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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, ch. des réf., 30 avr. 2026, n° 26/00129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GICQUIAUX MAITRE D' OEUVRE, S.A.R.L. SUD OUEST EXPERTISE, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
MINUTE N° du 30 Avril 2026
N° RG 26/00129 – N° Portalis DBZI-W-B7K-E7IT
[V] [A], [S] [C] c/ S.A.S. GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE, S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE, E.U.R.L. [Y] [B], S.A.R.L. SUD OUEST EXPERTISE, S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’EURL [Y] [B], E.U.R.L. FRANCE INFILTRO, E.U.R.L. AQUATIC [G]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Rendue le TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
Monsieur [V] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
Madame [S] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc GUEHO, avocat au barreau de NANTES
CCC délivrées le
à :
— Me GUEHO
— Me BACZKIEWICZ
— Me GAUVRIT
— Me QUENTEL-HENRY
— Expert
Copies(s) exécutoires délivrées le
à :
ET
S.A.S. GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE, intervenante volontaire
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Non comparante
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE, intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
ayant pour avocat Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Non comparante
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de la SAS GICQUIAUX MAITRE D’OEUVRE, intervenante volontaire
[Adresse 4]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Agata BACZKIEWICZ de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES
Non comparante
E.U.R.L. [Y] [B]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
S.A.R.L. SUD OUEST EXPERTISE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT, substituée par Maître Léa GRIGNY-ROPARS, avocat au barreau de LORIENT
S.A. AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de l’EURL [Y] [B]
[Adresse 7]
[Localité 7]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
E.U.R.L. FRANCE INFILTRO
[Adresse 8]
[Localité 8]
Représentée par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES, substituée par Maître Claire BOEDEC, avocat au barreau de VANNES
E.U.R.L. AQUATIC [G]
[Adresse 9]
[Localité 9]
Non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président
GREFFIER : Olivier LACOUA,
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 02 Avril 2026 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 30 Avril 2026, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par actes des 18, 19 et 24 février et 12 mars 2026, Monsieur [V] [A] et Madame [S] [C] assignaient l’EURL [Y] [B], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SUD OUEST EXPERTISE, l’EURL FRANCE INFILTRO et l’EURL AQUATIC [G] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du même tribunal judiciaire en date du 2 octobre 2025, au [Adresse 10] à PENESTIN, leur soient rendues communes et opposables.
La société SUD OUEST EXPERTISE s’y opposait et demandait à ce qu’ils en soient déboutés à titre principal. Subsidiairement, ils formulaient toutes protestations et réserves d’usage. En tout état de cause, ils demandaient la condamnation des consorts [H] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, les consorts [H] maintenaient leur demande et sollicitaient la condamnation de la société SUD OUEST EXPERTISE à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La SAS GICQUIAUX, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD demandaient que soit déclarée leur intervention volontaire mais ne formulaient pas de demande supplémentaire.
L’EURL [Y] [B], la SA AXA FRANCE IARD, l’EURL FRANCE INFILTRO formulaient toutes protestations et réserves d’usage.
L’affaire était retenue le 2 avril 2026.
L’EURL AQUATIC [G] ne comparaissait pas.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes d’intervention volontaire
Il sera fait droit aux demandes d’intervention volontaire des sociétés GICQUIAUX, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dès lors qu’elles sont parties à l’expertise judiciaire dans le dossier initial.
Sur la demande d’extension
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Les requérants justifient de l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 2 octobre 2025 ainsi que de la note de l’expert judiciaire n°2 qui indique que :
— la société [Y] (assurée auprès d’AXA) doit participer aux opérations d’expertise, les désordres constatés résultant, selon lui, d’une défaillance du complexe de toiture,
— la société AQUATIC [G] doit également y participer
— la société SUD OUEST EXPERTISE doit elle aussi être entendue en raison de l’étude thermique qu’elle a réalisée, laquelle paraît totalement incohérente avec la destination réelle du local, les données mentionnant un complexe de toiture différent de celui conçu par le maître d’oeuvre.
Il est produit par ailleurs les factures de la société FRANCE INFILTRO, contractant des demandeurs pour l’étude thermique, laquelle a été sous-traitée auprès de la société SUD OUEST EXPERTISE.
Ainsi, les requérants établissent l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La société SUD OUEST EXPERTISE sollicite sa mise hors de cause en soutenant que l’étude thermique réalisée ne concernait pas la partie de l’ouvrage ayant subi le sinistre. Elle fait valoir que la Réglementation Thermique 2012 (RT 2012) impose des calculs fondés sur une Surface Thermique spécifique (SRT) qui exclut expressément certaines parties du bâtiment, notamment les locaux à ambiance très humide comme les piscines.
Selon la défenderesse, l’incohérence relevée par l’expert judiciaire quant aux surfaces (SHAB de 45,10 m2 contre SRT de 58,47 m2) ne serait que la stricte application des coefficients et exclusions réglementaires de la fiche technique RT 2012. Elle affirme ainsi que son étude est étrangère à l’effondrement de la toiture du local piscine, ce dernier étant hors de son périmètre d’intervention.
Toutefois, le juge des référés relève que l’expert judiciaire, Monsieur [L], a formellement souligné dans sa note aux parties n°2 que l’étude thermique mentionne un « complexe de toiture différent de celui conçu par le maître d’œuvre ». Cette discordance technique sur la conception même de l’enveloppe du bâtiment est de nature à éclairer les causes de l’affaissement de la charpente et le développement de champignons liés à l’hygrométrie. S’il n’appartient pas au juge des référés de trancher le débat technique sur l’application de la RT 2012, il lui incombe de vérifier l’existence d’un lien suffisant entre l’intervenant et le litige potentiel. En l’espèce, la société SUD OUEST EXPERTISE est intervenue en qualité de sous-traitante de la société FRANCE INFILTRO pour définir les performances thermiques de l’extension. L’expert judiciaire estime nécessaire la présence de cette société pour déterminer si les préconisations de l’étude thermique ont pu influencer les choix constructifs ayant conduit aux désordres. L’argumentation de la société SUD OUEST EXPERTISE, portant sur l’interprétation de la réglementation thermique, constitue une défense au fond qui ne rend pas l’action des demandeurs manifestement vouée à l’échec.
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de la société SUD OUEST EXPERTISE.
Les opérations d’expertise seront donc rendues communes et opposables à l’ensemble des parties assignées.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Le président par ordonnance réputée contradictoire, publique, en premier ressort :
Recevons l’intervention volontaire de la SAS GICQUIAUX, la SAM MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ;
Déclarons les opérations d’expertise ordonnées le 2 octobre 2025 (RG N° 25/126) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Vannes communes et opposables à l’EURL [Y] [B], la SA AXA FRANCE IARD, la SARL SUD OUEST EXPERTISE, l’EURL FRANCE INFILTRO et l’EURL AQUATIC [G] ;
Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés ;
Ainsi jugé et prononcé le 30 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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