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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/02904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
Minute n° :
Audience du : 04 mars 2026
Requête n° : N° RG 25/02904 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ITA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
[L] [H], non comparante
[G] [H], comparant en personne
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
partie défenderesse
MDMPH [Localité 2]
Direction Métropole de [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
autre partie
enfant [D] [H]
né le 13 Août 2013
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en chambre du conseil et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : Sullivan DEFOSSEZ
Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[L] et [G] [H]
[Localité 4]
Une copie certifiée conforme au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme le recours présenté par Madame [H] [L] et Monsieur [H] [G] pour leur fils [D] ;
— DIT que le taux d’incapacité présenté par [D] est supérieur ou égal à 80 % ;
— ORDONNE la prorogation du projet personnalisé de scolarisation (PPS) jusqu’au 31/07/2028 ;
— ACCORDE, dans le cadre du PPS, un [1] individualisé de 18 heures par semaine pour les années scolaires 2025-2026, 2026-2027 et 2027-2028 ;
— ORDONNE l’attribution du matériel pédagogique adapté (MPA) jusqu’au 31/07/2028 ;
— DIT que les aménagements dans le cadre du PPS doivent notamment comporter les indications suivantes :
* autoriser une majoration du temps imparti pour les épreuves qui ne peut excéder, sauf exception, le tiers du temps normalement prévu pour chacune d’elles, ou la réduction des exercices pour effectuer les épreuves, à l’oral comme à l’écrit,
* autoriser la présence de l'[1] notamment pour les épreuves scolaires, les examens ou les devoirs surveillés, à l’oral comme à l’écrit, pour les épreuves du brevet des collèges,
* autoriser l’utilisation en toute circonstance et pour toutes les matières du matériel pédagogique adapté,
* autoriser l’AESH à relayer l’élève en toutes circonstances, limiter les doubles tâches, prendre en compte la grande fatigabilité,
* éviter les doubles consignes, formuler des consignes courtes, rappeler, reformuler les consignes, s’assurer de la compréhension, accompagner la réalisation.
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
— RAPPELLE qu’en en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 13/03/2026 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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