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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 24 avr. 2025, n° 24/01239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SAS LABEL HABITAT, Société MISTER MENUISERIE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01239 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6VM
[H] [J]
C/
Société MISTER MENUISERIE
S.C.P. MANDATEAM
JUGEMENT DU 24 AVRIL 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 24 Avril 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [J]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Comparant
DÉFENDEURS :
SAS LABEL HABITAT
Exerçant sous l’enseigne MISTER MENUISERIE
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non Comparante
S.C.P. MANDATEAM
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 12 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant bon de commande n°821964453 en date du 04 octobre 2024, Monsieur [H] [J] a acquis auprès de la S.A.S. LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne commerciale Mister Menuiserie, un portail et un portillon en aluminium moyennant le prix total de 4.775,39 euros.
Se plaignant du défaut de livraison de ces biens, Monsieur [H] [J] a, par requête reçue le 13 décembre 2024, saisi le Tribunal judiciaire d’EVREUX aux fins de remboursement du prix d’achat.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Comparant en personne, Monsieur [H] [J] maintient les termes de sa saisine et sollicite :
— La condamnation de la S.A.S. LABEL HABITAT à lui restituer la somme de 4.775,40 euros ;
— La condamnation de la S.A.S. LABEL HABITAT à lui payer la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais exposés afin de se rendre à l’audience.
Il explique n’avoir jamais reçu le portail et le portillon commandés.
La S.A.S. LABEL HABITAT et la S.C.P. MANDATEAM, mandataire liquidateur de la S.A.S. LABEL HABITAT, toutes deux régulièrement convoquées, n’ont pas comparu et n’étaient pas représentées.
La S.C.P. MANDATEAM a fait parvenir au tribunal une lettre en date du 10 janvier 2025 pour l’informer de la conversion de la procédure de redressement judiciaire de la S.A.S. LABEL HABITAT ouverte le 12 novembre 2024 en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce spécialisé d’EVREUX en date du 04 décembre 2024.
Conformément à la demande du tribunal, Monsieur [H] [J] a remis le jour-même l’avis de réception de la lettre de déclaration de créance auprès de la S.C.P. MANDATEAM.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
I – SUR L’INCIDENCE DE LA PROCÉDURE COLLECTIVE EN [Localité 9]
En application de l’article 369 du code de procédure civile, l’instance est interrompue par l’effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
L’article L622-22 du code de commerce dispose que l’instance reprend de plein droit une fois la créance déclarée, le mandataire judiciaire dûment appelé.
En l’espèce, la requête a été introduite le 13 décembre, postérieurement à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et à la déclaration par Monsieur [H] [J] de sa créance auprès de la S.C.P. MANDATEAM par lettre recommandée avec avis de réception distribuée le 02 décembre 2024. La S.C.P. MANDATEAM, liquidateur judiciaire de la société défenderesse, a été régulièrement convoquée, a signé l’avis de réception de la convocation et écrit pour excuser son absence à l’audience.
L’instance peut donc se poursuivre.
II – SUR LA DEMANDE DE MONSIEUR [H] [J] AUX [Localité 10] DE RÉSOLUTION DU CONTRAT
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Il résulte des articles 1603 et 1610 du même code que le vendeur est tenu de délivrer la chose dans le temps convenu entre les parties, à défaut de quoi l’acquéreur peut solliciter la résolution de la vente si le retard ne vient que du vendeur.
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et à celui qui s’en prétend libéré de démontrer qu’elle a été exécutée.
En l’espèce, Monsieur [H] [J] produit la confirmation de la commande que lui a adressée la S.A.S. LABEL HABITAT le 04 octobre 2024, de sorte qu’il est établi que cette dernière était tenue de lui livrer le portail et le portillon désignés dans la commande. Or, non comparante, la défenderesse ne justifie pas du respect de cette obligation.
Monsieur [H] [J] est donc bien fondé à solliciter la résolution de la vente et la restitution du prix, fixé dans le bon de commande à 4.775,39 euros.
***
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L622-22 du code de commerce, lorsqu’une procédure collective est ouverte, la juridiction ne peut pas prononcer de condamnation mais doit d’office opter pour une fixation de la créance si celle-ci apparaît fondée (com. 4 avril 2006, n°05-10.416).
Ainsi, compte-tenu de la procédure de liquidation judiciaire dont la S.A.S. LABEL HABITAT fait l’objet, aucune condamnation ne pourra intervenir à son encontre, seule la fixation de la créance de Monsieur [H] [J] à son passif pouvant être ordonnée.
***
En conclusion, la résolution du contrat conclu le 04 octobre 2024 entre Monsieur [H] [J] et la S.A.S. LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne Mister Menuiserie, sera prononcée et la créance de Monsieur [H] [J] au passif de cette dernière sera fixée à 4.775,39 euros au titre de la restitution du prix.
III – SUR LES FRAIS DU PROCÈS
« Sur les dépens de l’instance
Au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de ces dispositions, la S.A.S. LABEL HABITAT, partie perdante, supportera les dépens.
Il est toutefois rappelé qu’en application de l’article L622-22 du code de commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut donner lieu à condamnation que si les conditions du traitement préférentiel prévu à l’article L622-17 du même code sont réunies, à défaut de quoi elle ne donne lieu qu’à fixation au passif du débiteur (civ. 3, 8 juillet 2021 n°19-18.437).
« Sur les frais irrépétibles
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En application de ces dispositions, combinées à celles des articles L622-22 et L622-17 du code de commerce, la créance de Monsieur [H] [J] titre des frais engagés pour se rendre à l’audience sera fixée au passif de la S.A.S. LABEL HABITAT à la somme de 100 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 04 octobre 2024 entre la S.A.S. LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne commerciale Mister Menuiserie, et Monsieur [H] [J] pour la vente d’un portail et d’un portillon semi-ajourés en aluminium, modèle CANTERBURY ;
FIXE la créance de Monsieur [H] [J] au titre de la restitution du prix de cette vente au passif de la procédure collective de la S.A.S. LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne commerciale Mister Menuiserie, à la somme de 4.775,39 euros ;
FIXE la créance de Monsieur [H] [J] au titre des frais irrépétibles au passif de la procédure collective de la S.A.S. LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne commerciale Mister Menuiserie, à la somme de 100 euros ;
FIXE les dépens de l’instance au passif de la procédure collective de la S.A.S. LABEL HABITAT, exerçant sous l’enseigne commerciale Mister Menuiserie.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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