Transfert mensualité impayée du 13/10/2022 sur votre compte crédit renouvelable – traité le 20/10 : – 30,00€
23/10 Transfert mensualité impayée du 16/10/2022 sur votre compte crédit renouvelable – traité le 23/10 : – 50,00€
Il est considéré que faute d’utilisation des fonds par M. [F] [M], ce dernier n’est pas en situation d’impayés pour ce second crédit souscrit le 18 août 2022.
La demande de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK ayant été introduite le 14 octobre 2024, soit plus deux ans après la souscription de crédit, elle est également atteinte par la forclusion.
En conséquence, il y a lieu de constater la forclusion de l’action de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Constate la forclusion de l’action de la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK CONSUMER FINANCE SA,
Condamne la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK CONSUMER FINANCE SA aux dépens,
Déboute la société HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK CONSUMER FINANCE SA de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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